Accord d'entreprise "Avenant portant révision à l'accord collectif relatif à l'aménagement du Temps de Travail et au Compte Epargne Temps du 26 novembre 2012 et ses avenants" chez AGAP - ATOUTS VILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGAP - ATOUTS VILLE et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020890
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ATOUTS VILLE
Etablissement : 31807142000042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT 2018 PORTANT REVISION A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 26.11.2012 ET A SES AVENANT DES 16.06.2018 ET 19.06.2018 (2018-06-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-11

Avenant 2023 portant révision à l’Accord Collectif relatif à l’aménagement du Temps de Travail et au Compte Epargne Temps du 26 novembre 2012 et ses avenants.

Entre les soussignés

L’association Atouts Ville dont le siège social est situé à Gravelines, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général.

d’une part,

Et :

Les représentants du personnel :

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Membre du CSE

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Membre du CSE

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Membre du CSE

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Membre du CSE

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Cet avenant vise à modifier et/ou à amener des précisions sur :

  • La mise en place de l’aménagement du temps de travail (modification et fusion des articles 3 et 5 du Chapitre 1 de l’accord initial et de ses avenants) ;

  • La modalité de pris des congés (Article 1.2 du Chapitre 2).

Chapitre I : Durée et Organisation du Temps de Travail

Article 1 : Durée applicable pour les salariés à temps plein

  1. Salariés Non Cadres

La durée du travail est fixée, conventionnellement, à 35 heures hebdomadaires.

Chaque directeur décidera en concertation avec le salarié, de la façon dont seront réparties les 35 heures sur la semaine, dans le respect des limites légales. En cas de conflit, le Directeur Général jouera un rôle d’arbitre.

  1. Salariés Cadres

L’horaire collectif des cadres est basé sur 39 heures par semaine. Afin d’atteindre les 35 heures en moyenne annuelle, la réduction du temps sera compensée par 23 jours de RTT.

Les jours RTT seront planifiés à raison d’1 jour toutes les 2 semaines ou cumulés au trimestre soit 6 jours.

Les cadres planifieront ces jours RTT, en cohérence avec les exigences d’activité dues à leur poste. Cette planification sera validée par le Directeur Général.

Il est rappelé que ces jours RTT sont calculés sur les jours travaillés, les arrêts maladie se déduisent donc du capital RTT.

Il est à noter que la loi distingue 3 catégories de cadres :

  • Les cadres dirigeants : ce sont les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importante implique notamment une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi de temps ;

  • Les cadres intégrés : ce sont les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les cadres dits autonomes : ce sont les cadres qui n’appartiennent ni à la catégorie des cadres intégrés, ni à la catégorie des cadres dirigeants. Leur durée de travail ne suit pas l’horaire collectif d’un atelier, d’un service ou d’une équipe.

Article 2 : Organisation du temps de travail

La convention collective nationale règlemente l’organisation du temps travail comme suit :

  • La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins qu’ils résultent de l’organisation du travail à temps plein ou temps partiel. L’horaire collectif de travail résulte des besoins du fonctionnement ;

  • Les horaires individuels de travail résultent de l’organisation collective permettant d’assurer ce fonctionnement.

    1. Organisation journalière du travail

La journée de travail peut être continue ou discontinue et s’effectuer en une ou deux périodes, exceptionnellement en trois périodes. L’amplitude journalière de la journée de travail est fixée à 12 heures.

Le temps de travail quotidien effectif ne devra pas dépasser 12 heures.

En effet, les salariés de l’association peuvent être amenés à participer à des réunions de conseil d’administration, des commissions, des groupes de travail pouvant ainsi porter la durée de travail quotidien jusqu’à 12 heures.

La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieure à 12 heures consécutives.

Sauf pour des nécessités d’encadrement d’enfants ou d’entretien, chaque salarié devra obligatoirement avoir dans son planning horaire une coupure de 30 minutes minimum au moment du repas le midi.

