Accord d'entreprise "accord relatif au compte épargne temps" chez SA SOREEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA SOREEL et le syndicat CGT le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04920004825
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : SA SOREEL
Etablissement : 31799389700030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Entre,

la Société SOREEL, dont le siège est situé ZAC Le Cormier - 18, rue de la Gâtine - 49300 Cholet, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et,

l’organisation syndicale CGT, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical de cette seule Section Syndicale présente dans l’entreprise,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord porte sur la mise en place d’un dispositif de Compte épargne-temps (CET) au sein de la société SOREEL.

Le compte épargne-temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Il est un outil complémentaire à la gestion des congés et repos sur l’année.

Ce compte épargne-temps répond aux objectifs suivants :

- de concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- de faire face aux aléas de la vie,

- d’augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération,

- favoriser les départs à la retraite anticipée.

La direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. En effet, il est entendu que les salariés utilisent leurs jours de congés payés (CP) et de réduction du temps de travail (RTT) conformément à la réglementation et aux accords en vigueur.

TITRE I – LA GESTION DES RELIQUATS EN 2020

Article I.1 – Gestion des reliquats de congés payés et congés d’ancienneté conventionnels existants au 31 mai 2020

I.1.1 – Suppression de la pratique de report des soldes de congés payés et congés d’ancienneté conventionnels d’année en année

Le présent CET permet aux salariés d’épargner les éléments définis aux articles II.3.1 et II.3.2 dans un cadre juridique adapté.

Compte tenu de l’objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique préexistante à la mise en place du CET, autorisant le report des soldes de jours, sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimée.

I.1.2 – Période transitoire (au moment de la signature)

Les salariés possédant des reliquats de CP pour les périodes antérieures au 31 mai 2020 ont à partir de la signature du présent accord, jusqu’au :

- 31 décembre 2022 pour les consommer sous réserve de l’acceptation de leurs responsables en établissant un planning de repos ne mettant pas en péril l’activité du service.

- au plus tard au 31 décembre 2022, les reliquats pourront être placés en une seule fois dans le CET pour les salariés le souhaitant en respectant le plafond global du CET, sans pour autant que le plafond annuel soit respecté.

Il est à noter que ce défaut de respect de plafond annuel n’est qu’une exception qui peut être accordé que dans ce cas.

A l’issue de cette période, les jours de reliquats non placés et/ou épuisés seront perdus.

A compter de la signature de l’accord, il ne sera plus possible de constituer de nouveau reliquats de congés payés. Aussi les congés payés non pris à la fin de la période de prise seront perdus selon les règles définies ci-après.

Article I.2 – Gestion des reliquats de récupération et de repos compensateurs existant

Les salariés possédant des compteurs de repos compensateur et/ou des compteurs de récupération ont à partir de la signature du présent accord :

- jusqu’au 31 décembre 2022 pour les consommer sous réserve de l’acceptation de leurs responsables en établissant un planning de repos ne mettant pas en péril l’activité du service.

- au plus tard au 31 décembre 2022, les compteurs pourront être placés dans le CET en une seule fois, pour les salariés le souhaitant en respectant le plafond global du CET, sans pour autant que le plafond annuel soit respecté.

Il est à noter que ce défaut de respect de plafond annuel n’est qu’une exception qui peut être accorder que dans ce cas.

TITRE II - GESTION ANNUELLE DU CET

Article II.1 – Les bénéficiaires

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du CET est accessible à tous les salariés de l’entreprise.

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait dès la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article II.2 – Ouverture et tenue du compte

Une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du CET à la signature de cet accord et lors des nouvelles embauches.

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Ce compte est ouvert sur demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET (annexe 1 – formulaire alimentation CET).

Le compte individuel est tenu par l’employeur. Une information, jointe au bulletin de paye, sur le solde du compteur est remise au salarié et est remis sous forme d’un document individuel écrit une fois par an.

Article II.3 – Alimentation du compte

II.3.1 – Alimentation en temps

Tout salarié peut décider de porter sur son compte différents types de jours :

- les jours correspondant à la 5ième semaine de congés payés,

- les jours de réduction du temps de travail (RTT) à hauteur de 5 jours maximum,

- les jours de congés conventionnels d’ancienneté,

- les reliquats de repos compensateur (article I.2),

- les reliquats de compteur de récupération (article I.2).

