Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise complétant les dispositions issues de la convention collective de l'immobilier (IDCC 1527) relatives au dispositif des forfaits annuels en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020436
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE D'IMMEUBLES BONNEFOY
Etablissement : 31806938200014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

COMPLETANT LES DISPOSITIONS ISSUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’IMMOBILIER

(IDCC 3090 – IDCC 1527) RELATIVES AU DISPOSITIF DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNEES :

  • Période de référence du forfait annuel en jours.

  • Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivés et des départs en cours de période.

  • Modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion.

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société REGIE BONNEFOY par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

Dénommée ci-après « la société »

D’une part ;

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective.

La société exerce une activité immobilière et dépend de la convention collective nationale de l’Immobilier (IDCC 1527 – JO 3090).

Compte tenu de son activité, elle emploie ou est susceptible d’employer des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que des salariés, cadres, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties au présent accord ont souhaité déterminer, pour les salariés susvisés, un aménagement du temps de travail qui soit en adéquation avec les besoins de la société et du personnel. Le décompte du temps de travail dans un cadre annuel et selon un forfait exprimé en jours de travail est une réponse adaptée.

En conséquence et pour les salariés concernés, les parties ont décidé de se reporter et d’appliquer, au sein de la société, l’ensemble des dispositions conventionnelles relatives au dispositif du forfait annuel en jours, telles qu’elles ressortent de la convention collective de l’Immobilier (IDCC 1527 – JO 3090).

Cependant, et conformément aux exigences fixées par l’arrêté du 02/07/2021 portant extension de l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019 relatif à l'actualisation de la convention collective nationale de l'immobilier, JORF du 14/07/2021, les parties entendent, par les présentes, apporter des précisions complémentaires, à celles d’ores et déjà prévues par la convention collective de l’Immobilier, concernant le dispositif du forfait annuel en jours.

En conséquence, le présent accord a pour objet de préciser, pour le dispositif du forfait annuel en jours, les éléments suivants :

  • La période de référence du forfait annuel en jours.

  • Le nombre de jours de repos RTT annuel.

  • Les conditions de prises en compte, pour la rémunération des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, des absences, des arrivées et des départs en cours de période.

  • Les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion.

Concernant les autres dispositions attachées au dispositif du forfait annuel en jours, rendues obligatoires par les dispositions légales (catégories de salariés concernés, nombre de jours compris dans le forfait, modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail, etc.), il est strictement rappelé qu’il sera fait application, au sein de la société, des dispositions, actuelles (*) et leurs éventuelles évolutions, issues de la convention collective de l’Immobilier portant sur ce sujet. Etant précisé que ces dernières ne sont nullement détaillées dans le présent accord collectif d’entreprise.

(*) A ce jour, le dispositif du forfait annuel en jours est régi par les dispositions de la convention collective de l’Immobilier, lesquelles ont été mises à jour notamment par avenant n°73 du 05/12/2017 relatif aux conventions de forfait en jours, étendu par arrêté du 27/12/2018, JORF du 29/12/2018, par avenant n°73 bis du 22/11/2018 relatif aux conventions de forfait en jours avec modification de l’annexe « Aménagement et réduction du temps de travail », étendu par arrêté du 10/07/2020, JORF du 23/07/2020, et, en dernier lieu, par avenant n°83 du 02/12/2019, étendu par arrêté du 02/07/2021, JORF du 14/07/2021.

ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année.

ARTICLE 2 – DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS (RTT) ANNUELS LIES AU FORFAIT

L'application d'une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s'ajoutant aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Afin de respecter le plafond convenu, les salariés bénéficient par année civile d'un nombre de jours de jours de repos liés au forfait (RTT) calculé chaque année selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés dans l'année (soit 365 ou 366 jours calendaires déduction faite des samedis & dimanches, des jours fériés tombant en semaine et des congés payés) - plafond annuel de jours travaillés prévus dans les dispositions de la convention collective de l’Immobilier (soit 217 jours hors journée de solidarité pour un salarié ayant un droit complet à congés payés et sur une période de référence de 12 mois consécutifs).

Ainsi, en passant au forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés tombant en semaine et le nombre de jours de jours de repos liés au forfait (RTT) varie d’une année à l’autre.

Nombre de jours RTT pour l’année en cours et les suivantes :

ARTICLE 3 – IMPACT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE ET DES ABSENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS A TRAVAILLER ET SUR LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Arrivées et départs en cours de période

  1. Arrivées en cours de période de référence

Pour les salariés engagés en cours de période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention de forfait annuel en jours définit, de façon individuelle pour la période en cours, le nombre de jours à travailler et ce, proportionnellement au temps de présence effective du salarié au cours de l’année civile considérée.

