Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Make Up For Ever relatif au travail du dimanche" chez MAKE UP FOR EVER (MAKE UP FOR EVER)

Cet accord signé entre la direction de MAKE UP FOR EVER et le syndicat CFDT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09219012224
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : MAKE UP FOR EVER
Etablissement : 31830926700157 MAKE UP FOR EVER

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE

MAKE UP FOR EVER

RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MAKE UP FOR EVER,

Société anonyme au capital social de 1 000 050 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 318 309 267, dont le siège social est situé 5 rue la Boétie - 75008 Paris, représentée par ------------------------------- agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Monde, dûment mandaté à cet effet,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société MAKE UP FOR EVER, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

CFDT ------------------------------- , en sa qualité de délégué syndical national dument mandaté par la Fédération des Services CFDT- Tour essor- 14 rue Scandicci - 93508 PANTIN,

FO ------------------------------- , en sa qualité de déléguée syndicale dument mandatée par l’Union départementale CGT FO situé 37 rue Gay LUSSAC - 92320 CHATILLON,

CGT ------------------------------- , en sa qualité de déléguée syndicale dument mandatée par l’Union locale CGT située Bourse du travail 3, rue Lamartine - 92 230 Gennevilliers.

D’AUTRE PART,

Table des matières

PREAMBULE 4

Article 1 : Cadre juridique 4

Article 2 : Champ d’application 4

Article 3 : Définitions 5

Article 4 : Le principe du volontariat 5

4.1 Expression d’un volontariat pour travailler le dimanche 5

4.2 Renonciation au travail du dimanche exceptionnel 6

4 .3 Salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche 7

Article 4.3.1 : Renonciation du salarié embauché spécifiquement pour travailler le dimanche 7

Article 5 : Rémunération spécifique 7

5.1 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompte en heures 7

5.2 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année 8

Article 6 : Repos compensateur 8

6.1 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompte en heures 8

6.2 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année 9

ARTICLE 7 : SALARIES EMBAUCHES SPECIFIQUEMENT POUR TRAVAILLER NOTAMMENT LE DIMANCHE 10

7.1 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompte en heures 10

7.2 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année 10

ARTICLE 8 : Conciliation vie personnelle / vie professionnelle 10

8.1 Empêchements liés à la vie personnelle du salarié (travail du dimanche) 10

8.2 Point annuel 11

8.3 Droit de vote 11

8.4 Prise en compte des contraintes particulières liées au travail du dimanche 11

8.5 Prise en compte des frais spécifiques liés au travail le dimanche 11

Article 9 : Dispositions en termes d’emploi et de formation 12

Article 10 : Dispositions générales 12

Article 11 : Durée de l’accord, entrée en vigueur 12

Article 13 : Révision de l’accord 13

Article 14 : Dénonciation de l’accord. 13

Article 15 : Notification, dépôt et publicité 14

Annexe 1 : liste des Zones Touristiques Internationales (ZTI) et des gares 15

-Deauville 15

Annexe 2 : Volontariat travail du dimanche 16

Annexe 3 : Renonciation travail du dimanche 17

PREAMBULE

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 a modifié les possibilités et conditions d'ouverture dominicale situées dans certaines zones.

La CFDT dans son ensemble est attachée au maintien de la journée du dimanche en tant que repos hebdomadaire pour l’essentiel des salariés et affirme que la mise en œuvre du travail dominical nécessite un encadrement par le biais du dialogue social. Le refus de la généralisation et de la banalisation du travail dominical doit se retrouver dans l’encadrement de cette forme de travail atypique et dans l’existence de garanties collectives et individuelles de qualité pour l’ensemble des salariés concernés.

Les parties signataires font le constat de l’opportunité et l’intérêt que représente le travail du dimanche pour permettre à MAKE UP FOR EVER de répondre à une demande grandissante d’une clientèle nouvelle, à des opportunités de croissance via l’ouverture de nouvelles boutiques et de sécuriser l’emploi actuel dans les points de vente situés en Zone Touristique Internationale (ci-après « ZTI »), en zone touristique, en zone commerciale et en gares et les avantages financiers historiques des collaborateurs affectés sur ces points de vente, tout en s’alignant sur les pratiques de ses concurrents et les exigences de son distributeur exclusif en France.