II.3.2 – Alimentation en éléments de salaire

Tout salarié peut également porter sur son compte tout ou partie des compléments de salaire suivants :

- l‘intéressement des salariés de l’entreprise (à compter du moment où les modalités de poses seront prévues dans l’accord d’intéressement),

- les sommes issues de la réserve de participation et les sommes versées dans un PEE, à l’issue de leur période d’indisponibilité,

- les heures supplémentaires réalisées dans le cadre des accords d’entreprise relatifs de modulation du temps de travail

- les heures de compteurs individuels dans le cadre des accords d’entreprise relatifs à l’aménagement de la durée du temps de travail pour le personnel non-cadre de production, non utilisées au 31 décembre.

II.3.3 – Conversion en temps des éléments de rémunération

Le CET s’exprime en unité de temps.

Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte en équivalent d’heure de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation, ce salaire horaire étant calculé sur la base : salaire de base et prime d’ancienneté (c’est-à-dire le salaire de référence).

Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent de jours de repos de la valeur d’une journée de travail.

II.3.4 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle ou congés maternité.

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêts maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés maternité n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur absence. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 8 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise, pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis à l’article II.3.6 ci-dessous dès leur reprise d’activité.

Néanmoins, l’opportunité leur est laissée de pouvoir les consommer jusqu’à 15 mois après la reprise du travail. Si les congés ne sont pas utilisés ou placés sur le CET, ils seront perdus au terme des 15 mois.

II.3.5 – Cas particulier des salariés ayant une promotion ou un passage CADRE

En cas de passage au statut cadre, la valeur des jours épargnés jusqu’à cette date sur le CET seront bloqués à la dernière valorisation du salaire avant le passage cadre. Les salariés pourront ensuite continuer à épargner jusqu’à l’atteinte des plafonds indiqués dans l’accord.

II.3.6 – Plafond annuel et global

II.3.6.1 – Plafond annuel

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les deux plafonds suivants, l’un étant applicable aux éléments en temps et l’autre aux éléments en argent :

- la totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 10 jours par période annuelle s’étendant du 1ier mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

- le montant des éléments en argent transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 1000€ euros bruts par période annuelle s’étendant du 1ier janvier au 31 décembre de l’année N.

Les plafonds d’alimentation exprimés en temps et en argent visés ci-dessus peuvent être cumulés mais ne peuvent dépasser 15 jours sur une période du 1ier janvier au 31 décembre de l’année N.

II.3.6.2 – Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les plafonds suivants :

- les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser les 120 jours par salariés.

Pour les salariés de 57 ans et plus, ce plafond est porté à 170 jours.

- les droits épargnés, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Pour information, ce montant est de 82 272 € en 2020.

Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.

II.3.7 – Procédure et formalisme de la demande d’alimentation

A l’issue de la période annuelle de décompte, les droits restants font l’objet d’un traitement de fin de période qui donne lieu, si le salarié le souhaite à l’alimentation du CET.

Cette demande d’alimentation se fera par le biais du document : annexe 1 – formulaire alimentation CET.

II.3.7.1 – Dépôt de jours de RTT

La fin de la période d’acquisition de RTT est le 31 décembre de l’année N.

Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET (tout au long de l’année N) ou de consommer les jours de RTT, restant au compteur de l’année N, jusqu’au 31 janvier N+1. A l’issue de cette échéance (31 janvier N+1), les jours seront perdus, conformément aux accords.

II.3.7.2 – Dépôt de jours de CP et de jours conventionnels d’ancienneté

La fin de la période de prise de CP est le 30 avril de l’année N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET ou de consommer les jours de CP, restant au compteur de l’année de référence, jusqu’au 30 avril de l’année N.

A l’issue de cette échéance, les jours seront perdus, conformément aux accords.

II.3.7.3 – Dépôt d’heures de modulation

La fin de la période de prise d’heures de modulation ou de paiement est le 31 décembre de l’année N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET, restant au compteur de l’année N, jusqu’au 31 décembre de l’année N. A l’issue de cette échéance, les heures seront payées conformément aux accords.