Ce calcul est effectué dans les conditions suivantes [prise en compte de la journée de solidarité] :

(Nombre de jours compris dans le forfait [cf. : dispositions de la convention collective de l’Immobilier]

+ 25 jours de congés payés ouvrés

+ Nombre jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence)

X

Nombre de jours calendaires qui séparent la date d’arrivée de la fin de la période de référence

/

365 ou 366

– Nombre de jours fériés ouvrés chômés sur la période à effectuer

– Nombre jours de congés ouvrés acquis et pouvant être pris sur la période de référence

Pour le résultat, seul l’entier sera pris en compte.

De même, pour déterminer précisément le nombre de jours de repos acquis par le salarié, entre la date d’arrivée et la fin de la période de référence, le calcul est effectué dans les conditions suivantes [prise en compte de la journée de solidarité] :

Nombre de jours de jours de repos (RTT) acquis pour l’année complète

X

Nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de la période de référence

/

365 ou 366

Le résultat obtenu sera arrondi à l’entier supérieur.

Illustration pour une arrivée au 01/06/2022 :

Détermination du nombre de jours à travailler :

  • 218 jours + 25 congés payés ouvrés + 7 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, soit 250 jours.

  • Il y a 214 jours calendaires entre le 01/06/2022 et le 31/12/2022.

  • On applique la formule suivante : 250 x (214/365) soit 147 jours (l’entier).

  • 147 – 5 (jours fériés coïncidant avec un jour ouvré entre le 01/06/2022 et le 31/12/2022) – 0 (congés payés acquis à prendre entre le 01/06/2022 et le 31/12/2022), soit un total de 142 jours à travailler sur la période du 01/06/2022 et le 31/12/2022.

Détermination du nombre de jours de repos :

  • 10 jours de repos (RTT) pour l’année complète 2022 (journée de solidarité non positionnée sur un jour férié).

  • Il y a 214 jours calendaires entre le 01/06/2022 et le 31/12/2022.

  • On applique la formule suivante : 10 x (214/365) soit 5,86 jours (arrondi à 6 jours).

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer cette règle de calcul.

  1. Départ en cours de période de référence

Lors d’un départ en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler sera défini et calculé proportionnellement au temps de présence effective du salarié au cours de l’année civile considérée.

Ce calcul est effectué dans les conditions suivantes (*) [prise en compte de la journée de solidarité] :

(Nombre de jours compris dans le forfait [cf. : dispositions de la convention collective de l’Immobilier]

+ 25 jours de congés payés ouvrés

+ Nombre jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence)

X

Nombre de jours calendaires compris entre la date du début de la période de référence et la date de départ effectif du salarié

/

365 ou 366

– Nombre jours fériés ouvrés chômés sur la période effectuée

(*) Calcul établi en ne tenant pas compte des éventuels congés payés acquis et pris sur la période. Le cas échéant, ces derniers seront déduits des jours à travailler.

Pour le résultat, seul l’entier sera pris en compte.

De même, pour déterminer précisément le nombre de jours de repos acquis par le salarié, entre le début de la période de référence et la date de départ effectif du salarié, le calcul est effectué dans les conditions suivantes [prise en compte de la journée de solidarité] :

Nombre de jours de jours de repos acquis pour année complète

X

Nombre de jours calendaires compris entre la date du début de la période de référence et la date de départ effectif du salarié

/

365 ou 366

Illustration pour un départ au 31/03/2022 :

Détermination du nombre de jours à travailler :

  • 218 jours + 25 congés payés ouvrés + 7 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, soit 250 jours.

  • Il y a 90 jours calendaires entre le 01/01/2022 et le 31/03/2022.

  • On applique la formule suivante : 250 x (90/365) soit 61 jours (l’entier).

  • 61 – 0 (jours fériés coïncidant avec un jour ouvré entre le 01/01/2022 et le 31/03/2022), soit un total de 61 jours à travailler sur la période du 01/01/2022 et le 31/03/2022 (hors hypothèse de congés payés acquis et pris sur la période).

Détermination du nombre de jours de repos :

  • 10 jours de repos (RTT) pour l’année complète 2022 (journée de solidarité non positionnée sur un jour férié).

  • Il y a 90 jours calendaires entre le 01/01/2022 et le 31/03/2022.

  • On applique la formule suivante : 10 x (90/365) soit 2,46 jours (arrondi à 3 jours).