L’ouverture du travail dominical est d’autant plus importante qu’elle garantit des modalités de distribution propice à la vente des produits de MAKE UP FOR EVER et donc à la réalisation de chiffre d’affaires.

Les parties souhaitent, de ce fait, appréhender les conséquences sociales de cette modalité spécifique de travail pour les salariés de MAKE UP FOR EVER concernés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion et en particulier, il s’inscrit dans le cadre des articles L.3132-24 et suivants du Code du travail relatifs à la dérogation au repos dominical sur fondement géographique.

Le présent accord, les modalités compensant le travail du dimanche dans le cadre d’une zone touristique internationale, d’une zone touristique, d’une zone commerciale et des gares.

A titre informatif, la liste des Zones Touristiques Internationales et des gares, arrêtée à ce jour et susceptible d’évoluer, est annexée au présent accord (Annexe 1).

Article 2 : Champ d’application

L'accord s'applique exclusivement aux salariés de MAKE UP FOR EVER relevant de la convention collective du commerce de détail non-alimentaire (IDCC 1517) concernés par une ouverture dominicale dans un établissement distribuant les produits de la marque et dans lesquels nos salariés seraient détachés ainsi que dans les établissements de l’entreprise accueillant du public.

Pour toute ouverture de nouvelle boutique dont l’implantation géographique entre dans le cadre juridique ci-dessus, cet accord s’appliquera automatiquement sans qu’il soit nécessaire de le réviser.

Le présent accord fixe des garanties et contreparties applicables au travail du dimanche des salariés exerçant leur activité dans ce cadre.

L’accord offre la possibilité d’ouvrir 52 dimanches par année civile étant précisé qu’à l’exception des salariés énumérés à l’article 4.3 de l’accord, le nombre de dimanches travaillés par année civile pour 1 collaborateur est limité à 26 dimanches soit 1/2 du potentiel d’ouverture des points de vente.

Il est rappelé que le travail du dimanche est réalisé sur la base du volontariat.

Par ailleurs, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail.

Ils sont, par conséquent, exclus des dispositions du présent accord.

Article 3 : Définitions

Pour l’appréhension des questions relatives au nombre de dimanches travaillés, il est précisé que le travail effectué au cours d’une seule demi-journée le dimanche est compté comme un « demi dimanche ».

Article 4 : Le principe du volontariat

4.1 Expression d’un volontariat pour travailler le dimanche

Les parties signataires réaffirment le caractère spécifique de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. A l’exclusion de salariés concernés par l’article 4.3, le travail dominical se fera exclusivement sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l'entreprise.

Le volontariat est obligatoirement exprimé par écrit par le salarié, au moyen d’un support dont le modèle figure en annexe 2 du présent accord. Ce support sera disponible auprès de la DRH, des responsables de points de vente et des area managers.

Le salarié indiquera s’il souhaite travailler le dimanche et le nombre de dimanches pour lesquels il est volontaire pour travailler. Il indiquera ses préférences sur le choix des dimanches à travailler.

Le salarié devra faire part, chaque année, de son volontariat et précisera, le cas échéant, le nombre de dimanches pour lesquels il souhaite prioritairement travailler au titre de l’année N+1.

Lorsqu’un salarié arrive en cours d’année, son choix devra être exprimé dans un délai d’un mois à compter de son embauche pour l’année civile en cours.

La direction veillera à concilier au maximum les souhaits des salariés mais ne pourra être tenue par ces derniers.

Il est rappelé que les salariés autres que ceux énumérés à l’article 4.3 ne pourront pas travailler plus de 26 dimanches par année civile.

L’entreprise veillera à l'absence de discrimination vis-à-vis du choix opéré par chaque salarié à l’égard du travail le dimanche.

Elle s’assurera aussi de l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Les plannings prévisionnels seront établis par trimestre et communiqués par les managers aux salariés concernés par le travail le dimanche avant le trimestre concerné. Les plannings prévisionnels pourront néanmoins être modifiés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, afin de tenir compte des variations d’activités et des fluctuations propres à l’activités (absentéisme exceptionnel, commandes urgentes, etc.).

Lors de la planification des horaires de travail, si le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche excède les besoins, l’entreprise organisera alors un roulement entre les salariés volontaires, pour chaque dimanche, en fonction, notamment :

  • Des besoins en termes d'effectifs et du niveau d'activité économique évalué,

  • Des emplois et des compétences des salariés concernés.

