Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX & ECONONIQUES AU SEIN DE E.E.S. SECAUTO" chez EES - SECAUTO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SECAUTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - SECAUTO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SECAUTO et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01319002945
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SECAUTO
Etablissement : 31863481300063 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

AU SEIN DE LA SOCIETE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SECAUTO

Entre les Soussignés :

EES-SECAUTO, dont le siège social est sis 2 rue Louis Lépine Z.I. du Carré D’As 13500 Martigues -, représentée par son chef d’entreprise, M. XXX

d’une part,

et

les Délégués Syndicaux Centraux :

pour la CFDT, monsieur XXX,

pour FO, monsieur XXX,

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel en remplaçant les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT par une instance unique qui est le comité social et économique (CSE). Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place les CSE au niveau des établissements et au niveau central. Les parties au présent accord sont convaincues de l’importance d’un dialogue social efficient et en cohérence avec la réalité de l’entreprise. C’est dans cet esprit que les parties sont convenues de l’impérative nécessité de mettre en cohérence les périmètres sociaux et opérationnels de manière à ce que le CSE soit présidé par un représentant de la Direction disposant sur le périmètre de l’établissement du pouvoir de direction et de l’autonomie de gestion nécessaire.

Le présent accord a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts de la Société. Au sein de chacun de ces établissements seront installés les CSE d’établissement ainsi que leurs commissions santé sécurité et conditions de travail. De même, le présent accord fixe les principes généraux de fonctionnement du CSE central.

De plus, le présent accord annule et remplace tous les autres accords et usages traitant des mêmes sujets.


Titre1 : Nombre et périmètre des comités sociaux et économiques d’établissement

Le périmètre de mise en place des CSE d’établissement correspond à celui des établissements distincts constituant des entités économiques et managériales homogènes.

Au regard de ce critère, au jour de la signature du présent accord le nombre d’établissements au sein de la Société est de trois, dont la liste est la suivante :

  • NORD : comprenant les salariés affectés dans les agences de Donges, Grandpuits et Sandouville.

  • CENTRE : comprenant les salariés affectés à FEYZIN.

  • SUD : comprenant les salariés affectés à MARTIGUES.

Titre 2 : Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord conviennent que la mise en place des CSE se fera avant le 31/03/2019, conformément à la décision unilatérale de prorogation des mandats du 30/09/2018.

Titre 3 : Vote électronique

Les parties au présent accord conviennent qu’il sera fait appel au vote électronique pour les élections des CSE d’établissements, dans les conditions prévues par la législation.

Titre 4 : Composition, réunions et budgets des comités sociaux et économiques d’établissement

Article 4.1 : La composition des CSE d’établissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du Travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative conformément à l’article L 2315-23 du Code du Travail.

Au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, le CSE désigne à la majorité des titulaires présents un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un éventuel trésorier adjoint parmi les membres titulaires (2 trésoriers adjoints le cas échéant dans l’établissement Nord).

De même, lors de cette première réunion, les titulaires et les suppléants sont convoqués afin de procéder valablement aux désignations des membres des commissions et du CSE Central.

Article 4.2 : Les réunions ordinaires des CSE d’établissement

Les CSE se réunissent dix fois par an.

Au cours de l’année, quatre de ces réunions porteront sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L 2315-27 alinéa 1 du Code du Travail. Ces réunions se tiendront au cours de chaque trimestre et l’ordre du jour de ces réunions s’appuiera notamment sur celui de la précédente Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) telle que définie au titre 5 du présent accord.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le collaborateur en charge de la sécurité dans l’établissement assistent avec voix consultative à cette réunion sur les points de l’ordre du jour relevant de ces attributions. A cette occasion, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités.

En application de l’article L 2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants ne pourront assister aux réunions que pour remplacer un membre titulaire selon les règles suivantes prévues par l’article L 2314-37 du Code du Travail :

« Le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que lui. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ou à défaut du même collège.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution. »

Afin de faciliter au mieux d’éventuelles suppléances, les suppléants seront également destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents transmis aux titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Il appartiendra au titulaire qui est dans l’impossibilité de siéger d’en informer son suppléant dans les meilleurs délais afin que ce dernier puisse prendre ses dispositions. Cette information sera également communiquée au président du CSE par tous moyens (mail, téléphone, texto, etc…).

Le membre titulaire démissionnaire sera remplacé par un suppléant du CSE qui sera désigné par les membres de ce dernier.

Article 4.3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du Travail.

Allant au-delà des dispositions légales, les parties sont convenues que les membres suppléants bénéficient d’un crédit de 2 heures par mois afin, notamment, de faciliter l’échange des informations entre les titulaires et les suppléants en cas de mise en œuvre de la suppléance.

