Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un compteur de Repos Compensateur de Remplacement" chez ETABLISSEMENTS CATHERINEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS CATHERINEAU et le syndicat CGT le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03318000892
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CATHERINEAU
Etablissement : 31845744700023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Protocole d'accord sur la mise en place de l'APLD (2021-01-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24

Protocole d’accord sur la mise en place d’un compteur

de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Préambule

Cet accord s’inscrit en complément des règles de gestion du temps de travail convenues dans l’Accord concernant la durée effective, l’organisation et l’aménagement du temps de travail pour le personnel ouvrier et ETAM, signé le 27 février 2014.

L’objectif à travers la mise en place d’un compteur de Repos Compensateur de Remplacement est d’introduire de la souplesse dans la gestion du temps de travail du personnel ouvrier et ETAM en lui permettant de cumuler des heures de repos en compensation des heures supplémentaires ponctuellement accomplies.

Toutefois, les principes arrêtés visent :

- à favoriser une récupération régulière de ces heures

- à garantir des modalités de gestion de ce compteur favorables aux salariés mais aussi conformes aux règles de gestion du temps de travail et de planification établies dans l’entreprise.

Il a ainsi été convenu entre,

Les Etablissements xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siret :318 457 447 000 23

200, avenue de Capeyron

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Représentés par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agissant en qualité de Directrice Générale

D’une part,

Et le représentant de l’organisation syndicale CGT, représentative au sein des Etablissements xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ayant la qualité de Délégué Syndical, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

les dispositions suivantes :

Article 1- Définition des heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente au sein de l’entreprise, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires doivent répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité.

Elles seront réalisées uniquement à la demande de la hiérarchie, ou approuvées par elle de façon hebdomadaire.

Article 2- Définition du repos compensateur de remplacement

Le principe du Repos Compensateur de Remplacement est de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent.

Article 3- Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

3-1 Modalités d’acquisition du Repos Compensateur.

Le salarié aura la possibilité sur sa feuille de pointage hebdomadaire d’indiquer s’il souhaite affecter les heures supplémentaires de la semaine et leur majoration, sur son compteur.

Par défaut, les heures supplémentaires et leur majoration seront payées chaque mois.

Le Repos Compensateur de Remplacement sera obligatoirement global, c’est-à-dire qu’il compensera à la fois le nombre d’heures supplémentaires mais aussi la majoration à laquelle ces heures supplémentaires ouvrent droit.

La possibilité d’un Repos Compensateur de Remplacement partiel n’est pas prévue. Il ne sera pas possible, par exemple, de payer les heures supplémentaires non majorées et de décompter en temps de repos les majorations déclenchées par ces heures supplémentaires.

3-2 Droit ouvert et décompte du Repos Compensateur de Remplacement

Le droit au repos compensateur sera ouvert à partir d’une heure acquise.

Le repos pris ne pourra être inférieur à une heure.

Le compteur de Repos ne pourra dépasser 35h cumulées. Au-delà de ce seuil, le salarié se verra systématiquement payer les heures supplémentaires suivantes et leur majoration.

3-3 Délai de prise du Repos Compensateur de Remplacement

Pour les droits à Repos Compensateur de Remplacement acquis entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année concernée, le compteur devra être soldé au 30 juin.

Pour les droits acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année concernée, le compteur devra être soldé au 31 décembre.

Lorsque le droit ouvert, au 31 décembre de l’année, est inférieur à 1h, il sera payé au salarié en tant que rappel d’heures supplémentaires.

Toute prise de repos fera, au préalable, l’objet d’une demande d’autorisation au même titre que les congés payés.

La prise de ce repos se fera sous forme de réduction d’horaires.

Il ne sera pas autorisé de prise de Repos Compensateur de Remplacement durant les périodes de fermeture de l’entreprise.

Les horaires du vendredi étant réduits par rapport aux autres jours de la semaine et pour limiter le volume d’absences ce jour-là, seuls 4 vendredis par an (2 vendredis par période d’acquisition des droits) pourront être pris en absence complète pour Repos Compensateur de Remplacement.

Article 4- Gestion du Repos Compensateur de Remplacement

Le compteur de Repos Compensateur de Remplacement apparaîtra sur le bulletin de salaire.

Lors de la prise du Repos Compensateur de Remplacement, la rémunération sera maintenue intégralement.

Les périodes de Repos Compensateur de Remplacement seront assimilées à du temps de travail effectif pour :

  • le décompte de la durée du travail

  • le décompte des heures supplémentaires de la semaine

  • le calcul des droits à congés payés

  • le calcul de l’ancienneté

Le personnel à temps partiel amené à effectuer des heures complémentaires ne pourra en aucun cas bénéficier du régime de Repos Compensateur de Remplacement afin de compenser ces heures complémentaires.

Article 5- Date d’effet – Publicité et dépôt

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2018. Il prendra effet au 1er septembre 2018.

Il se renouvellera tous les ans par tacite reconduction mais pourra toutefois être dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon la procédure en vigueur.

Il suivra les règles de dépôt en vigueur depuis le 28 mars 2018 qui prévoient un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  1. Fait à Saint Médard en Jalles, le 24/07/2018,

En 3 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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