Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "Frais de santé"" chez ATAC DIFFUSION ET ELEX FRANCE - FREMACH DIEPPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATAC DIFFUSION ET ELEX FRANCE - FREMACH DIEPPE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07622009024
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : FREMACH DIEPPE
Etablissement : 31829157200044 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Instituant un Régime de Prévoyance Complémentaire
« FRAIS DE SANTE »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société FREMACH DIEPPE, dont le siège social est situé 338 rue d’Arques 76510 Saint Nicolas d’Aliermont, immatriculée au registre du Commerce de Dieppe sous le numéro 318 291 572

Représentée par XXXXX en sa qualité de directeur, dénommée ci-après « l’entreprise »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

- le Syndicat CFDT représenté par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

- le Syndicat CGT représenté par - XXXXX en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part.

Préambule

Après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et information de l’ensemble du personnel concerné, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées lors des réunions des 02/11/2022, 10/11/2022 et 23/11/2022 dans l’objectif de formaliser la mise en place du régime de remboursement de frais de santé, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet

Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un régime de remboursement de frais de santé à effet du 01/01/2023 afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.

Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société Fremach Dieppe et les partenaires sociaux ont pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de l’Institution de prévoyance Malakoff Humanis, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé(s) ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, à la suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés défini à l’article 2 du présent accord.

Toutefois peuvent demander à ne pas adhérer au régime :

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L861-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • d’un dispositif de garanties collectif à adhésion obligatoire

    • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,

    • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,

    • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.

  • Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

  • Le salarié dont le conjoint travaille dans la même entreprise étant couvert en tant qu’ayant-droit.

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Article 3.2 : Versement santé

Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation audit régime complémentaire « frais de santé ».

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).

  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant le cahier des charges des contrats responsables tel que défini aux articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.

En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :

  • le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L861-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale (qui remplace la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)) ;

  • le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;

  • le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L 911-7 et L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné et pour la période concernée.

La contribution mensuelle de l’employeur étant forfaitaire, le montant de référence est proratisé selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail est inférieur à 1 mois) ou du temps de travail effectué du salarié concerné (lorsque le contrat de travail est à temps partiel).

En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur au minima fixé chaque année par arrêté.

Pour déterminer le montant du « versement santé », la société FREMACH DIEPPE applique au montant de référence un coefficient multiplicateur de :

  • 125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.

  • 105% pour les autres bénéficiaires.

Article 4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Ils sont obligatoirement affiliés au régime socle.

Le salarié couvert peut toutefois demander une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit pouvant se prévaloir d’une des dispenses visées à l’article 3.

Dans ce cas, le salarié devra fournir annuellement à son employeur les justificatifs correspondants. A défaut de remise de ce justificatif avant le 20 janvier de l’année en cours, l’ayant droit sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

Article 5 : Prestations du régime socle

La couverture mise en place au titre du régime socle couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 6 : Portabilité des droits du régime socle

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 7 : Cotisations afférentes au régime

Article 7.1 : Structure des cotisations

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est de 165,34 euros par mois au 1er janvier 2023.

La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.

Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 43 992 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Article 7.2 : Financement des cotisations au régime

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Tarif unique famille base conventionnelle + option 2 : part patronale XX / part salariale XX

Article 7.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Article 8 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime socle

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié au présent régime est suspendue.

L’employeur peut organiser, en accord avec l’assureur, le maintien des garanties aux bénéfices de salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération telle que définie ci-dessus, par exemple en cas de congé sabbatique, congé sans solde ou congé parental.

Article 9 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société Fremach Dieppe remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 10 : Date d’effet et durée

Le présent accord, mettant en place un régime socle frais de santé conventionnelle + option 2 est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023.

A défaut de prévoir la durée de l’accord, celui-ci est réputé durer cinq ans à compter de sa prise d’effet. A l’expiration de ce délai, l’accord cesse de produire ses effets.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.

10.1 Suivi et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 10.2 ci-dessous.

10.2 Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir :

  • A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu ;

  • A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

10.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du Travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent texte fera l’objet d’un affichage, associé à la synthèse de la Situation Comparée, de sa mise en ligne et intégré à notre Base de données économiques et sociales.

En application des Articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le dépôt est opéré en quatre exemplaires sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire de l’accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de DIEPPE et un autre sera remis à chaque représentant syndical.

L’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et ce, en vertu de l’Article D 2231-4 du Code du Travail.

Fait à St Nicolas d’Aliermont, le 23/11/2022

Fait en quatre exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la Société FREMACH,

Directeur

XXXXX

XXXXX XXXXX

Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CGT

Annexe :

- Modèle de formulaire de demande de dispense d’adhésion aux garanties santé instituées par le présent régime à retourner signé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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