Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du dialogue social au sein de l'entreprise FREMACH DIEPPE" chez ATAC DIFFUSION ET ELEX FRANCE - FREMACH DIEPPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATAC DIFFUSION ET ELEX FRANCE - FREMACH DIEPPE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07619002964
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : FREMACH DIEPPE
Etablissement : 31829157200044 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

Accord sur l’organisation du dialogue social au sein de l’entreprise FREMACH Dieppe

Préambule

Depuis de nombreuses années, l’entreprise Fremach Dieppe attache une importance particulière au dialogue social et à la recherche d’une relation constructive et de qualité avec les représentants du personnel.

Les relations entre la Direction de l’entreprise et ses partenaires sociaux se sont construites au fil des années sur la base du respect mutuel, des échanges et de la négociation.

Ainsi, de nombreuses évolutions de l’entreprise, des enjeux ou objectifs nouveaux, des événements particuliers, ont pu être gérés au mieux au niveau des instances ou avec les organisations syndicales lors de négociations et de signatures d’accord.

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (article L2315-23) relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique.

Les partenaires sociaux et l’entreprise ont pris acte des nouvelles dispositions légales et réglementaires. Ils ont souhaité les aménager par voie d’accord et donner des moyens supplémentaires à ceux prévus par les textes afin de maintenir un dialogue social de qualité dans l’entreprise tout en s’adaptant notamment aux évolutions législatives et cela conformément a la lettre paritaire de la métallurgie du 29 juin 2018.

Une réunion de mise en place s’est tenue le 08 avril 2019 pour étudier les évolutions apportées par les textes et leurs conséquences. Des réunions de négociation se sont déroulées les 08/04, 24/04, 07/05 et 05/06/2019.

A cette occasion, les conditions de mise en place et de fonctionnement des instances locales ont été abordées.

Au terme de ces négociations, il a été convenu ce qui suit :

Le CSE

Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE.

Un CSE est mis en place au sein de l’entreprise. Le périmètre de la mise en place correspond à celui de l’entreprise, définis de la manière suivante.

- l’Établissement Fremach Dieppe, situé 338 rue d’Arques 76510 Saint Nicolas d’Aliermont - France

Le Comité Social et Economique d'Etablissement (CSE).

Conformément à l’article L.2315-23 Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il exerce sa mission dans le cadre des dispositions du Code du Travail.

Nombre d'élus / Représentants Syndicaux

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE varie selon l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.

La délégation est composée du même nombre de titulaires et de suppléants.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise désigne un salarié en qualité de représentant syndical au CSE. Il bénéficie d’un crédit mensuel équivalent à celui des membres titulaires du CSE, sauf si celui-ci est déjà un élu titulaire du CSE.

Durée, succession des mandats et remplacement

La durée des mandats est fixée à quatre (4) ans. Conformément à la loi.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois (3), excepté si l'accord PAP prévu à l'article L.2314-6 en stipule autrement.

1/ Le remplacement d’un membre titulaire du CSE

Il s’effectue selon les modalités légales en vigueur à l’article L.2314-37 du code du travail.

Il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndical qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

2 / Le remplacement d’un membre suppléant du CSE

La loi ne prévoyant pas de remplacement des membres suppléants du CSE, il est convenu ce qui suit.

Le remplacement d’un membre suppléant du CSE appelé à remplacer définitivement un membre titulaire du CSE, ou qui cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à l’article L.2314-33 du code du travail sera possible sur toute la durée du mandat restante jusqu'au renouvellement du CSE.

Cette possibilité de remplacement d’un membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ne sera pas ouverte en cas de remplacement temporaire liée à l’absence momentanée pour une cause quelconque du salarié titulaire.

Ce membre suppléant du CSE sera remplacé par un candidat non élu du même collège et issu de la liste des titulaires présentée par la même organisation syndicale. Ce remplacement s’effectue selon l’ordre de présentation des candidats non élus sur la liste des titulaires. Lorsqu’il n’existe plus de candidats non élus sur la liste des titulaires du même collège, le principe énoncé précédemment s’appliquera sur la liste des suppléants du même collège. S'il n'existe plus de candidats non élus dans le même collège sur une liste titulaire et suppléant présentée par cette organisation syndicale, le remplacement ne sera pas assuré.

Fonctionnement du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

La Direction de l’entreprise pourra inviter les participants de l’entreprise qu’elle estime utile pour présenter des informations ou des dossiers de consultations afin que le CSE dispose des interlocuteurs les plus aptes à répondre à leurs questions.

Au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, le CSE procède à la désignation de son secrétaire et de son trésorier parmi ses membres titulaires conformément à l’article L.2315-23.

