Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez ETABLISSEMENT MACARD AGEN - SAS MACARD 47 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT MACARD AGEN - SAS MACARD 47 et le syndicat Autre le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T04721001978
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MACARD
Etablissement : 31792618600030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27

ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE – APLD -

SAS MACARD 47

Préambule 3

Article 1 : Activités et salariés concernés 4

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail 4

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD 4

Article 4 : Engagements en matière d’emploi 5

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle 5

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés 5

Article 7 : Modalités d’information aux salariés 5

Article 8: Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord 6

Article 9 : Date de début et durée d’application de l’APLD 6

Article 10 : Révision 6

Article 11 : Procédure d’homologation 6

Table des matières

Entre :

La société SAS MACARD 47, dont le siège social est situé 3 Allée Larroumet et Lagarde 47550 BOE représentée par M agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

L’organisation Syndicale Force-ouvrière représentatives au sein de la SAS MACARD 47 :

Le Syndicat Force-ouvrière, représenté par

D’autre part,

Préambule

La direction et l’organisation syndicale représentative Force-ouvrière se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, cette crise a frappé de plein fouet le secteur de l’automobile, auquel appartient l’entreprise.

Le constructeur STELLANTIS nous annonce des baisses de production ainsi que des fermetures d’usine par manque de composants électroniques.

Pénurie de semi-conducteurs : les usines Stellantis de Rennes et Sochaux à l’arrêt – Libération (liberation.fr)

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, notre société fait face à une baisse d’activité des ventes de véhicule neufs et d’occasion sur chaque site.

Cette situation va également dégrader à terme notre service Après-Vente,

Suite à la pénurie mondiale des semi-conducteurs ainsi que des matières premières, le constructeur subit et prévoit une baisse d’activité pour une période estimée de 3 mois à 9 mois minimum.

Le constructeur a revu à la baisse l’objectif des véhicules à immatriculer par manque de production pour le mois de septembre 2021.

  • - 40% par rapport à 2020

  • - 46 % par rapport à 2019

L’objectif des véhicules livrés, par manque de production sera également revu à la baisse pour le dernier trimestre 2021 par rapport aux années précédentes.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme d’une réunion de négociation s’étant tenues le 30/09/2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Activités et salariés concernés

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif APLD concernent toutes les activités : du service de véhicules neufs, du service de véhicules d’occasion, services après-vente, préparation -livraison, dépannage, location, distribution de pièces de rechange.

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d’APLD : CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation.

Le dispositif APLD permet, comme le dispositif d’activité partielle, de placer les salariés en position d’activité réduite par entreprise, par établissement ou partie d’établissement.

L’entreprise s’engage, le cas échéant, à réduire les prestations extérieures avant toute mise en APLD des salariés

Lorsque cela sera possible selon les besoins, il sera proposé au salarié un changement de service

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail

En l’application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.

Par exception, la réduction de l’horaire de travail peut dépasser 40% de la durée légale jusqu’à correspondre à 50% de la durée légale dans des cas exceptionnels résultants de la situation particulière de l’entreprise sur décision de l’autorité administrative.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 70% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 3.1 : Indemnisation du salarié déplacé sur un autre service sur le même site

La Direction s’engage au maintien de la rémunération variable (prime) du salarié sachant que ses objectifs définis lors de son entretien annuel ne pourront être atteints. Son chef de service devra adapter ses objectifs en fonction du temps passé à son poste de rattachement. Ceci dans le cadre de l’implication et de la solidarité de chacun

Article 3.2 : Indemnisation du salarié déplacé sur un autre site

Même disposition que l’article 3.1

Mise à disposition d’un véhicule, (avec carburant), ou indemnités kilométriques, si distance trajet domicile/travail supérieure au trajet quotidien habituel

Indemnité repas, 7€/jour

Article 3.2.1 : Trajet

Dans le cadre d’un déplacement du salarié, le temps de trajet supérieur au temps de trajet habituel, sera compté en repos compensateur

Article 4 : Engagements en matière d’emploi

Les engagements portent sur les salariés déclarés au dispositif APLD.

Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié déclaré, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise, tel que visé dans l’article 9.

L’entreprise s’engage à ne pas licencier pour motif économique les salariés déclarés au dispositif APLD.

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance des activités de l’entreprise. Il s’agit notamment de former, avant la mise en activité partielle, les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leurs parcours professionnels et de permettre à l’entreprise de continuer son développement.

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de tout mettre en œuvre pour limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser jusqu’à 6 jours de congés payés dès lors que ses jours auront été acquis sur la période annuelle précédente (en stock, du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, ou stock ,2018-2019) :

Les congés acquis à partir de la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ne sont pas concernés

Article 7 : Modalités d’information aux salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par l’APLD, se verront informés individuellement par tout écrit (e-mail ou courrier).

Les salariés seront informés de la date et de la durée de leurs placements au moins deux (2) jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif APLD.

Article 8: Information de l’organisation syndicale Force-ouvrière et du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information de l’organisation syndicale signataires Force-ouvrière et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD de six mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative, (DREETS, Conseil de Prud’homme), en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel.

Article 9 : Date de début et durée d’application de l’APLD

La date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise au l’autorité administrative, (DREETS,),

En application du présent accord, la durée d’application de l’APLD est fixée à 6 mois renouvelables par avenants sous conditions et dans la limite de 24 mois consécutif ou non sur une période de référence de 36 mois consécutive.

Article 10 : Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous forme d’avenant, sur la demande de l’une des parties signataires.

Article 11 : Procédure d’homologation

Cet accord est transmis par l’employeur aux autorités administratives (DREETS), par voie dématérialisée, copie de cette transmission, sera remis au Comité Sociale et Économique, et en vue de son homologation.

Pour la Direction Pour le Syndicat Force-ouvrière

Fait à Boé, le 27/10/2021

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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