4.2 Renonciation au travail du dimanche exceptionnel

Tout salarié qui a exprimé le souhait de travailler le dimanche peut revenir sur sa décision, en particulier en cas d'évolution spécifique de sa vie personnelle.

Il en informe alors l'employeur au moyen d’un courrier recommandé avec AR ou remis en mains propres dont le modèle figure en annexe 3 du présent accord, en respectant un délai de prévenance d’un mois, courant à compter de la date de réception ou de remise en main propre du courrier, sans justification à apporter.

Ce délai peut être réduit au vu de circonstances exceptionnelles justifiées. (Exemples : maladie grave ou un accident du conjoint ou partenaire ou concubin(e), d’un descendant ou ascendant ou du salarié).

A l’issue du délai de prévenance, le salarié cesse son activité le dimanche.

Si un salarié souhaite, ultérieurement, travailler à nouveau le dimanche, il doit alors exprimer formellement à nouveau son volontariat (voir l’article 4.1 ci-dessus).

4 .3 Salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche

Les salariés spécifiquement embauchés pour travailler le dimanche notamment dans une ZTI, bénéficieront uniquement des majorations. Ils sont par conséquent exclus de l’acquisition des repos compensateurs.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en place un contrat de travail conçu pour des salariés embauchés spécifiquement pour travailler notamment le dimanche.

Le travail du dimanche constitue alors un élément essentiel de ce contrat.

Ainsi, il est conclu avec le salarié concerné un contrat dont l’objet emporte nécessairement son volontariat sans limite au nombre de dimanches travaillés dans l’année.

Article 4.3.1 : Renonciation du salarié embauché spécifiquement pour travailler le dimanche

Un salarié qui a été embauché spécifiquement à cet effet peut néanmoins décider de renoncer à travailler le dimanche.

Dans ce cas, la procédure suivante doit être suivie :

  • Le salarié exprime par écrit sa décision de ne plus travailler le dimanche, dans la forme prévue à l’article 4.2 ci-dessus,

  • La remise de cet écrit à la Direction fait courir un délai de préavis de 2 mois,

  • Durant ce délai, la Direction recherche tous les postes disponibles permettant le repositionnement de ce salarié à un emploi où il n’est pas astreint au travail le dimanche.

Dans l’hypothèse où aucun poste compatible ne serait disponible ou en cas de refus du salarié de la ou des offres de reclassement proposées au sein de la division Parfum et cosmétique du Groupe, cette situation constitue une modification du contrat de travail du fait du salarié, pouvant aller jusqu’à un licenciement pour cause personnelle non disciplinaire.

Article 5 : Rémunération spécifique

5.1 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompte en heures 

Pour chaque heure travaillée le dimanche, indifféremment de la location géographique (ZTI- hors ZTI), la rémunération horaire brute de base du salarié est majorée de 100%.

Le collaborateur est donc payé 200% du salaire brut de base.

Cette majoration n’est pas cumulable avec une majoration au titre du travail en soirée ou de jours fériés exceptionnellement travaillés. Sera appliquée la majoration la plus favorable pour le salarié.

5.2 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année

Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, cette majoration est équivalente à 100% du taux journalier de base (1/21,67ème de la rémunération mensuelle brute fixe), pour une journée entière de travail le dimanche.

Dans l’hypothèse où le salarié, soumis à un forfait annuel en jours, ne devait travailler qu’une demi-journée, la majoration serait équivalente à 100% de son taux journalier de base divisé par deux.

Cette majoration n’est pas cumulable avec une majoration au titre du travail en soirée ou de jours fériés exceptionnellement travaillés. Sera appliquée la majoration la plus favorable pour le salarié.

