Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT HARMONISATION DES REMUNERATIONS" chez CABINET DE RADIOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET DE RADIOLOGIE et les représentants des salariés le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011948
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DE RADIOLOGIE
Etablissement : 31800965100106 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

CABINET DE RADIOLOGIE

ACCORD PORTANT HARMONISATION DES REMUNERATIONS

Entre :

La société CABINET DE RADIOLOGIE

Société Civile de Moyens Immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous le numéro SIREN 318009651

Dont le siège social est situé 113 avenue du Général Leclerc à Bordeaux (33200)

Ci-après dénommé « l’entreprise » ou « la société » ou « l’employeur »

Et :

Les membres du Comité Social et Economique de la société CABINET DE RADIOLOGIE

Agissant en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail

Vu les articles L.2232-25 et suivants du Code du travail

Il a été discuté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Au titre de modifications juridiques au sein du Groupe Imagir, la société intègre de nouveaux salariés de sociétés tierces, par l’effet d’une application automatique ou volontaire de l’article 1224-1 du Code du travail.

Cette intégration génère des différences de rémunérations individuelles entre membres du personnel, en termes de montant et de structure.

Bien que certaines missions, pratiques ou avantages justifient ces différences, la situation hétérogène rencontrée rend peu lisible et complexe la gestion des salaires, tant pour le personnel que pour les fonctions support de la société.

Aussi les parties signataires souhaitent harmoniser les rémunérations, pratiques et avantages.

A cet effet, elles sont convenues des décisions ci-après définies.

Le présent accord a été discuté et conclu en tenant compte de l’historique de la société et de la situation financière de cette dernière.

Ledit accord répond aux objectifs suivants :

  • homogénéiser la structure des rémunérations et apporter une meilleure lisibilité des règles de fonctionnement internes pour les salariés,

  • rendre le Groupe Imagir plus attractif,

  • simplifier la gestion du personnel et de la paie pour les fonctions support,

  • simplifier le mandat de représentation et les missions des membres du Comité Social et Economique.

Une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été précédemment effectuée.

_____

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne le personnel de secrétariat et le personnel technique de la filière médicotechnique visée par la classification conventionnelle, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).

Sous réserve des dispositions de l’article 2, il concerne en particulier les salariés intégrés à la société ou amenés à l’être, par application automatique ou volontaire de l’article L.1224-1 du Code du travail.

L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.

ARTICLE 2 : PORTEE

Pour les dispositions qu’il contient, le présent accord se substitue aux règles et pratiques antérieures en termes de rémunération. Il emporte notamment les dénonciations de l’usage visé à l’article 8.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail, sous réserve qu’ils soient plus favorables que les présentes dispositions.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, en tout ou partie, selon les modalités visées à l’article 15.

ARTICLE 5 : FIXATION D’UN TAUX HORAIRE BRUT CIBLE ET DE LA REMUNERATION CONVENTIONNELLE

Afin de respecter les objectifs visés en préambule, notamment la nécessité pour le groupe d’être attractif, les parties conviennent de fixer un taux horaire brut cible pour chaque catégorie professionnelle visée à l’article 1, dans le strict respect des dispositions de l’article L.2253-1 du Code du travail.

Ce taux horaire brut cible s’entend du salaire horaire brut de base, exclusif de l’attribution de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective du personnel des cabinets médicaux.

Il est fixé de la manière suivante pour le personnel de secrétariat : 13,1286 €.

Il est fixé de la manière suivante pour le personnel technique : 17,0609 €.

En fonction de sa durée du travail, chaque salarié bénéficie d’une rémunération conventionnelle déterminée selon ces taux horaires fixes.

Les parties signataires conviennent que la fixation desdits taux horaires ne peut en aucun cas entraîner une baisse de rémunération annuelle brute pour chaque salarié pris individuellement.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés dont le taux horaire brut individuel actuel serait supérieur bénéficient d’une rémunération complémentaire, dite « historique », versée dans les conditions définies à l’article 6.

ARTICLE 6 : VERSEMENT D’UNE REMUNERATION « HISTORIQUE »

Les salariés dont le taux horaire brut individuel est supérieur au taux horaire brut cible lors de l’entrée en vigueur du présent accord voient la structure de leur rémunération modifiée.