II.3.7.4 – Dépôt d’heures de crédit individuel

La fin de la période de prise des heures de crédit individuel ou de paiement est le 31 décembre de l’année N. Il est donné au salarié la possibilité de déposer sur le CET ou de consommer ces heures restant au compteur de l’année N, jusqu’au 31 décembre de l’année N.

A l’issue de cette échéance, les heures seront payées conformément aux accords.

II.3.7.5 – Dépôt d’éléments financiers

La fin de période de dépôt de la participation et de l’intéressement, dont la valeur cumulée est fixée à 1000€ brut maximum (article II.3.6.1 du présent accord) sera proposée sur le formulaire annuel du PEE. La date de fin de choix sera inscrite sur le formulaire.

Article II.4 – Utilisation du compte épargne temps

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés selon les modalités prévues par le présent accord, afin d’indemniser :

- un passage à temps partiel,

- un congé sans solde ou un type de congé non rémunéré,

- une cessation progressive d’activité,

- une absence pour formation,

- un congé lié à la famille.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CET peut aussi être utilisé comme un complément de rémunération.

La Direction des ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus aux articles suivants.

Toute demande d’utilisation du CET devra se faire en utilisant le document : annexe 2 – formulaire demande de prise CET.

Les délais entre la demande est l’utilisation du CET varie en fonction du type d’absence demandé. Pour connaitre les délais à respecter, il s’agit, au moment de de la demande, de se référer au code du travail en vigueur et / ou de la convention collective en vigueur.

II.4.1 – Utilisation pour rémunérer des absences

Le passage à temps partiel et le congé sans solde

(Congé parental d’éducation à temps plein ou partiel, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, etc…)

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Il est rappelé que la suspension de contrat (congé sabbatique, etc…) entraine une suspension d’acquisition de congés payés, de jours RTT et de couverture mutuelle.

L’employeur accepte que la mutuelle soit maintenue sur la période couverte par la prise de « jours CET ».

La cessation progressive d’activité

Ce congé doit être notifié par écrit par le salarié à son employeur pour un futur départ à la retraite et ce, en respectant les dispositions légales et réglementaires qui l’institue.

L’absence liée à une formation

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits acquis en CET pour le congé individuel de formation ou pour un stage ou formation lié au Compte personnel de Formation.

Il est rappelé qu’avant toute demande d’utilisation du CET dans le cadre d’une absence liée à la formation, les salariés doivent avoir obtenus la décision de financement du Fongecif, de l’OPCO (organisme opérateur de compétences) ou de tout autre organisme financeur.

Le congé lié à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, paternité…

II.4.2 – Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du CET

Le salarié bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur son CET.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

L’indemnité suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. En revanche, le salarié n’acquiert pas de CP/RTT pendant la période où il utilise son CET.

Le CET est débité d’un jour pour chaque jour pris, selon le mode de calcul des congés dans l’entreprise.

Selon le type de congé sollicité, la période d’absence en CET sera légalement assimilée ou non à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés ou pour la détermination de l’ancienneté.

II.4.3 – Fin de congés

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l’issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti des responsabilités et rémunération au moins équivalentes.

II.4.4 – Transformation en rémunération immédiate

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.

Les droits correspondants à la 5ième semaine de congés payés ne peuvent pas être liquidés sous forme monétaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Les sommes versées seront soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article II.5 – Cessation du compte

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondante à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article III.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article III.2 – Clause de révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés.

A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait le texte antérieur continuera de s’appliquer.

Article III.3 – suivi de l’accord

Un suivi de l’accord se fera annuellement lors d’une réunion ordinaire du CSE.

Un point à l’ordre du jour du CSE devra présenter les éléments suivants :

- Le nombre de CET ouverts,

- Le nombre de jours placés sur le CET,

- Le nombre de jours posé en CET lié à la 5ième semaine de Congés Payés

- les motifs d’utilisation des jours CET,

- la valorisation globale du CET dans l’entreprise.

Article III.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par la Société SOREEL auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du ressort du siège social de la société, par voie électronique sur la plateforme dédiée.

Un exemplaire supplémentaire sera adressé par ses soins au Greffe du Conseil de Prud’hommes situé dans le ressort du siège social de la société SOREEL.

Un exemplaire sera également remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Cholet, en 4 exemplaires,

Le 15 octobre 2020,

Pour l’organisation syndicale CGT, Pour la Société Soreel,

Délégué syndical CGT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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