Article 6 : Repos compensateur

6.1 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompte en heures 

Le nombre de dimanches travaillés par un collaborateur par année civile, (à l’exception des collaborateurs mentionnés à l’article 4.3 de l’accord) est au maximum de 26 même si l’ouverture des boutiques peut s’étendre à 52 dimanches par an. Chaque salarié ayant travaillé à titre exceptionnel un dimanche bénéficiera de repos compensateur selon le barème suivant :

Nombre de repos compensateur acquis (en journée ou demi-journée)
Si le temps de travail le dimanche est d’une durée inférieure ou égale à 4 heures (avant heure de table ou après heure de table) Si le temps de travail le dimanche est > à 4 heures
1er Dimanche 0,5 1
2e Dimanche 0,5 1
3e Dimanche 0,5 1
4e Dimanche 0,5 1
5e Dimanche 0,5 1
6e Dimanche 0,5 1
7e Dimanche 0,5 1
8e Dimanche 0,5 1
9e Dimanche 0,5 1
10e Dimanche 0,5 1
11e Dimanche 0,5 1
12e Dimanche 0,5 1
13e Dimanche 0,5 1
14e Dimanche 0,5 1
15e Dimanche 0,5 1
16e Dimanche 0,5 1
17e Dimanche 0,5 1
18e Dimanche 0,5 1
19e Dimanche 0,5 1
20ème Dimanche 0,5 1
21er Dimanche 0,5 1
22e Dimanche 0,5 1
23e Dimanche 0,5 1
24e Dimanche 0,5 1
25e Dimanche 0,5 1
26e Dimanche 0,5 1

Lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche, le repos compensateur acquis sera attribué de manière non fractionnée par journée entière, sauf demande expresse du salarié.

Chaque repos compensateur pour chaque dimanche complet ou « demi dimanche » est à prendre sur l’année civile de référence.

Au-delà du 13ème repos compensateur acquis, les repos compensateurs acquis feront l’objet d’un paiement systématique en lieu et place d’une compensation en repos.

Par ailleurs, si le salarié n’a pas pu solder ses repos compensateurs (y compris ceux liés aux 12 premiers dimanches), au 31 décembre de l’année de référence (année d’acquisition), ils lui seront payés par défaut.

6.2 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année

Les cadres, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, bénéficient d’un décompte de leur temps de travail selon un forfait en jours.

Cette organisation particulière du temps de travail s’accompagne d’un système de rémunération tenant compte des contraintes particulières de ces salariés et d’un système de repos.

Dans la mesure où ces salariés bénéficient d’ores et déjà de repos inhérents à ce forfait annuel, le travail le dimanche ne leur ouvre donc pas droit à un repos compensateur.

Il est précisé que les journées ou demi-journées travaillées le dimanche viennent en déduction du nombre de jours prévu dans le forfait annuel en jours.

ARTICLE 7 : SALARIES EMBAUCHES SPECIFIQUEMENT POUR TRAVAILLER NOTAMMENT LE DIMANCHE

Les stipulations prévues au présent article concernent les salariés recrutés spécifiquement pour travailler notamment le dimanche dans le cadre des ZTI – cf article 4.3

7.1 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompte en heures 

Pour chaque heure effectuée le dimanche, la rémunération horaire brute de base du salarié est majorée de 100%.

Chaque heure de travail est donc rémunérée 200% du salaire brut de base habituel.

Cette majoration n’est pas cumulable avec une majoration au titre du travail en soirées ou de jours fériés exceptionnellement travaillés. Sera appliquée la majoration la plus favorable pour le salarié.

Les salariés recrutés spécifiquement pour travailler notamment le dimanche bénéficieront d’un contrat minimal de 24 heures hebdomadaires sur 3 jours consécutifs de préférence sauf demande expresse du candidat ou de la société. Cette durée peut être supérieure à 24 heures.

7.2 : Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année

Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, cette majoration est équivalente à 100% du taux journalier de base (1/21,67ème de la rémunération mensuelle brute fixe), pour une journée entière de travail le dimanche.

Ce salarié n’est pas éligible à l’acquisition des repos compensateurs.

Cette majoration n’est pas cumulable avec une majoration au titre du travail en soirées ou de jours fériés exceptionnellement travaillés. Sera appliquée la majoration la plus favorable pour le salarié.

ARTICLE 8 : Conciliation vie personnelle / vie professionnelle

8.1 Empêchements liés à la vie personnelle du salarié (travail du dimanche)

Lorsqu’un salarié est ponctuellement confronté à une situation personnelle qui le rend indisponible pour travailler un dimanche, il prévient alors son responsable hiérarchique au moins un mois à l'avance pour qu'il en tienne compte pour l'élaboration des plannings horaires de l'équipe.