Le CSE se réunit dix (10) fois par an en réunions ordinaires et plus, si besoin, en réunions extraordinaires.

Parmi les réunions ordinaires du CSE, au moins quatre (4) d’entre elles portent sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Afin de laisser toute sa place au dialogue social les titulaires et les suppléants siègent au CSE.

Le temps passé aux réunions du comité social et économique avec l'employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail (L.2315-12).

La convocation à la réunion du CSE doit être adressée par l’employeur aux membres du CSE au minimum trois (3) jours avant la date de réunion.

Les informations liées à l’ordre du jour doivent être jointes à la convocation.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation doivent être inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. Il est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le ou les responsables de la sécurité et environnement assistent à cette réunion pour cette partie.

Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, du code du travail.

Personnalités qualifiées.

Assistent avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points à l’ordre du jour relatif aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :

- le Médecin du Travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'agent de contrôle de l'Inspection du Travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent également :

- à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE, aux réunions du comité portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et aux réunions convoquées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses représentants sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail ;

- aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

L'employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, le Médecin du Travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité

ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance de la tenue de ces réunions.

Obligations des membres du CSE

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et savoir-faire de l’entreprise.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur, conformément à L’article L2315-3 du CT

Moyens du CSE

L'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions conformément à L.2315-25.

Il doit adopter un règlement intérieur conformément à L.2315-24, qui détermine, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le code du travail.

Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Crédit d’heures lié au CSE

Conformément à l’article L.2315-7, L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;

Les membres titulaires du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation de 24h par mois.

La répartition des heures peut être annualisée dans la limite de l’année en cours, elle ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions fixés dans l’accord et conformément à l’article L.2315-8 du CT ,

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas d’un crédit d’heures de délégation, néanmoins les membres titulaires du comité social et économique disposent chacun d’un volume individuel, mensuel ou annuel d’heures de délégation. Ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent (art. L.2315-9).

La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires (art. R.2315-6).

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux (art. R.2315-6).

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L’employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire (L.2315-10).

Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique : 
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 
2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; 

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, conformément à l’article L.2315-11.

Les activités sociales et culturelles du CSE

Des heures spécifiques sont attribuées pour la gestion des activités sociales et culturelles du CSE. Le crédit d’heure est fixé à 40h par mois soit 480h/an, sauf circonstances exceptionnelles il ne peut être utilisé que dans l’enceinte de l’entreprise.

Toutes les heures destinées à la gestion des activités sociales et culturelles sont confiées par la direction de l’entreprise au début de l’année au secrétaire du CSE, à charge pour lui d’en faire une distribution juste et équitable auprès des personnes en charge des activités sociales et culturelles.

Les subventions du CSE

Deux subventions sont versées aux CSE, l'une de 0,20 % de la masse salariale brute au titre des frais de fonctionnement, l'autre égale à 1,1 % de la masse salariale brute de l'entreprise au titre des activités sociales et culturelles.

Ces subventions sont versées selon un calendrier propre à l’entreprise.

Vote, délibération et procès-verbal.

Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres titulaires présents et de leurs remplaçants le cas échéant.

Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Le comité social et économique peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.

Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2312-16 (15j) ou, à défaut, par un décret.

A l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal. Il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance sous réserve de désaccord d’une des parties.

Les formations.

Les membres titulaires et suppléants du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. 

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants.

Les commissions du CSE

Des commissions du CSE sont mises en place dans l'entreprise, à savoir :

la commission formation,

la commission de l’égalité professionnelle

la commission santé, sécurité et conditions de travail

et ce conformément à l’article L2315-45.

La commission formation,

Elle a pour mission d’accompagner la direction dans sa politique de formation et de procéder à un examen de la politique et des orientations de formation pratiquées au sein de l'Entreprise, de manière à préparer notamment les délibérations du CSE en la matière.

A ce titre, elle est convoquée 2 fois par an par la direction.

La commission égalité professionnelle,

Cette commission est chargée de veiller à l’analyse des éléments portant sur les moyens, visant à la parité femme homme au travail, l’égalité des rémunérations, l’égalité des chances et de préparer les délibérations du comité relatives à ces domaines.

A ce titre, elle est convoquée 2 fois par an par la direction.

Compositions et moyens des commissions formation et égalité professionnelle

Les commissions formation, égalité professionnelle comportent 1 membres par collège au niveau de l’entreprise, issus du CSE.

Ces membres sont désignés par délibération du CSE lors de sa mise en place.

En cas de départ d’un membre de ces commissions, une nouvelle désignation est effectuée lors d’un prochain CSE.

