Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps (CET)" chez SGA - BURTON

Cet accord signé entre la direction de SGA - BURTON et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T07721005312
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : BURTON
Etablissement : 31814846701859

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BURTON S.A.S, dont le siège social est situé au 14-16 Boulevard Poissonnière 75009 Paris

D’une part,

ET :

La CFTC,

La CFE-CGC,

D'autre part

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Afin d’accorder davantage de souplesse dans l’organisation et la prise des congés, les organisations syndicales et la société Burton souhaitent mettre en place un compte épargne temps tout en préservant le droit au repos.

La création d’un compte épargne temps offre la possibilité d’épargner des jours de congés ou de repos non pris pour les besoins spécifiques de l’activité ou compte tenu de l’actualité sanitaire.

En effet, l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au coronavirus et des périodes de confinement. Cette année particulière n’a pas toujours permis aux salariés de prendre la totalité des congés payés ou des JRS/RTT comme ils l’auraient souhaité et des reports exceptionnels ont été accordés de ce fait pour permettre aux salariés de solder leur compteur.

Les partenaires sociaux et la Direction se sont accordés sur le souhait de permettre à chaque collaborateur, dans un cadre défini en préservant le droit au repos, de bénéficier de la possibilité d’épargner des jours qu’il pourra prendre ultérieurement et de donner ainsi plus de souplesse à chacun dans l’organisation et la pose de congés, en cohérence avec l’activité de chacun.

Le compte épargne temps répond à cet objectif.

Le présent accord a vocation à définir un cadre de mise en place et d’utilisation du compte épargne temps.

Article 1 : Salariés bénéficiaires :

Tout salarié en CDI, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, peut bénéficier d’un compte épargne temps.

L’ouverture du compte se fait sur la base du volontariat et à l’initiative du salarié qui en fait la demande pendant les périodes de campagne auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié doit disposer d’une ancienneté minimale d’un an au moment de l’ouverture de la campagne pour ouvrir un compte épargne temps, selon les modalités suivantes :

  • pour la campagne du mois de février, le salarié doit disposer d’un an d’ancienneté au 31 janvier

  • pour la campagne du mois d’octobre, le salarié doit disposer d’un an d’ancienneté au 30 septembre

Les parties ont convenu d’un calendrier spécifique uniquement pour la première campagne qui se déroulera exceptionnellement fin avril-début mai 2021, pour laquelle le salarié doit disposer d’une ancienneté d’au moins un an au 1er avril 2021.

Article 2 : Conditions et limites d’alimentation :

Article 2-1 : Jours pouvant alimentés le compte épargne temps

Les parties ont convenu que le compteur est uniquement alimenté en jours (en journée complète). Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-dessous :

  • des jours de congés payés, 5 au maximum (il s’agit des jours au-delà de la 4ème semaine de CP)

  • des RTT ou JRS

  • des congés d’ancienneté prévus dans la convention collective

Article 2-2 : Plafond annuel

La totalité des jours de repos capitalisés est limitée à 7 jours par an.

Pour l’année 2021 uniquement, les parties ont convenu que compte tenu des soldes de compteurs acquis et de JRS/RTT, le nombre de jours maximum à placer dans le compte épargne temps sera porté exceptionnellement à 10 jours.

Article 2-3 : Campagne

L’alimentation du compte ne peut être effectuée que deux fois par an.

Il a été convenu que le versement s’effectuera entre le 1er et le dernier jour du mois de février de chaque année pour la première campagne de l’année et entre le 1er et le 31 octobre de chaque année pour la seconde campagne.

Aucune demande en dehors de ces périodes ne pourra être acceptée.

Pour la première campagne de l’année 2021, les parties se sont accordées sur des dates de campagne adaptées d’une durée minimale de 15 jours qui débutera fin avril/début mai (à la place de la campagne de février). Pour la seconde campagne de l’année 2021, les parties ont convenu de conserver le calendrier prévu, en octobre.

Les salariés doivent utiliser le formulaire papier qui sera mis à leur disposition. Celui-ci devra être adressé à la Direction des ressources humaines pendant les périodes de campagne pour alimenter leur compte épargne temps. Ce process pourra être amené à évoluer dans la mesure du possible sous format digital.

Article 2-4 : Information des salariés

Une communication auprès des salariés sera faite avant chaque début de campagne.