Une pause d’une durée d’au moins 20 minutes est obligatoire lorsque le temps de travail au cours d’une même journée atteint 6 heures. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant cette pause, celle-ci doit être rémunérée comme du temps de travail effectif.

  1. Organisation hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures pour un temps complet au cours d’une même semaine (44 heures en moyenne calculées sur une période de 12 semaines consécutives) et de 34h30 pour un temps partiel.

La durée hebdomadaire peut être répartie de manière égale ou inégale jusqu’à 6 jours par semaine.

Le repos hebdomadaire est de 48 heures (24 heures minimum auquel viennent se rajouter 12 heures de repos quotidien en continu).

Article 3 : Aménagement du Temps de Travail

    1. Principe

Afin de tenir compte des fluctuations d’activité de l’Association selon les périodes de l’année et de s’adapter aux contraintes organisationnelles, l’Association Atouts Ville met en place l’aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année civile en son sein.

Cet aménagement du temps de travail permet ainsi de faire varier la durée du travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs.

Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de « haute » activité se compensent avec celles effectuées en période de « basse » activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée de travail annuelle initialement fixée.

  1. Champs d’application

L’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel présent ou à venir

En tout état de cause, cet accord s’applique aussi bien aux salariés :

  • Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée qu’à durée déterminée « longue durée »

  • Relevant du statut cadre que non cadre

  • Ayant une durée de travail à temps complet qu’à temps partiel.

Plus généralement, cet accord s’appliquera à tous les salariés de l’association dès lors que leurs fonctions et leur charge de travail sont affectées par les variations de l’activité de celle-ci.

Sont exclus de l’application de cet accord :

  • Les salariés sous contrat CEE (contrat d’engagement éducatifs)

    1. Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés engagés en contrat à durée déterminée, la période de référence est calculée sur la période d’engagement.

En cas de reconduction de la période d’engagement dans les limites fixées aux articles L1242-2 à L1242-8 du code de travail, alors une nouvelle période de référence est déterminée. Dans ces conditions, un nouveau planning prévisionnel est donc remis au salarié.

  1. Durée annuelle de travail effectif

Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Méthode de calcul

Temps Complet Temps Partiel
Les calculs sont basés sur le nombre de jours travaillés dans l’année X 7heures, soit + ou - 1547 heures Les calculs sont basés également sur le nombre de jours travaillés dans l’année X (nombre d’heures hebdomadaires / 5 jours)
Le nombre de jour travaillé par an est déterminé de la manière suivante :
365 jours dans l’année (ou 366 les années bissextiles)
- Nombre de jours de weekend de l’année N (+ ou – 104 jours)
- 32 jours ouvrés de congés (25 jours de congés légaux + 8 jours de congés conventionnels – 1 journée de solidarité) pour les salariés en poste toute l’année
- Nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi de l’année
= + ou - 221 jours

Pour les temps partiels, la durée de travail effectif sur la période de référence ne peut jamais être portée à celle d’un temps plein.

  1. Modalité d’organisation du travail

  1. Programmation indicative et délai de prévenance

L’employeur établira, après information des membres du Comité Social et Economique, un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur la période de référence pour chaque salarié.

Ce calendrier sera établi, et remis à chaque salarié concerné en main propre contre décharge ou par mail au moins quinze jours avant le début de la période de référence.

Ce calendrier mettra en évidence les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de référence.

Il indiquera également la durée hebdomadaire de travail et l’horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l’année

Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

  1. Modification de la durée, de la répartition ou de l’horaire de travail

En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements d’horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail.

Un nouveau calendrier prévisionnel sera alors établi et communiqué à chaque salarié concerné via le partage d’une fichier Excel (Fiche de Suivi des Heures)

Les changements de durée de travail, de répartition ou d’horaire peuvent intervenir notamment dans les cas suivants :

  • Surcroît exceptionnel d’activité

  • Annulation de réservation

  • Absence d’un salarié ou de l’employeur pour quelque motif que ce soit

  • Travaux urgents

  • Aléas climatiques ou sanitaires

  • Nécessité de réorganiser le service pour son bon fonctionnement

  • Changement de l’horaire collectif de travail

  • Départ en formation décalé et annulé

Cette liste n’est pas exhaustive.