Les membres des commissions nommés ci dessus ne disposent pas de moyens supplémentaires que ce déjà accordés aux membres élus du CSE.

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE

Compte tenu des principes de la politique santé, sécurité et conditions de travail de l’entreprise, les parties signataires au présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT.

La mise en place de la CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE.

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du comité social et économique (CSE), tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, (cf :Article L.2315-38 ) à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

La CSSCT peut donc par exemple prendre en charge, par délégation du CSE l'analyse des risques professionnels, peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes…

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi les membres du CSE (cf L.2315-39), par délibération de la majorité des membres titulaires du CSE.

Leur mandat prend fin en même temps que celui des membres élus du CSE. le nombre de représentants de la CSSCT est fixé à 3 membres

La CSSCT doit comprendre au moins un représentant de chaque collège, et le cas échéant du troisième collège.

Si les circonstances l’exigeaient et notamment en cas d’évolution des activités concernées, les parties pourraient convenir de modifier les périmètres de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cours de mandat sans réduire le nombre total de mandats CSSCT.

Les heures de délégations au titre du CSE couvrent ces attributions santé sécurité et conditions de travail. Néanmoins, les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures spécifique de délégation de 10h par mois.

La CSSCT se réunit de manière ordinaire en même temps que les quatre réunions de CSE consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail.

Elle se réunit également à la suite de tout accident grave ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves et en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

La CSSCT peut proposer des actions de sensibilisation lui paraissant pertinentes dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail.

Des missions spécifiques peuvent être confiées à la CSSCT, après accord du CSE, par le président de celle-ci qui a la possibilité d'affecter les moyens d'études adéquats.

Elle aura en charge de veiller à la bonne tenue du DUER, elle interviendra notamment dans l’analyse des RPS et TPS, et sera garant de la démarche QVT de l’entreprise.

Conformément à l’article L.2315-18 et L.2315-40 Les membres de la CSSCT et du CSE doivent bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Cette formation est organisée sur une durée maximale de 5 jours, cette formation pourra être reconductible tous les deux ans et, où à chaque renouvellement de mandat.

Les représentants syndicaux

Les délégués syndicaux

Les délégués syndicaux exercent leur mission dans le cadre des dispositions du Code du Travail.

Le délégué syndical est désigné par l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise dont il relève, par courrier communiqué à la Direction.

Le nombre de délégués syndicaux d'établissement est fixé conformément à l'Art R.2143-2 du Code du Travail :

Le délégué syndical dispose d'un crédit mensuel d’heures de délégation de 24 heures.

Locaux - Dispositions communes

Des locaux sont mis à la disposition de chaque OS avec un bureau convenablement équipé, doté en produits consommables, matériel bureautique avec les connexions nécessaires, sur la base des standards entreprise. Les moyens matériels existants à ce jour en établissement sont reconduits.

Dispositions communes à tous les mandatés électifs ou désignatifs

Utilisation et comptabilisation du crédit d’heures de délégation

Toutes les heures de réunion de la direction de l’entreprise avec les instances représentatives du personnel (CSE et commissions du CSE) et avec les représentants des syndicats ne sont pas déduites des crédits d’heures de délégation lorsque la réunion s’effectue sur convocation de la direction.

Concernant les mandatés en forfait jours, les heures de délégation peuvent être prises en heures. Il sera décompté une demi-journée à chaque cumul de quatre heures pleines.

Information et sensibilisation / Respect mutuel

Les parties signataires sont conscientes de l’importance que revêtent l'information, la communication et la formation des mandatés. C'est dans cet esprit que plusieurs orientations sont déclinées dans ce cadre :

1) Une information et sensibilisation des managers a lieu après la mise en place des nouvelles instances afin de mieux faire connaitre les acteurs du dialogue social, leur rôle et leurs missions et, d'autre part, de permettre une meilleure appropriation des dispositions du présent accord. Des sessions de formation à ce sujet seront proposées au management.

2) La Direction de l’entreprise prend soin d’informer la hiérarchie de la situation de son secteur afin de permettre de trouver le plus en amont possible la meilleure adéquation entre le fonctionnement du service ou atelier, dont le salarié mandaté est partie intégrante, et l’exercice normal des activités de représentation.

3) Après chaque élection professionnelle, une rencontre est organisée entre la Direction et les nouveaux élus ou mandatés désignés dans le souci d’une meilleure connaissance mutuelle

4) Respect mutuel

Afin de maintenir et développer des relations de qualité entre la Direction, le management et les représentants du personnel, des règles de respect mutuel sont édictées comme suit :

- Respecter toutes les dispositions du présent accord

- Gérer le personnel mandaté dans le même esprit d'équité que les autres salariés

- Respecter le droit de libre circulation au sein des différentes entités, en accord avec les règles de droit et de l’entreprise

- Respecter les lieux d'affichage

- Eviter toute communication orale ou écrite qui pourrait porter atteinte à la dignité individuelle et professionnelle de qui que ce soit.