Article 2-5 : Plafond

Les parties ont convenu que les jours épargnés dans le compte épargne temps par le salarié ne peuvent dépasser le plafond de 25 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie des jours épargnés, afin que le compteur soit réduit en deçà du plafond.

Article 3 : Conditions d’utilisation :

Les droits affectés sur le compte épargne temps pourront être utilisés uniquement en temps (journée complète) et seront décomptés en jours ouvrés.

Article 3-1 : Possibilité d’utilisation

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’une absence au titre du congé parental, création d’entreprise, congé proche aidant

  • D’un passage à temps partiel

  • D’une cessation progressive ou totale d’activité de salariés âgés de plus de 60 ans

  • D’un congé sans solde

  • En complément des jours de congés pour événements familiaux accordés par la convention collective

Cette utilisation ne pourra être effective que dès lors qu’un changement intervient dans la situation du salarié et ne concerne pas les salariés déjà placés dans les situations énumérées ci-dessus.

Le salarié a également la possibilité de faire un don de jours affectés à son compte épargne temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, conformément à la procédure de dons de jours en vigueur dans l’entreprise.

Le salarié ne peut utiliser les droits issus du compte épargne temps avant épuisement des congés payés légaux en cours à prendre et de tout autre solde de jours de repos.


Article 3-2 : Délai de prévenance

Le salarié éligible au dispositif du compte épargne temps, qui souhaite l’utiliser, devra en faire la demande à sa hiérarchie par lettre RAR ou remise en main propre contre décharge et respecter un délai de prévenance de 90 jours avant la date de demande de début de prise.

Le délai de prévenance sera réduit à 3 jours avant la date de début de prise du congé en cas d’évènement d’une particulière gravité (décès, accident ou maladie graves d’un proche en lien direct – enfant, parents, beaux-parents, conjoint). Le salarié doit, également dans ce cas, avoir épuisé tous ses compteurs de congés acquis avant de pouvoir utiliser ceux de son compte épargne temps.

La société doit répondre dans les 8 jours suivant la réception du courrier et dans les 24h lorsque le délai est réduit en cas de situation exceptionnelle telle que mentionné ci-dessus.

Article 3-3 : Refus de la Direction

La Direction se réserve le droit de refuser toute demande de congés dans le cadre du compte épargne temps motivée par des nécessités de service.

Article 3-4 : Retour anticipé

Il a été convenu que les salariés en congés dans le cadre de leur compte épargne temps ne pourront pas reprendre de façon anticipée, avant la date de retour initialement prévue.

Article 4 : Modalités de gestion :

L’utilisation de l’équivalence en temps portée sur le compte épargne temps en vue de la prise d’un congé rémunéré est ouverte dès que le salarié dispose d’un compte épargne temps.

Les sommes versées au salarié lors de la prise du congé sont donc calculées sur la base du salaire que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé. Toute journée de congé équivaut à 7 heures pour les salariés non-cadres et une journée complète pour les salariés au forfait.

Il est précisé que pendant la durée correspondant à la prise de jours épargnés sur le compte épargne temps, l’ancienneté du salarié sera maintenue.

Le versement aura lieu à l’échéance habituelle de la paie et sera soumis aux cotisations sociales applicables.

Le salarié sera informé du solde de son compte épargne temps au travers de son bulletin de paie.

Le salarié, de retour de congé pris dans le cadre du compte épargne temps, retrouvera son ancien poste de travail ou un poste équivalent.

Article 5 : Conditions de liquidation :

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps sera automatiquement soldé. Le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps. Les sommes versées au salarié lors de la liquidation sont calculées sur la base du salaire que celui-ci perçoit au moment où il quitte la société.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord, qui entrera en vigueur après la notification faite aux organisations syndicales et au lendemain du dépôt auprès du service compétent, est institué pour une durée indéterminée.

Article 7 : Commission de suivi

Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des organisations syndicales signatures du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux représentants des organisations syndicales signataires les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 8 : Révision

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la Société et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 9 : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité, par la Direction ou la totalité des signataires, et selon les modalités suivantes :

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 10 : Dépôt et formalités

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • l’accord sera par ailleurs déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

  • Un exemplaire sera transmis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationales.

Fait à Lognes,

Le 22 avril 2020 en cinq exemplaires,

Pour la société BURTON S.A.S.

Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com