Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2023" chez OXY CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXY CENTRE et les représentants des salariés le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005966
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : OXY CENTRE
Etablissement : 31821061400026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

Accord collectif d’entreprise

sur les thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire

2023

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OXYCENTRE S.A.S.

Entre :

La Société OXYCENTRE, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 318 210 614, dont le siège social est situé 1 Rue Pierre Boulanger – 63430 PONT DU CHATEAU, représentée par, Responsable de Sites, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

Le Syndicat UNSA des Professionnels de l’Industrie et de la Construction, représenté par

D’autre part,

Il est conclu le présent accord collectif d’entreprise sur les thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

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Article préliminaire : Préambule

Les représentants de la Direction de la Société et les représentants des Organisations Syndicales de l’Entreprise ont engagé des négociations conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées le 4 avril 2023 et le 11 avril 2023 dans le cadre d’une réunion de négociation qui a été l’occasion d’aborder les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 1 : Prime de présence

Il est rappelé que la prime de présence est reconduite chaque année lors des négociations annuelles obligatoires après analyse de l’efficacité de cette prime.

Or, depuis plusieurs années, il est constaté un plafonnement du dispositif. Dès lors, afin de redynamiser son efficacité, il a été proposé aux organisations syndicales de revoir son fonctionnement.

La proposition était de revoir la périodicité du versement de la prime d’une part et son montant d’autre part :

  • De verser la prime semestriellement c’est-à-dire tous les 6 mois (contre tous les 3 mois aujourd’hui) ;

  • D’augmenter le montant de chaque versement à 400 €.

Cette proposition ayant été refusée, la prime sera, pour l’année 2023, reconduite dans les conditions suivantes :

  • T2-2023 : 150 €

  • T3-2023 : 150 €

  • T4-2023 : 150 €

  • T1-2024 : 150 € + 100 € (l’acquisition des 100 € étant conditionnée à l’obtention de la prime sur les 4 trimestres allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024).

Comme l’année précédente, cette prime sera versée intégralement aux salariés qui n’auront, au cours du trimestre considéré, pas été auteurs d’une quelconque absence imprévisible :

  • Absence pour maladie non-professionnelle ;

  • Absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

  • Absence injustifiée ;

  • Retard…

Toute absence imprévisible, visée ci-dessus, fera perdre le bénéfice de la prime intégralement pour le trimestre considéré. Il est expressément convenu entre les parties qu’aucun prorata ne sera exercé sur cette prime exceptionnelle.

Cette prime de présence s’appliquera donc jusqu’au 31 mars 2024 ; date à laquelle l’efficacité du dispositif sera à nouveau apprécié entre les partenaires du présent accord. A défaut de nouvel accord, il est expressément convenu que la prime ne sera plus versée.

La prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois qui suit le trimestre de calcul (exemple : la prime du 1er trimestre est payée le 30 avril).

Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les Parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’envisager de modification sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Article 3 : Epargne Salariale

Le montant de la réserve spéciale de participation de l’entreprise OXYCENTRE au titre de l’exercice 2022 a été communiquée individuellement à chaque salarié bénéficiaire par courrier en date du 5 avril 2023.

Les modalités de répartition de la participation restent inchangées.

Article 4 : Salaires effectifs

Depuis plusieurs années, l’augmentation générale des salaires est calculée sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation.

Compte tenu de l’inflation exceptionnelle que nous connaissons, cette année, l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation est de 5,9 %. Si nous reprenons les mêmes bases de calcul que les années précédentes, cela représenterait une augmentation générale de 128 € bruts mensuels par personne.

Pour se laisser la possibilité d’accorder des augmentations individuelles et dans un souci d’équité, la Direction a proposé de dégager une enveloppe globale d’augmentation correspondant à 6 % de la moyenne des salaires des ouvriers en modulant les augmentations comme suit :

  • Augmentation générale de 100 € mensuels pour l’ensemble des salariés (ce qui représente une augmentation du salaire moyen de 4,6 %) ;

  • Augmentations individuelles accordées aux salariés lors des entretiens individuels avec une enveloppe globale représentant 1,4 % de la moyenne des salaires des ouvriers.

Cette proposition a été acceptée par les représentants des salariés. Dès lors, les salariés qui auront été les plus méritants au cours de l’année 2022 seront récompensés par l’octroi d’une prime individuelle en sus des 100 € bruts d’augmentation générale.

Article 5 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

L’analyse comparée des salaires de base par catégories professionnelles entres les femmes et les hommes au 31 décembre 2022 fait apparaitre :

  • Pour la catégorie OUVRIERS : non-communicable (un seul ouvrier de sexe féminin) ;

  • Pour la catégorie EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE : une différence de rémunération entre les femmes et les hommes de 6 % en défaveur des hommes.

Dès lors, il n’est pas constaté d’écart de rémunération significatif entre les femmes et les hommes.

L’analyse comparée des classifications entre les femmes et les hommes au 31 décembre 2022 permet de faire apparaitre les éléments suivants :

  • Pour la catégorie OUVRIERS : non-communicable (un seul ouvrier de sexe féminin)

  • Pour la catégorie EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE : 100 % des femmes sont classées Niveau IV contre 94 % des hommes.

Aucun écart de classification entre les femmes et les hommes n’est donc constaté.

Article 6 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise OXYCENTRE S.A.S. prise en ses deux établissements.

Article 7 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 mars 2024, date à laquelle il cessera de produire effets de plein droit, et sans diligences particulières.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord (parties initiales et parties ayant adhéré à l’accord).

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoie d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord avec proposition de dates de réunions.

Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires.

Article 8 : Dépôt, Notification et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

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Accord conclu à PONT-DU-CHATEAU, le 11 avril 2023.

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’UNSA Pour la Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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