Un délai de prévenance d’au moins 7 jours doit néanmoins être respecté. En cas d’urgence et pour le bon fonctionnement du service, ce délai de prévenance peut ne pas être respecté. Dans ce cas le salarié bénéficie d’une heure de repos lorsque le délai de prévenance est inférieur ou égal à 72 heures. Ce temps de repos accordé en contrepartie d’une modification de planning « de dernière minute » n’est pas dû en cas de décalage ou de prolongation d‘une plage horaire de travail déjà programmée.

  1. Suivi du temps de travail

La durée du travail des salarié doit être décomptée quotidiennement par le biais des fiches de suivi des heures que les salariés s’engagent à renseigner selon les modalités définies par la Direction.

Cette fiche sera signée mensuellement par le salarié, visée par le supérieur hiérarchique qui la transmettra alors au siège administratif.

  1. Absences en cours de période de référence

En cas d’absence légalement rémunérée ou indemnisée par l’employeur (exemples : congés payés, maternité, accident du travail, etc…) le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

En cas d’absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc…), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et calculée sur la base d’un taux horaire tenant compte du salaire reconstitué et des heures réelles du mois de l’absence.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

  1. Gestion des entrées et des sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail selon le système suivant :

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer la rémunération lissée. Dans ce cas, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail),

  • Le nombre d’heures réellement travaillées est inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage. Dans ce cas, le trop perçu par le salarié sera récupéré par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Dans l’hypothèse d’une régularisation lors de la rupture du contrat de travail, la compensation intégrale du trop-perçu par le salarié s’opérera en tout ou partie avec les sommes dues par l’employeur à cette date. Si toutefois, le trop-perçu était supérieur au montant disponible dans le cadre du solde de tout compte, le salarié s’engage à verser concomitamment à l’entreprise le solde du trop-perçu, par tout moyen. Les sommes indûment versées ne seront pas récupérées en cas de départ à la retraite, de licenciement économique et de licenciement pour inaptitude.

  1. Gestion des heures en cas de grossesse

La convention prévoit une réduction de 10 % du temps de travail sur la durée journalière des femmes enceintes à compter du 91ème jour. Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, ces 10 % seront appliquées sur la durée journalière contractuelle et seront appliquées sur chaque journée de travail peu importe la durée prévue au planning.

Exemple : une salariée a un horaire contractuel de 30 heures hebdomadaires soit 6 heures par jour. Elle aura donc une réduction de 36 minutes par jour (6hx10%) qu’elle travaille 30 heures ou 20 heures dans la semaine.

Concernant les salariés à temps complet, le supérieur hiérarchique devra réajuster le planning d’aménagement dès la déclaration de grossesse effective, afin que cette dernière ne fasse pas plus de 35 heures sur une semaine.

  1. Mesures Transitoires

Afin d’avoir une année de référence complète (de janvier à décembre), les parties conviennent que pour 2023, le planning d’aménagement de travail de chaque salarié reprendra le nombre d’heures effectuées des mois précédents et validées par le supérieur hiérarchique.

Article 4 : Jours Fériés et Dimanches

L’article 1.3.2 du chapitre IV de la convention collective nationale s’applique dès lors que les nécessités de service obligent un salarié à travailler un jour férié ou un dimanche.

Article 6 : Fermeture occasionnelle des structures

En référence au calendrier, l’Association Atouts Ville se réserve le droit de fermer ses structures :

  • 3 jours maximum répartis dans la période de référence conventionnelle de la prise de congés.

Ces jours de fermeture, après avoir été décidés une fois par an, en concertation avec les représentants du personnel, seront transmis pour information aux salariés. Ces jours de fermeture seront soumis à la pose d’une journée de congé.

Article 7 : Compensation dans le cadre des déplacements professionnels

Le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de formation ou une réunion extérieure dès lors qu’il dépasse le temps de trajet habituel domicile / lieu de travail donne lieu à une contrepartie en repos. Cette contrepartie ne sera due que si le salarié est missionné et lorsque le nombre d’heures journalier de travail sera dépassé.

