Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez LABORATOIRE BIENFAIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE BIENFAIT et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922024088
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE BIENFAIT
Etablissement : 31847365900015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des règles en matière de congés payés en application de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (2020-04-28) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2022-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

(APLD)

ENTRE :

La Société Laboratoire BIENFAIT,

Dont le siège social est situé à FRANCHEVILLE (Rhône), Avenue des Ifs

Immatriculée à l’URSSAF de Lyon, sous le numéro 690000001901710979

Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »,

ET :

Les élus titulaires du CSE,

M …

M…

Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La 2ème loi d’urgence covid-19 a posé les bases d’un nouveau mécanisme d’activité partielle, dit « activité partielle de longue durée » (APLD) (loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, article 53, JO du 18).

Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 est venu fixer les modalités d'application de ce dispositif et a permis sa mise en place à compter du 30 juillet 2020. Ce texte a fait l'objet de modifications par de nombreux décrets, dont le dernier est le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022.

Une ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 a modifié l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 pour prolonger la mise en place du dispositif jusqu'au 31 décembre 2022.

Pour mémoire, ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction durable d’activité de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements, notamment de maintien de l’emploi.

S’agissant de notre entreprise, notre récent diagnostic sur la situation économique actuelle, et les perspectives d’activité future de la société, révèle que l’année 2023 sera donc une année charnière, le contexte actuel laisse entrevoir plusieurs scénarios.

Depuis la crise Covid, nous sommes dans une situation particulière. Par ailleurs depuis quelques temps, nous vivons une nouvelle crise, cette fois-ci inflationniste et énergétique. Ces situations viennent se rajouter à un contexte déjà difficile. Les augmentations de charges fixes prévues sur 2023 sont considérables. Il faut prévoir une augmentation drastique du seuil de rentabilité de l’entreprise.

Or, il est difficile d’augmenter nos tarifs dans les mêmes proportions car les prix de ventes des prothèses chez les dentistes sont plafonnés par la mesure 100% santé. Une renégociation de la convention devrait avoir lieu courant d’année 2023, nous sommes donc dans l’attente de celle-ci.

Une renégociation du RAC 0 est en cours, ce qui aura éventuellement pour conséquence une diminution des prix ou une répartition produit différente pour accompagner dans les soins certains patients qui perdraient en pouvoir d’achat. (qui pourrait être -20% sur les prix des prothèses fixe et amovible)

Cette négociation durera une grande partie de l’année, et ne sera pas étendue courant 2023.

L’inflation énergétique et l’augmentation des prix de la matière première impactent directement la trésorerie de notre entreprise. Le cout énergétique pour 2023 est estimé à 2,5 fois le cout annuel 2022. L’augmentation des prix de la matière première sont estimé à 6,5%.

La crise énergétique et l’inflation des matières premières étant la même pour tous les foyers, nous craignons que les carnets de commandes baissent et provoquent ainsi des variations d’activité fortes et brutales.

Nous avons donc créé des indicateurs de gestion permettant de suivre au plus près nos carnets de commandes, et ainsi adapter nos effectifs. Cet outil nous donnera la flexibilité nécessaire afin de passer cette crise. (En annexe)

Il se compose d’un budget annuel à périmètre constant (CA identique et charges connues au 1 novembre).

Ensuite un indicateur de seuil de rentabilité est tiré de ce prévisionnel (cet indicateur tient compte de la saisonnalité normale de notre activité).

Si les commandes constatées décrochent de 10% par rapport à notre seuil de rentabilité, il faudra avoir recours à du chômage partiel.

Le portefeuille des commandes est analysé à fréquence régulière afin de permettre une adaptation rapide en cas de besoin.

Cette situation a pour effet une réduction significative de notre activité, qui va s’inscrire dans la durée, mais qui n’est normalement pas de nature à compromettre la pérennité de notre société.

C’est la raison pour laquelle l’entreprise a décidé de mettre en œuvre le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, par la négociation du présent accord collectif d’APLD.

I. Cadre juridique

 Sous réserve de sa validation par l’administration, le présent accord sera applicable à compter du 31 décembre 2022, pour une durée possible de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs.

 

Il est donc conclu pour une durée déterminée.

 

Il est précisé que la décision de validation de la DREETS vaut autorisation d’APLD pour 6 mois. L’autorisation devra donc être renouvelée tous les 6 mois

II. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, actuels ou futurs, de la société BIENFAIT, peu important le type de contrat (CDI ou CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et la durée de celui-ci, que ces salariés soient à temps plein ou à temps partiel.

Par conséquent, le dispositif d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et activités de la société.

III. réduction maximale de l’horaire en deçà de la durée légale

La réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail sera de 40 %.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné, sur la totalité de la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord collectif.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité au cours de la période de référence de l'APLD.

La société peut donc alterner des périodes de faible et de forte réduction d’activité, voire de suspension temporaire d'activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée totale d'application de l'APLD.

Afin de faciliter la logistique des salariés, seront privilégiées les journées complètes de travail.