En sus de la rémunération conventionnelle, ils bénéficient d’une rémunération historique, distincte sur les bulletins de salaire, égale à la différence entre leur taux horaire brut individuel et le taux horaire brut cible visé à l’article 5.

Le taux horaire brut individuel servant de comparaison avec le taux horaire brut cible est calculé en intégrant les primes et éléments de salaire non visés au paragraphe suivant.

Les primes intitulées « prime de référent », « prime de correspondant de site », « prime de garde », « prime PCR », « prime réseau », « prime de responsable de site », «prime de responsable de site adjoint », « prime de responsable adjoint », « prime d’ancienneté de plus de 30 ans », « prime CDF », sont exclues du calcul et, partant, maintenues pour chaque salarié concerné en sus de la rémunération conventionnelle et, le cas échéant, de la rémunération historique.

ARTICLE 7 : SUPPRESSION DE PRIMES ET ELEMENTS DE REMUNERATION ANTERIEUREMENT VERSES

Les primes et éléments de rémunération non visés aux articles 6 et 8, quelle que soit la périodicité de versement, sont supprimés lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

Seuls subsistent les éventuelles primes et éléments de rémunération individuels accordés par un contrat de travail.

ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA PRIME ANNUELLE

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’assiette de calcul de la prime annuelle, dite « prime de fonction » et versée selon les usages internes, est déterminée par la rémunération conventionnelle visée à l’article 5.

ARTICLE 9 : CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE

A compte de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime d’ancienneté visée et calculée selon l’article 14 de la convention collective applicable est assise sur la rémunération conventionnelle fixée à l’article 5.

ARTICLE 10 : REGIME DE LA REMUNERATION HISTORIQUE

Pour les salariés concernés, la rémunération historique est destinée à garantir, lors de la conclusion du présent accord, un niveau de rémunération individuel annuel au moins équivalent à celui perçu antérieurement.

La rémunération historique constituera, pour chaque salarié concerné, un avantage individuel acquis.

Elle n’entrera pas dans l’assiette de calcul des futures augmentations générales des rémunérations.

ARTICLE 11 : ASTREINTES

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et pour chaque salarié concerné, l’indemnisation des astreintes est fixée de la manière suivante :

  • astreintes non déplacées : 30% du taux horaire brut cible visé à l’article 5,

  • astreintes déplacées : 200% du taux horaire brut cible visé à l’article 5, temps de déplacement inclus.

Ce régime se substitue aux pratiques antérieures, étant précisé que le temps de déplacement demeure calculé individuellement, en fonction du lieu de résidence de chaque salarié et du lieu d’exécution de l’astreinte, en s’appuyant sur les données des sites spécialisés de calcul kilométrique.

ARTICLE 12 : BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

En cas de reliquat budgétaire, le Comité Social et Economique peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Réciproquement, le Comité Social et Economique peut décider de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement.

Au jour de la conclusion du présent accord, les limites des transferts sont fixées à 10% de l’excédent des reliquats budgétaires.

Les parties signataires conviennent qu’une modification de ces limites par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’appliquera sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Par ailleurs, dans l’hypothèse ou une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle future permettrait de définir librement ou par dérogation les limites précitées, la Comité Social et Economique pourra déterminer ces dernières par une délibération, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Les parties sont enfin convenues que l’employeur est autorisé, à titre exceptionnel et de manière non récurrente, à consentir certains avantages sociaux non gérés par le Comité Social et Economique. Dans un tel cas de figure, la décision de l’employeur doit faire l’objet d’une consultation préalable de ce dernier et le coût généré n’entre pas dans l’assiette de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles fixée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 13 : COMMISSION DE SUIVI

En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.

Ladite commission sera constituée :

  • de deux représentants du personnel et/ou d’un délégué syndical s’il existe ;

  • d’un ou deux représentants de la société.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la société.

ARTICLE 14 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son enregistrement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 15 : MODIFICATION OU DENONCIATION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Ce dernier, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois.

Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties.

ARTICLE 16 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT

Les formalités de dépôt et d’enregistrement du présent accord seront conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Bordeaux, le 10/11/2022

Pour la société,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

Annexe I : procès-verbal des dernières élections professionnelles

Annexe II : procès-verbal de la réunion du

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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