Lors du départ du salarié en cours de période de référence, le nombre de jours de repos réellement acquis, compte-tenu de la présence effective du salarié, est comparé au nombre de jours de repos liés au forfait effectivement pris.

Deux hypothèses sont envisageables :

  1. Le nombre de jours pris est inférieur au nombre de jours acquis : sauf décision contraire expresse de l’employeur, ces jours devront être consommés avant la date de départ effectif. A défaut, une régularisation sera opérée sur le solde du tout compte.

  2. Le nombre de jours pris est supérieur au droit acquis : la régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.

  1. Impact des absences

Sauf dérogation de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du Code du travail, il est précisé que les salariés en forfaits annuel en jours ont l’interdiction de récupérer des jours d’absence. En conséquence, les absences de toute nature, autres que celles visées par l’article L.3121-50 du Code du travail, sont à déduire du plafond de jours à travailler au cours de la période de référence.

Par les présentes, les parties entendent préciser que le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours s’acquière, au sein de la société, en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence. En conséquence, pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (congé sans solde, maladie, congé parental, etc.), le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours sera réduit en conséquence et proportionnellement à la durée de l’absence.

ARTICLE 4 – IMPACT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE ET DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

Dans le cas d’absence(s) non indemnisée(s) (congé sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle brute de l’intéressé sera calculée selon la méthode suivante :

  • Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute, telle que définie dans le cadre du lissage, par 21.67 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen) (par 43.34 en cas de demi-journée d’absence).

  • Le montant du salaire versé pour le mois impacté par une ou plusieurs journée(s) (ou demi-journée(s) d’absence) sera calculé ainsi (*) :

Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours d’absence)

=

Montant dû au salarié au titre du mois

(*) Calcul à adapter en cas de demi-journée d’absence.

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute du salarié concerné, telle que définie dans le cadre du lissage, sera calculée selon la méthode suivante :

  • La rémunération mensuelle brute sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

  • A titre indicatif, le montant versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel – ((Salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours non travaillés)

=

Montant dû au salarié au titre du mois

ARTICLE 5 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

Néanmoins, l’employeur est chargé de veiller à ce que l’organisation et la charge de travail des salariés restent raisonnables et qu’ils puissent effectivement bénéficier des temps de repos minimum, tels que prévus par la convention collective de l’Immobilier. Le respect de ces exigences implique, pour les salariés, un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En conséquence, les parties aux présentes reconnaissent à chaque salarié concerné par une convention individuelle de forfait annuel en jours un droit individuel à la déconnexion. Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect du droit à la santé, aux temps de repos et aux congés, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Dans le cadre du présent accord, il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit, pour le salarié, de ne pas utiliser les outils numériques à des fins professionnelles en dehors de son temps de travail.

  • Outils numériques : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, internet, extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance à des fins professionnelles.

Dans le cadre du droit à la déconnexion, les salariés seront informés et sensibilisés, chaque année, à l’utilisation raisonnée, équilibrée et responsable du courrier électronique, de l’intranet et de tout autre outil numérique de communication.

L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition. Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prendra toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

De même, et dans le cadre de l’application du droit à la déconnexion, les préconisations suivantes doivent être suivies :

  • Les périodes de congés, de repos (quotidien, hebdomadaire, journée non travaillée) ou tout autre période de suspension du contrat de travail, doivent être considérées d’office comme des périodes de déconnexion.

  • Les salariés doivent s’abstenir de contacter leurs collègues (ou tout autre interlocuteur professionnel) durant les plages de déconnexion (congés, repos et autres).

  • Concernant la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus.

  • Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone en dehors du temps de travail doit rester exceptionnel et être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Toute latitude est laissée aux salariés concernés d’échanger avec leur hiérarchie au sujet de l’exercice du droit à la déconnexion, notamment à l’occasion des entretiens annuels.

ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée dans le respect d’un délai minimum de 15 jours calendaires après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.

Est annexée au présent accord, la liste d’émargement portant communication du projet d’accord à chaque salarié en date du.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord applicable à compter du 1er mai 2022 est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les trois ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire un suivi des conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant. Les modalités de révision seront soumises aux mêmes règles de validité que l'accord initial.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par le présent accord.

Le présent accord ou ses éventuels avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation.

ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, cet accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (26 rue de Rome – 75008 Paris). Les salariés en seront informés.

La direction se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à OULLINS,

Accord conclu le 15 AVRIL 2022 à l’issue du référendum

Monsieur Pour le personnel

Président Directeur Général (Procès-verbal en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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