- Communication par les mandatés auprès de leur manager sur leurs absences planifiées et prévisibles ainsi que sur toutes leurs absences réalisées au titre de convocation de la Direction ou de leurs heures de délégation réalisées. Dans la mesure du possible, les mandatés préviendront suffisamment à l’avance leur responsable dans le but d’éviter une désorganisation de leurs services.

- Au-delà des positions respectives, respecter l’interlocuteur.

De plus, la Direction communique au management et aux organisations syndicales le plus en amont possible le planning prévisionnel des réunions qu’elles soient d’ordre institutionnel ou relevant d’un processus de négociation.

Formation

Les règles habituelles de formation de l’entreprise s’appliquent aux mandatés quant à leur activité professionnelle hors exercice d’un mandat.

La gestion du parcours professionnel des représentants du personnel

Il est rappelé que la Direction s'engage à continuer à ne pas prendre en compte l'appartenance syndicale d'un salarié pour traiter notamment de son déroulement de carrière, de son évolution dans l’entreprise et de sa formation.

Au-delà de ces obligations légales, les parties signataires conviennent que l'exercice normal d'un mandat de représentant élu du personnel ou représentant désigné par une organisation syndicale est fondamental pour assurer un bon fonctionnement des relations sociales dans l’entreprise.

De plus, l'exercice d'un mandat syndical ou de représentant du personnel peut constituer un enrichissement professionnel dans la mesure où il peut amener son titulaire à déployer des compétences transversales.

Entretien individuel

Chaque salarié mandaté bénéficie comme tout salarié d’un suivi professionnel mené par son manager. Celui-ci veille à l’équilibre entre les objectifs quantitatifs et qualitatifs qu'il fixe et le temps disponible à son travail compte tenu du mandat exercé.

Conformément a l’article L.2441-5 Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L6315-1. 

A ce titre, un entretien annuel est organisé avec l'intéressé par la Direction des ressources humaines de l’entreprise.

Règles d'évolution des mandatés

Les règles légales d’évolution s’appliquent en la matière.

Communication

Boites aux lettres électronique et sites intranet

Une boite aux lettres électronique est mise à la disposition des mandatés qui n’en auraient déjà pas une, ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise .Chaque salarié peut s’adresser à l’organisation syndicale de son choix à partir de son outil informatique de travail.

le CSE est doté d’une boite aux lettres électronique et d'un accès internet pour les activités sociales et culturelles.

Règles générales en matière de communication

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.(L.2315-15)

Communications syndicales, les organisations syndicales sont libres de diffuser la presse syndicale et les tracts syndicaux dans l'enceinte de l’établissement, conformément aux pratiques en vigueur localement et dans le respect des règles de sécurité.

Le contenu des informations est déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de revêtir un caractère purement syndical, de ne pas contenir ni injure, ni diffamation et de respecter la vie privée et le droit à l'image ainsi qu’être conforme aux dispositions législatives relatives à la presse, respectant notamment la vie privée et le droit à l'image.

Les logos de l’entreprise Fremach constituent la propriété de l'entreprise et ne peut être ni utilisés, ni modifiés sans l'accord de l'entreprise ou du groupe, conformément au Code de la propriété intellectuelle.

Tout envoi de tracts électroniques est interdit sans autorisation préalable de l’employeur et tout manquement à cette interdiction sera sanctionné par la fermeture immédiate de la boîte aux lettres.

Dispositions finales

Durée de l’accord de révision, entrée en vigueur

Le présent accord s’applique au niveau de l’entité légale FREMACH Dieppe.

Il est conclu pour une durée indéterminée, En cas d’évolution de l’organisation de l’entreprise, les parties se rencontreront afin de convenir des adaptations à apporter aux dispositions du présent accord, qui seront mises en œuvre lors du renouvellement du CSE.

En tout état de cause, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment.

Suivi, rendez-vous et bilan

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, il est convenu d’organiser une rencontre entre les parties intéressées pour en examiner les conséquences.

Le suivi du présent accord pourra faire l’objet d’une commission de suivi annuelle en présence de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

A cet effet, chacune d’elle désignera un représentant au sein de cette commission.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire,

- deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes

Fait à Saint-Nicolas d’Aliermont en 5 exemplaires originaux, le 06 Juin 2019

Pour FREMACH Dieppe

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT,

XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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