Accord d'entreprise "Accord collectif prime partage de la valeur (PPV) Linpac packaging Pontivy" chez LINPAC PACKAGING PONTIVY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINPAC PACKAGING PONTIVY et le syndicat CFDT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05623006267
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : LINPAC PACKAGING PONTIVY
Etablissement : 31819877700027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD ARTT (2017-11-08) Accord visant à faciliter le développment des dons de jours pour les aidants (2018-05-02) Accord Collectif Prime PEPA pourvoir d'achats (2022-02-28) Procès Verbal d'Accord NAO 2022 (2022-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

Entre les parties :

  • La société LINPAC Packaging Pontivy SAS dont le siège social est situé Parc d'activités de Kerguilloten à NOYAL PONTIVY 56920

  • représentées par Monsieur Christophe LE NORMAND, en sa qualité de Directeur Ressources Humaines Division Flexibles kp France

D’une part

Et

  • Le syndicat CFDT, représenté par sa Déléguée Syndicale, Madame Isabelle MADORE

D’autre part

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

La Direction de l’entreprise informe l’ensemble de son personnel qu’elle a pris la décision unilatérale d’instaurer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre des dispositions légales de la loi de financement de la sécurité sociale 2022 payée en 2023 comme prévu par la loi de septembre 2022 redéfinissant le cadre de cette prime appelée partage de la veleur (PPV).

Article 1 : salariés bénéficiaires

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date de la signature de l’accord, soit le 16/03/2023 et doit avoir eu une rémunération au cours des 12 derniers mois soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

Pour correspondre à la durée du travail, ce montant est réduit à due proportion de la durée de présence sur l’année ou, pour les salariés à temps partiel, de l’horaire contractuel de travail.

Le montant de la prime ne peut être réduit à raison des congés pris au titre de la maternité, paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale, ces congés étant assimilés à des périodes de présence effective. Conventionnellement, les absences pour accidents du travail sont incluses et considérées comme travail effectifs (maladies professionnelles exclues).

Article 2 : montant de la prime

Niveau de prime pour les bénéficiaires :

Le montant de la prime est de 500 € nets (selon barème légal) pour chaque salarié bénéficiaire. Le montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective de travail et du pourcentage de travail (temps plein ou temps partiel). Conventionnellement, il est précisé que les arrêts maladie jusqu’à 30 jours calendaires ne sont pas comptabilisés. Pour les arrêts maladie supérieurs à 30 jours, l’absence totale réelle sera alors prise en compte pour le calcul.

Article 3 : versement de la prime

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est versée au mois de mars 2023 en une seule fois et se retrouvera incluse dans la fiche de paie du mois concerné.

La prime sera nette de charges et prélèvements pour les salaires perçus (1er mars 2022 à 28/02/2023) d’un montant inférieur à trois fois la valeur du SMIC annuel, soit 61.534,08€ (selon le calcul des 3 smic des 12 derniers mois précédents le versement de la prime) et la prime sera chargée pour les autres.

Article 4 : Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord collectif produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2023. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

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INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent procès-verbal d’accord fait l’objet d’un affichage.

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DEPOT DU PROCES VERBAL

La Direction procédera au dépôt du présent procès-verbal de désaccord sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Noyal-Pontivy, le 16 mars 2023

Le DRH France Flexibles, La Déléguée Syndicale CFDT,

Christophe LE NORMAND Isabelle MADORE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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