Cette contrepartie n’étant pas prévue par la loi, cet avenant vient la fixer.

Par conséquent, si le temps de travail du salarié pour aller à une réunion / formation dépasse son temps de trajet habituel domicile / lieu de travail, le surplus de temps donnera lieu à une contrepartie en repos fixée à 25 %. Ladite compensation donnera lieu à une contrepartie en repos de 25% des heures effectuées en plus le jour du déplacement.

Exemple :

  • Un salarié travaille de 8h00 à 14h00 et met habituellement 30 minutes pour effectuer le trajet domicile / lieu de travail. Il a mis 1h30 pour se rendre à sa formation démarrant à 08h00. Il a donc effectué 1 heure de trajet en plus de son temps de travail journalier, cette heure ouvrira droit à une contrepartie de 25% d’1 heures soit ¼ d’heure, sauf en cas de modifications horaires.

Chapitre II : Période de référence des Congés

Article 1 : Principes Généraux

  1. Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période d’acquisition correspond à l’année civile, c'est-à-dire du 1er janvier N au 31 décembre N. La période de prise des congés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

Conformément à l’article L 3141-3 du Code du Travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition.

Pour rappel, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés annuels soit 25 jours ouvrés par an (semaine de 5 jours). A ces congés payés annuels, viennent se rajouter des congés payés supplémentaires conventionnels. En effet, l’article 2 du chapitre VI de la convention collective accorde un jour ouvré supplémentaire de congé par mois de travail effectif pour la période du 1er octobre au 31 mai (soit 8 jours au total).

  1. Modalités de prise de congés

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira aucun droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’Association.

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, au moins 2 semaines pleines soit 10 jours ouvrés continus devront être prises entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  • En fonction de l’activité, il pourra être demandé aux salariés de poser jusqu’à 4 semaines de congés durant les mois de vacances d’été.

  • La demande de congés payés doit intervenir dans un délai raisonnable.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les congés non pris pendant la période de prise des congés payés ne peuvent faire l’objet d’aucun report et sont en principe perdus, sauf exceptions prévues par la loi, la jurisprudence ou la demande expresse de l’employeur, pour raisons de service.

  1. Déduction de congés payés en cas de maladie

Conformément aux dispositions de la convention collective ALISFA, le nombre de congés payés acquis peut être réduit en cas d’absence prolongée pour maladie.

Article 2 : Mesures Transitoires Prises lors de la conclusion de l’Avenant

Lors de la signature de l’avenant venant modifier la période de référence des congés, des mesures transitoires ont été mise en place. Pour rappel, elles étaient les suivantes :

« En raison du changement de la période de prise de congés (passage de l’année N+1 à l’année N), chaque salarié aura acquis au 31 décembre 2017, 33 jours de congés (pour un salarié présent toute l’année) en plus de son solde actuel de congés ; congés qui sont à solder pour cette même date.

Aussi, afin de faciliter ce passage et pour ne pas perturber le bon fonctionnement des services de l’Association, les 33 jours de congés acquis durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, soit 33 jours seront étalés sur 4 ans de la manière suivante :

  • En 2017 : 6 jours en plus de son solde actuel ;

  • En 2018 : 9 jours soit un total de 42 jours à prendre ;

  • En 2019 : 9 jours soit un total de 42 jours à prendre ;

  • En 2020 : 9 jours soit un total de 42 jours à prendre. »


Chapitre III : le Compte Epargne Temps

La mise en place du compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié cadre (réalisant un volume horaire plus important que les salariés non cadres) qui le souhaite de différer la prise de jours de repos supplémentaires acquis dans le cadre d’un accord d’aménagement – réduction du temps de travail.

Article 1 : Salariés Bénéficiaires

Tous les salariés cadres de l’Association bénéficiant de jours de RTT sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2 : Ouverture et tenue du compte

Tout salarié cadre ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le choix des éléments à affecter au C.E.T. est fixé pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l’employeur avant le 31 janvier de chaque année.

