Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA REGULATION DE L'UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES" chez BOUYER LEROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUYER LEROUX et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : A04918004928
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYER LEROUX
Etablissement : 31869768700016 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques ACCORD COLLECTIF NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020 (2020-03-04)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

BouyerlerouxRVB BD

Entre

la SCOP BOUYER LEROUX, dont le siège social est à L’Etablère - 49 280 La Séguinière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687, représentée par M…, agissant en qualité de Président-Directeur Général, ci-après désignée « la Société »,

d'une part,

les organisations syndicales représentatives dans la société :

  • UNSA, représentée par M…, délégué syndical central ;

  • CFDT, représentée par M…, délégué syndical central ;

  • CFE/CGC, représentée par M…, délégué syndical central ;

  • CGT représentée par M…, délégué syndical central ;

  • FO, représentée par M…, délégué syndical central ;

d'autre part,

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions visées au présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société utilisant des outils numériques (ordinateurs, téléphones portables, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, etc.) qui permettent d’être joignable à distance dans le cadre de leur activité professionnelle, qu’ils soient cadres ou non cadres.

Des dispositions spécifiques additionnelles concernent les salariés employés dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours travaillés sur l’année.


Article 2 – UTILISATION RAISONNEE DES OUTILS NUMERIQUES

  1. Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

La société souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

  1. Rationalisation de la communication numérique

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :

  • délivrer une information utile

  • au bon interlocuteur

  • sous une forme respectueuse pour le destinataire

  1. Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

  • Envoi différé de courrier électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électronique longs et /ou appelant des réponses quasi instantanées.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu, qu’il s’agisse des destinataires principaux ou des destinataires en copie. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.

  • Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

Article 3 - FORMATION ET SENSIBILISATION

  1. Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de la société sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers pourront signifier à l’expéditeur que c’est une pratique non conforme au présent accord.

  1. Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel

Des actions d’information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

Article 4 – DROIT A LA DECONNEXION

En dehors de ses périodes habituelles de travail, et, le cas échéant, en dehors des périodes d’astreintes, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera donc à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit, pendant les périodes suivantes :

  • temps de repos quotidien,

  • temps de repos hebdomadaire,

  • congés payés,

  • congés exceptionnels prévus par la loi et la convention collective,

  • et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service identifiée dans l’objet de la communication (par exemple recueillir un mot de passe protégeant un fichier à travailler ce jour-là ….), de prendre connaissance ni de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.


Article 5 - RECIPROCITE DU DROIT A LA DECONNEXION

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.

Ainsi, chaque salarié émettant un message numérique est invité à avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, sur la période horaire 21h00/07h00, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message et ne l’adresser que si cela est justifié.

Article 6 - SALARIES EMPLOYES DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS TRAVAILLES

Pour cette catégorie de salariés, les entretiens de suivi aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion.

Chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuelle en jours travaillés se verra remettre individuellement un exemplaire du présent accord.

Les jours ou demi-journées de repos liés à l’organisation du forfait annuel en jours bénéficient de l’application de l’article 4.

L’entreprise rappelle son attachement au respect des droits à repos journalier, hebdomadaire, aux congés payés et aux jours de réduction du temps de travail à ce titre.


Article 7 –PUBLICITE

En application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE d’Angers (49) dont relève le siège social de la société, un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion et de la DIRECCTE d’Angers (49) dont relève le siège social de la société, un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à La Séguinière, le 22 février 2018.

En 8 exemplaires originaux

Pour la Société BOUYER LEROUX

M…Président-Directeur Général

Pour l’UNSA Pour la CFDT

M… M…

Pour la CGT Pour la CFE/CGC

M… M…

Pour FO

M…

(Parapher chaque page)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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