Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19" chez AGC CER FRANCE CENTRE LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC CER FRANCE CENTRE LIMOUSIN et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001321
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : CERFRANCE CENTRE LIMOUSIN
Etablissement : 31792629300067 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A L'INTEGRATION D'UNE PARTIE DES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION CEGECO (2020-10-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

ENTRE :

L’Association de Gestion et de Comptabilité CERFRANCE centre Limousin dont le siège social est situé au 2 avenue Georges Guingouin - CS 80912 Panazol - 87017 Limoges Cedex 1, ci-après dénommée CERFRANCE centre Limousin et représentée par Monsieur Y, Directeur général.

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires du CSE, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 20 avril 2020 annexé à l’accord, représentés par MME X, secrétaire du Comité d’Entreprise.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, que le présent accord est conclu.

Les partenaires constatent en effet d’une part que les impératifs de confinement due à l’urgence sanitaire et de distanciation sociale ne sont pas compatibles avec certaines des missions qui doivent être assumées vis-à-vis des adhérents, d’autre part que le télétravail n’est pas systématiquement possible, notamment en raison de facteurs tels que les contraintes technologiques ou de compétence pour les maîtriser

Dans ces conditions, et conformément aux options ouvertes par le projet d’ordonnance, le CSE a été consulté le 10 avril 2020, et a émis une recommandation favorable au fait de mettre en place par accord d’entreprise des dispositions de nature à permettre, pour les membres du personnel qui ne pourront ni accéder aux locaux, ni rester pendant toute la durée du confinement en télétravail, à être placé, sur instruction de la Direction, en congés payés, ou en RTT.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CERFRANCE centre LIMOUSIN et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés

La direction est autorisée, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc à décider :

  • de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord autorise également, pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2020, la direction à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

Les parties conviennent expressément que le fractionnement des congés ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de congés supplémentaires.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 18 mars 2020.

L’accord expirera le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Révision –Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes par voie d’avenant écrit conclu entre les parties au cas où les circonstances nécessiteraient des adaptations.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

Article 5 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LIMOGES.

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Fait à Panazol le 20 avril 2020 en 3 exemplaires originaux.

Pour le CERFRANCE centre LIMOUSIN Pour le CSE

M Y Mme X

Directeur Général Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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