Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2022 AU SEIN DU GIE BNP PARIBAS CARDIF" chez GIE BNP PARIBAS CARDIF

Cet accord signé entre la direction de GIE BNP PARIBAS CARDIF et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09222037150
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : GIE BNP PARIBAS CARDIF
Etablissement : 31824689900864

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD DE TELETRAVAIL AU DOMICILE (2017-10-24) Négociation annuelle 2018 / 2019 Accord (2018-12-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

accord relatif

aux CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT

D’Une PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR en 2022

AU SEIN du GIE BNP PARIBAS CARDIF

entre :

Le GIE BNP Paribas Cardif, dont le siège social est 1, boulevard Haussmann - 75 318 Paris cedex 09 et les bureaux sis 8 rue du Port – 92 728 Nanterre Cedex, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 318 246 899, représenté par Madame Pauline LECLERC-GLORIEUX, agissant en qualité d’Administratrice, ci-après "l’entreprise", à moins qu’il ne soit expressément désigné,

d’UNE PART,

et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés du GIE BNP Paribas Cardif ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT Assurance) représentée par Monsieur Carlos ARAMENDEZ et Madame Isabelle DESSE,

  • Le Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (SN2A-CFTC) représenté par Monsieur Jacques THENOZ et Monsieur Yves LE HENAFF

d’autre part,

Ci-après collectivement désignés “les parties signataires”, il est conclu le présent accord relatif aux conditions d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur en 2022.

“les parties signataires”,

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire pour 2023 a été ouverte le 28 septembre 2022 et s’est poursuivie jusqu’au 19 octobre 2022.

Cette négociation a abouti à plusieurs accords conclus à la même date dont le présent accord qui, en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, met en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.

Article 1 : Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec le GIE BNP Paribas Cardif à la date de son versement.

Article 2 : Montant de la prime

Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront au titre de l’exercice 2022, une prime de partage de la valeur, pour un salarié à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence1 d’un montant de :

  • 1 000 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail2,

  • 550 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail2, et inférieure à 90 000 euros.

Article 3 : Modulation de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de :

  • la durée de présence effective3 au sein de l’entreprise,

et/ou

  • la durée de travail4,

au cours de la période de référence telle que définie au présent accord.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

Article 4 : Modalités de versement

Sous réserve de la signature du présent accord d’ici le 28 octobre 2022, le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie de novembre 2022.

A défaut, le versement serait réalisé avec la paye de décembre 2022.

Dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat :

  • la prime de 1 000 euros attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement.

Elle est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

  • la prime de 550 euros attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est soumise à l’impôt sur le revenu et est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, après le versement de la prime de partage de la valeur, et tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.

Fait à Nanterre, le 21 octobre 2022.

Noms des signataires Signatures
Pour le GIE BNP Paribas Cardif Madame Pauline LECLERC-GLORIEUX
Pour la CFDT Assurance Monsieur Carlos ARAMENDEZ
Madame Isabelle DESSE
Pour le SN2A-CFTC Monsieur Yves LE HENAFF
Monsieur Jacques THENOZ

  1. Correspondant aux 12 mois précédant le mois de versement de la prime de partage de la valeur.

  2. En cas d’année incomplète et/ou de travail à temps partiel ou réduit, la rémunération annuelle et le salaire minimum de croissance sont recalculés sur la base d’une année complète et/ou en tenant compte du temps de travail.

  3. 3 Incluant le cas échéant la présence effective au sein d’une autre société du Groupe BNP Paribas au cours de la période de référence telle que définie au présent accord, sous réserve que le salarié concerné n’ait pas déjà perçu une prime de partage de la valeur en novembre 2022 dans son entité d’origine.

    .

  4. C’est-à-dire le pourcentage de temps de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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