Un tel délai ne s'applique pas dans les cas d'évènements familiaux tels que prévu par la convention collective applicable.

8.2 Point annuel

Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la question relative à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Un point peut également être organisé à la demande du salarié avec son manager et/ou la Direction des Ressources Humaines.

8.3 Droit de vote

Les jours d’élections, l’organisation du travail fera l’objet d’une adaptation afin de permettre à chaque salarié d’exercer son droit de vote. Ainsi, par exemple, les horaires seront aménagés de façon à ce que l’ouverture et ou la fermeture ou encore la pause déjeuner permettent à chacun de participer au scrutin.

8.4 Prise en compte des contraintes particulières liées au travail du dimanche

Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, il sera apporté, compte-tenu des contraintes d'organisation de l'entreprise et des moyens de transports identifiés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport le dimanche.

A cet effet, la possibilité de travailler toute la journée ou uniquement une demi-journée le dimanche sera étudiée avec les salariés concernés, quel que soit leur statut ou leur classification, dès lors que l'établissement est ouvert toute la journée.

8.5 Prise en compte des frais spécifiques liés au travail le dimanche

Les frais engagés :

  • pour la garde des enfants de moins de 12 ans (- de 16 ans en cas d’enfant handicapé) dont les salariés concernés par le travail du dimanche en assument la charge ;

  • pour l’assistance ou la veille de parents, grands-parents, frères et sœur, ou handicapés sur attestation médicale, dont les salariés concernés par le travail du dimanche en assument la charge

seront pris en charge, aux frais réels, sur présentation des justificatifs des frais de garde engagés, dans la limite de 1200 € TTC par année civile.

Pour les couples de salariés (mariage, pacs, concubinage dûment justifié) les frais de garde ne seront pris en charge qu’une seule fois par foyer.

Il est rappelé que chaque jour travaillé peut ouvrir droit à l’acquisition d’un titre restaurant y compris lorsque ce jour travaillé est un dimanche. A cet égard, un même salarié ne peut recevoir qu’un titre restaurant par repas compris dans son horaire journalier (soit 1 titre restaurant par jour).

Article 9 : Dispositions en termes d’emploi et de formation

Les parties signataires considèrent que l'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l'emploi dans les établissements concernés.

Cela doit, en priorité, prendre la forme d'une augmentation du volume horaire contractuel des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et des possibilités organisationnelles effectives de l’entreprise, et d'embauches en CDI.

La société réaffirme sa volonté d’embaucher des salariés (externes) selon le besoin résultant du nombre de salariés volontaires (internes).

Une attention particulière sera apportée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration des jeunes issus du marché du travail local, ainsi que d'étudiants.

La société MAKE UP FOR EVER veillera à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification qu’elle propose.

Article 10 : Dispositions générales

Cet accord se substitue aux dispositions conventionnelles ou usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.

Les autres dispositions non-visées restent inchangées.

Article 11 : Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019 sous réserve de l’exécution des formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-1du Code du travail.

Article 12 : Commission de suivi

Une commission de suivi est mise en place aux termes du présent accord. Elle a pour objet d’assurer un suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Elle sera composée au maximum de :

  • 3 membres de chaque organisation syndicale signataire

  • 3 membres de la direction

Cette commission établira 1 fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce pour la durée du présent accord un bilan sur le niveau des compensations appliquées, les dysfonctionnements relevés, les solutions suggérées, au regard de la situation économique et du contexte des ventes de la société.

Le bilan sera présenté par la Direction aux membres de la commission tous les ans au mois d’avril et transmis aux représentants de la société.

Les indicateurs seront :

  • Nombre de dimanches travaillés

  • Nombre de Repos compensateurs pris

  • Nombre de repos compensateur payés

  • Nombre d’embauches liées à l’ouverture des dimanches

  • Chiffre d’affaires réalisé les dimanches

  • Nombre de salariés volontaires,

  • Nombre de salariés ayant renoncé au travail du dimanche,

  • Nombre d'heures travaillées le dimanche.

La Direction informera par tout moyen l’instance représentative du personnel compétente par l’établissement d’un compte-rendu des échanges avec la commission accompagnée du bilan.

Article 13 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera les autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les stipulations de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui justifieraient d’un délai supérieur.

