Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES POUR L'ACTIVITE DEPANNAGE/REMORQUAGE" chez EDAM ELF - ENTR DIFFUS AUTO MONTLHERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDAM ELF - ENTR DIFFUS AUTO MONTLHERY et les représentants des salariés le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121007071
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : ENTR DIFFUS AUTO MONTLHERY
Etablissement : 31826529500010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE

LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EDAM dont le siège social est situé 72 Route d’Orléans 91310 MONTLHERY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 31826529500010, code NAF 4511Z

Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée à signer les présentes

D’une part

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, salariés élus non mandatés :

  • Madame XXXXXX, membre titulaire du comité social et économique

  • Monsieur XXXXX, membre titulaire du comité social et économique

  • Monsieur XXXXXX, membre titulaire du comité social et économique

  • Monsieur XXXXXX, membre titulaire du comité social et économique

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-29 du Code du travail en particulier, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés dans ce même article :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté à prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures.

Le recours à des conventions de forfait annuel en heures permettra de simplifier la gestion administrative de la paie en prévoyant de rémunérer systématiquement (avec les majorations) un nombre d’heures supplémentaires accomplies de façon régulière par les salariés concernés. Les heures supplémentaires incluses dans le forfait ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires donnant à l’entreprise plus de latitude. En effet, de par la spécificité du métier de Dépanneur/Remorqueur, la société doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en heures pour les salariés remplissant les conditions requises (activité de Dépannage/Remorquage).

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

La validité de cet accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • D’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • D’autre part, à son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise rattachés à l’activité de dépannage ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

2.1. Période de référence

La période de forfait annuel en heures commence le 1 juin N et expire le 31 mai N+1.

2.2. Nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 2013.40 heures.

2.3. Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 35 heures de travail effectif

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif, dans la limite de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL FORFAITISEE

3.1. Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

3.2. Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, doivent être payées avec une majoration de 25%.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l’année de référence.

Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions conventionnelles.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise en fonction du nombre d’heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires à hauteur de 25%.

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.

Les salariés sont rémunérés sur la base de 44 heures par semaine, soit sur 190.66 heures par mois.

ARTICLE 5 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 6 – INCIDENCE DE L’EMBAUCHE OU LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé.

ARTICLE 7 – CONVENTION INDIVIDUEL DE FORFAIT

La convention individuelle de forfait doit faire l’objet d’un écrit. Elle fixe le nombre d’heures compris dans le forfait.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er septembre 2021.

8.2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se subsistent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, salariés élus non mandatés.

8.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes sous réserve d’un préavis de six mois, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de notification relative au délai d’opposition et de dépôt dans les conditions prévues légalement.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celle de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de six mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, salariés élus non mandatés

8.4. Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L2232-29-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires. Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication.

Fait à Montlhéry,

Le 30 juillet 2021

Directrice Ressources Humaines

Membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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