Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez DALA - EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DALA - EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04223007334
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE
Etablissement : 31797591000165 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Accord relatif a l'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2020-12-17)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-16

AVENANT A L’ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DU 08 JUIN 2022

Entre les soussignés :

La société EUROVIA DALA dont le siège social est situé Les Littes, 42 650 SAINT JEAN BONNEFONDS, représentée par agissant en qualité de Président,

La société RENON dont le siège social est situé 1 Rue ZA de Crouzol, 63 530 VOLVIC, représentée par agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- Le Syndicat C.F.D.T, représenté par, Déléguée Syndicale Centrale,

- Le Syndicat C.G.T, représenté par, Délégué Syndical Central,

D’autre part

Préambule

La société et les organisations syndicales représentatives ont signé le 08 juin 2022 un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans la continuité de cet accord, les parties ont convenu de compléter les mesures initialement prises en ajoutant une partie relative à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle dans le présent avenant.

Ainsi, les parties conviennent de modifier l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 08 juin 2022 comme suit :

ARTICLE 1 - Les mesures en faveur de l’équilibre vie privée et vie professionnelle

1. Les mesures en faveur des salariées en congé maternité

L’entreprise entend assurer une équité dans le parcours professionnel entre les femmes et les hommes. La maternité peut constituer un enjeu dans la carrière des collaboratrices. L’état de grossesse des salariées ne doit pas constituer un frein à leur évolution professionnelle.

Ainsi, sont garanties aux salariées en congé maternité les mesures décrites ci-après :

L’entreprise s’engage à maintenir le salaire pendant le congé maternité, sous réserve que la salariée bénéficie des indemnités journalières maternité de la Sécurité sociale, et ce sans condition d’ancienneté.

Par ailleurs, s’agissant des salariées ETAM et cadres pouvant être bénéficiaires d’une prime annuelle de performance, il est précisé que l’absence de la salariée pendant son congé maternité n’aura pas d’incidence sur le versement de cette prime.

2. Les mesures en faveur du congé paternité et d’accueil de l’enfant

L’entreprise s’engage à maintenir l’intégralité du salaire pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, jusqu’à 28 jours calendaires incluant les 3 jours de congé naissance. Le maintien se fait sous réserve que le salarié bénéficie des indemnités journalières de paternité versées par la sécurité sociale.

Toute personne salariée qui vit en couple avec la mère au moment de l’accouchement peut prétendre à ce congé et au maintien afférent. Il peut s’agir du conjoint ou de la conjointe mariée, du partenaire de pacs, du concubin ou de la concubine.

Ces mesures s’appliquent au congé paternité et d’accueil de l’enfant pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2023.

3. Les mesures en faveur du congé « enfant malade »

Les salariés pourront bénéficier de l’indemnisation d’un jour d’absence par an et par enfant à charge de moins de 16 ans, en cas de maladie ou d'accident de l’enfant constatés par certificat médical. Ce jour d’autorisation d’absence fait partie intégrante des jours visés par l’article L.1225-61 du code du travail.

4. Les mesures en faveur des salariés à temps partiel et en forfait-jours réduit

Afin de permettre aux salariés d’exercer leur activité professionnelle à temps partiel sans que cela n’impacte la retraite de base qu’ils percevront à terme, l’entreprise s’engage à proposer systématiquement au salarié à temps partiel de maintenir à taux plein les cotisations à la retraite de base, tout en prenant en charge les cotisations employeur supplémentaires qui en découlent. Les cotisations salariales restent à la charge du salarié.

Cette proposition sera formalisée à l’embauche s’il s’agit d’embaucher un collaborateur à temps partiel, ou au moment du passage en temps partiel d’un salarié jusqu’alors à temps complet. Pour les salariés à temps partiel au jour du transfert, un courrier individuel leur sera adressé afin de recueillir leur choix.

Cette mesure concerne aussi les salariés en forfait-jours réduits.

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur, durée et formalités de dépôt

Le présent avenant à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à l’expiration de l’accord initial soit jusqu’au 13 juin 2024.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il sera remis un exemplaire original à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail. Un exemplaire de l’avenant sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Saint Jean Bonnefonds, le 16/03/2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la CFDT Pour la Direction,

Le Président,

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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