Il est tenu un compte individuel. Celui-ci est communiqué annuellement au salarié.

Article 3 : Alimentation du Compte

Le compte épargne temps pourra faire l’objet d’apports uniquement en nature : c'est-à-dire en temps.

    1. Plafond annuel des jours affectés :

Les jours de congés RTT, qui sont la source d’alimentation du compte Epargne temps, ne peuvent excéder 22 jours par an

  1. Plafonnement du compte Epargne Temps

Le compte Epargne Temps ne peut excéder 66 jours au total, soit 3 mois. Cependant le nombre de jours capitalisé avant la signature du nouvel accord reste valable pour le salarié. Il ne pourra néanmoins plus alimenter son compte si celui-ci a atteint le plafond.

Article 4 : Utilisation du Compte

    1. Prise de Congés

Le compte Epargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Seule peut être envisagée la prise d’un congé à temps complet et ininterrompu d’une durée d’au moins égale à 2 semaines.

Mais le compte épargne temps pourra également servir à prendre une « retraite » conventionnelle par anticipation ou « congé de fin de carrière »

Chaque salarié pourra également opter en faveur d’un congé dit « pour convenance personnelle », En ce cas, le congé doit être sollicité 6 mois à l’avance (par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception), l’employeur devant répondre dans le mois qui suit ; à défaut, l’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite. La décision de refus de l’employeur doit être motivée.

Le salarié dont la demande aura fait l’objet d’un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé six mois après la décision de refus de l’employeur.

Cette nouvelle demande ne pourra alors être refusée.

  1. Autres Affectations

Tout salarié cadre peut débloquer ses droits portés en compte, quelle que soit la nature de l’utilisation envisagée, dès lors qu’il est titulaire d’un compte épargne temps depuis au moins 2 ans à compter de l’ouverture du compte, sauf en cas de rupture de contrat.

S’agissant des personnes ne remplissant pas cette condition, ils ne peuvent débloquer leurs droits que dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ;

  • Naissance ou arrivée au foyer de don adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • Divorce, lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant ;

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sent des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

  • Création, par le bénéficiaire ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société commerciale ou coopérative (hypothèse ou l’intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d’un congé spécifique à la création d’entreprise) ;

  • Acquisition ou agrandissement (sous réserve de l’existence d’un permis de construire) de la résidence principale ;

  • Etat de surendettement du ménage constaté judiciairement ;

  • Etat de catastrophe naturelle.

Pour l’ensemble de ces cas, le déblocage du compte pourra se faire en temps ou sous forme de rémunération.

Dans le cadre de l’Article 16 de la loi du 19.01.2000, le compte épargne temps peut financer la cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans sans que la limite de 2 ans soit opposable au salarié dans ce cas.

Article 5 : Garantie des Droits

    1. En cas de rupture du contrat

Dans ce cas, le déblocage est automatique et entraîne le versement d’une indemnité correspondant à l’épargne capitalisée.

  1. Défaillance de l’Entreprise

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont, en cas de liquidation judiciaire, de sauvegarde, de redressement judiciaire, garantis par l’assurance des créances des salariés, dans les conditions visées à l’Article L.3253-6 du Code du Travail.

Article 6 : Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l’occasion du cas défini à l’article 2.7 du chapitre 2 sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Les versements sont effectués en une seule fois. Le nombre de jours capitalisés est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise en congé. Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement dans les conditions de droit commun.

Article 7 : Droit à réintégration au terme du congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

A l’issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi.

Chapitre IV : Dispositions finales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2023.

Les parties signataires à l’accord conviennent d’un rendez-vous annuel afin d’opérer un suivi de l’application de ses dispositions. A cette occasion, sera étudiée la nécessité de procéder à une révision ou non du présent accord.

Ce bilan sera présenté aux institutions représentatives du personnel.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de de Dunkerque.

Le personnel de l’association sera informé du présent accord par voie d’affichage.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à Gravelines le 11/05/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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