La réduction de l'horaire de travail pourra être différente selon les services, et ce afin de répondre aux besoins de la société.

Au sein de chaque service, la société s'efforcera d'appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés, le cas échéant par rotation.

La mise en œuvre de cette réduction de l'horaire de travail se fera par application d'un planning hebdomadaire transmis préalablement au salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, le planning pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

La limite prévue ci-dessus ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise ou de difficultés rencontrées, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions suivantes, sans que la réduction de l’horaire puisse être supérieure à 50 % de la durée légale :

  • En cas de mesures sanitaires contraignantes (confinement, limitation des déplacements, etc.)

  • En cas de conflit étendu à d’autre pays pouvant avoir un impact significatif sur l’approvisionnement sur les matières premières.

  • En cas de baisse du chiffre d‘affaires de plus de 30% sur une période de 1mois, en comparaison avec la même période de l’année précédente.

IV. engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

  1. L’entreprise s’engage, en matière d’emploi :

En contrepartie de ces mesures, la société s'engage à ne procéder à aucun licenciement économique pendant la période de recours à l'APLD. L'engagement porte sur chaque période de 6 mois au cours de laquelle il est effectivement fait recours à l'APLD.

  1. La formation professionnelle est utilisée comme un moyen d'accompagner les évolutions des métiers et d'entretenir les compétences des salariés.

Les périodes d'activité partielle pourront être utilisées à des fins de formation, notamment pour acquérir les compétences liées à la relance économique et aux mutations technologiques.

L’entreprise s’engage, en matière de formation professionnelle, à favoriser des actions de formation ou de VAE, pour maintenir et développer les compétences des salariés. Il est possible de mobiliser les Opco, le FNE formation et le FSE pour le financement des coûts de formation engagée pour faire face aux difficultés économiques conjoncturelles, de renforcer le plan de développement des compétences.

V. information des institutions représentatives du personnel

Il est précisé qu’avant de décider de la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi, l'employeur a préalablement informé et consulté le Comité social et économique en date du 12/12/2022 et du 21/12/2022.

Dans le cadre du suivi du présent dispositif, le Comité social et économique sera informé sur la mise en œuvre de l’accord, les activités et salariés concernés, le nombre d’heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle, lors d’une réunion exceptionnelle ou réunion ordinaire du CSE tous les 3 mois.

VI. efforts des dirigeants salariés, des mandataires sociaux et des actionnaires

Il sera requis un effort, proportionné à celui des salariés, aux Dirigeants dans les conditions suivantes :

  • Les dividendes seront proportionnels à l’effort des salariés. Par exemple si l’entreprise a recours a 15% d’activité partielle durant l’année, les dividendes seront réduits de 15%.

viii. INDEMNITE VERSEE AUX SALARIES

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Cette indemnité ne peut être inférieure à 8,76 €.

IX. DISPOSITIONS FINALES

9.1 Validation de l’Administration

Le présent accord d’entreprise a fait l’objet d’une demande de validation auprès de l’Administration dans les conditions fixées à l'article R. 5122-6 du Code du travail.

Cette demande a été réalisée par voie dématérialisée, accompagnée du présent accord, sur la plateforme dédiée : www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Il est précisé que la décision de validation de la DREETS vaut autorisation d’APLD pour 6 mois. L’autorisation devra donc être renouvelée tous les 6 mois.

Avant l’échéance de chaque période de 6 mois, l’entreprise transmettra à la DREETS le bilan du respect des engagements de l’employeur en matière :

  • D’emploi et de formation professionnelle ;

  • De suivi de l'accord, et donc d’information des institutions représentatives du personnel.

Ce bilan sera accompagné du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du P.V de la dernière réunion du CSE au cours de laquelle les élus ont été informés de la mise en œuvre du dispositif.

La DREETS dispose de 15 jours pour valider l’accord. Son absence de réponse à l’issue de ce délai vaut décision de validation. Si la validation a été obtenue de manière tacite, l’employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception, au CSE.

9.2 Affichage

Les salariés seront informés par voie d'affichage de la réponse de l'Administration ou, à défaut de validation explicite, de la demande de validation de l'employeur complétée par l'accusé de réception.

Les salariés seront également informés des voies et délais de recours de cette autorisation.

9.3 Clause de rendez-vous

Dans un délai de 4 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

9.3 Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les modalités suivantes :

– la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet ;

– les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

En tout état de cause, les parties conviennent que le présent accord sera révisé dans l’hypothèse où les règles légales ou réglementaires sur l'APLD seraient modifiées en cours d'exécution de l'accord.

Toute révision du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles que le présent accord. Ainsi, la procédure de validation de l’article 9.1 sera renouvelée en cas de révision de l'accord.

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

9.5 Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la société BIENFAIT transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La société informera les autres signataires de l’accord de cette transmission.

9.6 Dépôt

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;

- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

A FRANCHEVILLE

Le 23 décembre 2022

Pour la Société BIENFAIT

Monsieur …

Les représentants du CSE

-M… M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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