Article 4.4 : Utilisation des crédits d’heures

L’utilisation des crédits d’heures se fait conformément aux règles édictées par le Code du Travail.

Article 4.5 : les budgets des CSE d’établissement

Article 4.5.1 : La dévolution des biens des comités d’établissement

Le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément aux dispositions légales.

Le budget de fonctionnement ainsi que le budget des œuvres sociales des anciens comités d’établissement qui sont affectés par des changements de périmètres seront répartis entre les CSE selon la répartition déjà réalisée sur les comptes bancaires ad hoc.

Les anciens comités d’établissement effectueront cette répartition en bonne intelligence et au mieux des intérêts des salariés.

Lors de la dernière réunion des comités d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination des futurs CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.

Article 4.5.2 : Budget de fonctionnement

En application de l’article L 2315-61, du Code du Travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute au sens de l’article précité.

Article 4.5.3 : Budget des activités sociales et culturelles

La contribution aux activités sociales et culturelles qui était fixée à 1 % de la masse salariale brute au sens de l’article L 2312-83 du Code du Travail est maintenue.

Titre 5 : Les Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) d’établissement

Article 5.1 : Nombre et périmètres des CSSCT d’établissement

La législation n’impose pas la mise en place d’une CSSCT dans les établissements de la société EES-SECAUTO au regard de leur effectif et de leur configuration au jour de la signature du présent accord.

Néanmoins, en raison de l’importance qu’elles accordent en matière de préservation et d’amélioration de la santé et de la sécurité, les parties au présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein de chaque CSE d’établissement visé à l’article 1, quel que soit son effectif.

Article 5.2 : Composition des CSSCT d’établissement

Les CSSCT sont présidées par le chef d’établissement ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE.

Les représentants du personnel à la CSSCT sont obligatoirement choisis parmi les membres du CSE, dont au moins un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant. Ils sont désignés par délibération de la majorité des représentants du personnel titulaires du CSE présents ayant voix délibérative.

Le secrétaire de la CSSCT est désigné parmi ses membres et aura pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE.

Sur la base des effectifs existant à la date de signature du présent accord, le nombre et les crédits d’heures de délégation des représentants du personnel dans les CSSCT sont les suivants :

Nombre de représentants du personnel des CSSCT :

  • 3 membres

Crédit d’heures des représentants du personnel des CSSCT :

  • 2 heures par mois

Article 5.3 : Attributions des CSSCT d’établissement

Les CSSCT exercent, par délégation des CSE d’établissement, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives.

En particulier, les CSSCT sont compétentes pour :

  • l’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE

  • les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du Code du Travail

  • l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues selon le cas, aux articles L 4132-2 à L 4132-5 et L 4133-2 à L 4133-4 du Code du Travail, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données

  • exercer les missions dédiées aux anciens CHSCT et aux CSE d’établissement par l’accord relatif à la prévention du stress et des risques psychosociaux et du droit à la déconnexion du Groupe Eiffage du 6 décembre 2017.

Article 5.4 : Réunion des CSSCT d’établissement

Le président de la CSSCT, ou son représentant, convoque au moins 2 fois par an la commission.

Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé ou de conditions de travail, et le collaborateur en charge de la sécurité dans l’établissement assistent aux réunion de la CSSCT avec voix consultative.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT d’établissement est arrêté par le président en concertation avec le secrétaire. Les points souhaités par la Direction et ceux souhaités par le secrétaire sont portés à l’ordre du jour et adressés 3 jours calendaires avant la date de réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application de l’article L 2314-3 du Code du Travail.

Le secrétaire de la CSSCT fait le compte rendu de la réunion. Ce compte rendu est diffusé aux membres du CSE ainsi qu’au médecin du travail, au collaborateur en charge de la sécurité dans l’établissement, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 5.5 : Formation des membres des CSSCT d’établissement

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les représentants du personnel à la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Titre 6 : Le CSE Central

Article 6.1 : Composition du CSE Central

Les parties sont convenues de déterminer dans le cadre du présent accord les principes généraux relatifs à la création du CSE Central.

Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative conformément à l’article L 2316-13 du Code du Travail.

Le nombre de membres au CSE Central est fixé à 6 titulaires et 6 suppléants. Ils sont désignés au sein des CSE d’établissement. Chaque CSE d’établissement procède à la désignation de 2 titulaires et 2 suppléants au CSE central. Cette désignation intervient après le renouvellement des mandats.

Les membres titulaires du CSE Central doivent être membres titulaires d’un CSE d’établissement.

Les membres suppléants du CSE Central peuvent être des membres soit titulaires soit suppléants d’un CSE d’établissement.