Article 14 : Dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités requises.

Article 15 : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera envoyé par recommandé en 6 exemplaires originaux, dont un exemplaire remis à chaque organisation syndicale représentative. Il sera déposé par les soins de la Direction en deux exemplaires dont une version électronique à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié tel que le réseau public de l’entreprise.

Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 28 mai 2019

Pour la société MAKE UP FOR EVER

Directeur des Ressources Humaines Monde

-------------------------------

Pour le syndicat CFDT

-------------------------------

Pour le syndicat FO

-------------------------------

Pour le syndicat CGT

-------------------------------

Annexe 1 : liste des Zones Touristiques Internationales (ZTI) et des gares

En date du 25 septembre 2015, situées dans Paris :

-zone des Champs-Elysées Montaigne (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 35, JO du 26) ;

-zone Haussmann (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 36, JO du 26) ;

-zone du Marais (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 37, JO du 26) ;

-zone des Halles (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 38, JO du 26) ;

-zone Maillot-Ternes (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 39, JO du 26) ;

-zone Montmartre (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 40, JO du 26) ;

-zone Olympiades (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 41, JO du 26) ;

-zone Rennes-Saint Sulpice (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 42, JO du 26) ;

-zone Saint-Emilion Bibliothèque (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 43, JO du 26) ;

-zone Saint-Honoré Vendôme (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 44, JO du 26) ;

-zone Saint-Germain (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 45, JO du 26) ;

-zone Beaugrenelle (arrêté du 25 septembre 2015, texte n° 46, JO du 26).

En date du 7 février 2016 dans les communes suivantes :

-Nice

-Cagnes sur mer

-Deauville

-St Laurent du Var

- Cannes

-Le centre commercial Val d’Europe (SERRIS en Seine et Marne)

En date du 30 juillet 2016 dans les communes suivantes :

-Antibes

-Dijon

-La Baule

Si elles ne sont pas classées en ZTI, certaines gares situées à Paris et en Province, qui font face à une affluence exceptionnelle, bénéficient d'une réglementation similaire en application de l'article L.3132-25-6 du code du travail

Sont ainsi concernés par ces dispositions les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services à l’intérieur des gares, hors parvis et parking, dont la liste est fixée ci-après :

I. Paris II. Province :

- Gare Saint-Lazare ;

- Gare du Nord ;

- Gare de l’Est ;

- Gare Montparnasse ;

- Gare de Lyon ;

- Gare d’Austerlitz.

- Avignon-TGV ;

- Bordeaux Saint-Jean ;

- Lyon Part-Dieu ;

- Marseille Saint-Charles ;

- Montpellier Saint-Roch ;

- Nice-Ville.

Annexe 2 : Volontariat travail du dimanche

NOM et Prénom du salarié

Adresse

MAKE UP FOR EVER

Direction Ressources Humaines

5-7 rue du Commandant PILOT

92200 NEUILLY SUR SEINE

A LIEU, le DATE

Courrier envoyé par LRAR ou remis en mains propres

OBJET : Demande de travail le dimanche

Madame Monsieur,

Conformément aux dispositions de l’accord du xx/xx/xxxx, dont je vous confirme avoir pris connaissance, je vous informe par la présente de mon souhait de travailler le dimanche.

Aussi, je souhaite vous informer du fait que je me porte volontaire pour travailler les dimanches sur l’année 2019 :

□(indiquer nombre) dimanches

Je souhaiterais travailler de préférences les dimanches suivants (facultatif) :

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.

NOM

Signature

Annexe 3 : Renonciation travail du dimanche

NOM et Prénom du salarié

Adresse

Make Up For Ever

Direction Ressources Humaines

5-7 rue du Commandant PILOT

92200 NEUILLY SUR SEINE

A LIEU, le DATE

Courrier envoyé par LRAR ou remis en mains propres

OBJET : Renonciation au travail le dimanche

Madame Monsieur,

Conformément aux dispositions de l’accord du xx/xx/xxxx, dont je confirme avoir pris connaissance, je vous informe par la présente de ma renonciation à travailler le dimanche.

Aussi, je souhaitais vous informer du fait que je renonce à travailler les dimanches. Je cesserai donc de travailler les dimanches à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la date de réception / de remise en main propre du présent courrier.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.

NOM

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com