Au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, le CSE Central désigne à la majorité des titulaires présents un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Article 6.2 : Durée du mandat des membres du CSE Central

Par principe, la durée du mandat des membres du CSE Central est égale à la durée des mandats des élus du CSE restant à courir.

En cas d’absence ou de vacance d’un titulaire, son suppléant désigné le remplacera.

Un membre du CSE Central peut démissionner de son mandat tout en restant membre de son CSE d’établissement.

Le membre titulaire démissionnaire sera remplacé par le suppléant du CSE Central et désigné par les membres de ce dernier.

Article 6.3 : Les réunions du CSE Central

Le CSE Central se réunit au moins une fois tous les 6 mois, dont une réunion est consacrée à ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE Central se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et le responsable du service santé et sécurité assistent avec voix consultative à cette réunion conformément à l’article L 2316-4 du Code du Travail et doivent être dument convoquées. Ces personnes sont celles de l’établissement du siège de la Société.

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE Central. Le suppléant ne pourra assister aux réunions que pour remplacer son titulaire.

Afin de faciliter au mieux d’éventuelles suppléances, les suppléants seront également destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents transmis aux titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Il appartiendra au titulaire qui est dans l’impossibilité de siéger d’en informer son suppléant dans les meilleurs délais afin que ce dernier puisse prendre ses dispositions. Cette information sera également communiquée au Président du CSE Central par tous moyens (mail, téléphone, texto, etc…).

La direction prendra à sa charge 4 heures ou l’équivalent d’une demi-journée de travail de réunion préparatoire à la réunion du CSE Central pour les titulaires.

La direction prendra également à sa charge le temps de rédaction et de diffusion de chaque procès-verbal du CSE Central par le secrétaire. Ce temps est limité à 4 heures par procès-verbal sauf accord express de la direction.

Article 6.4 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

Article 6.4.1 : Composition de la CSSCT Centrale

Conformément à l’article L 2316-18 du Code du Travail, une CSSCT Centrale est mise en place au sein du CSE Central.

La CSSCT Centrale est présidée par le chef d’entreprise ou un représentant de la Direction Générale qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE Central. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel à la CSSCT Centrale.

Les représentants du personnel à la CSSCT Centrale sont obligatoirement choisis parmi les membres du CSE Central, dont au moins un appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, le cas échéant. Ils sont désignés par délibération de la majorité des représentants du personnel titulaires du CSE Central présents ayant voix délibérative.

Le secrétaire est désigné parmi ses membres. Il aura pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE Central.

Les membres de la CSSCT Centrale sont désignés lors de la première réunion du CSE Central.

Le nombre de représentants du personnel à la CSSCT Centrale est fixé à 3.

Il n’y a pas de crédit d’heures spécifique.

La direction prendra à sa charge le temps de rédaction et de diffusion du compte rendu de la CSSCT Centrale par le secrétaire. Ce temps est limité à 4 heures par compte rendu sauf accord express de la direction.

Article 6.4.2 : Attributions de la CSSCT Centrale

Sur la base des problématiques rencontrées, des bonnes pratiques identifiées ainsi que de l’actualité de l’entreprise, la commission a vocation à étudier et proposer toute orientation permettant d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail au niveau du périmètre global de la société EES-SECAUTO.

Dans ce cadre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’action visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de la Société seront présentés au cours de la réunion de la CSSCT Centrale. A cette occasion, un point sur la politique sécurité de la Société et un échange sur les bonnes pratiques et orientations en matière de sécurité seront organisés.

Article 6.4.3 : Réunions de la CSSCT Centrale

La CSSCT Centrale se réunira une fois par an, préalablement à la réunion du CSE Central traitant de ce sujet.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT Centrale est arrêté par le président en concertation avec le secrétaire. Les points souhaités par la Direction et ceux souhaités par le secrétaire sont portés à l’ordre du jour et adressés 5 jours calendaires avant la date de réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT Centrale, en application de l’article L 2316-4 du Code du Travail.

Le secrétaire de la CSSCT Centrale fait le compte rendu de la réunion qui fait l’objet d’une diffusion aux membres du CSE Central ainsi qu’au médecin du travail, au collaborateur en charge de la sécurité dans l’établissement, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 6.4.4 : Formation des membres de la CSSCT Centrale

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les représentants du personnel à la CSSCT Centrale bénéficient de la formation prévue à l’article 5.5 du présent accord.

Titre 7 : Dispositions finales

Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 7.3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, titre par titre, en respectant également un délai de préavis de 3 mois.

Article 7.4 : Formalités de dépôt

Le présent accord, dont un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de PACA (unité territoriale des Bouches du Rhône) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Martigues, le 11 décembre 2018

Pour SECAUTO Pour les Organisations Syndicales,

XXX Pour la CFDT, monsieur XXXX

Pour FO, monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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