Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comté social et économique (CSE)" chez BOUYER LEROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUYER LEROUX et le syndicat Autre et UNSA le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA

Numero : T04922008519
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYER LEROUX
Etablissement : 31869768700016 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD COLLECTIF DE PROROGATION DES MANDATS (2018-05-16) ACCORD COLLECTIF MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE (2018-09-05)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre

la Société BOUYER LEROUX, dont le siège social est à L’Etablère - 49 280 La Séguinière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687, représentée par , agissant en qualité de Président-Directeur Général, ci-après désignée « la Société »,

d'une part,

les organisations syndicales représentatives dans la société :

UNSA, représentée par , délégué syndical central ;

FO, représentée par , délégué syndical central ;

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue du renouvellement du Comité Social et Economique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société,

  • sans méconnaître la nécessaire proximité entre les salariés et leurs représentants.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible, favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.


Article 1 : objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE d’établissements et du CSE Central.

Article 2 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société BOUYER LEROUX.

Article 3 : nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissements

Compte tenu du fait que les sites de Mably et de Saint Marcellin en Forez sont dirigés par le même Directeur d’Usine, le site de Mably ayant été spécialisé dans la fabrication de brique mère et le site de Saint Marcellin intervenant au soutien du site de Mably et du dispositif industriel « Sud » en tant que de besoin ; des passerelles ont été organisées et accompagnées, favorisant la mobilité géographique temporaire ou définitive des salariés entre les deux sites ; ce sont les principales raisons qui ont conduit les parties au présent accord à décider du regroupement de Mably et de Saint Marcellin en Forez dans un même établissement social couvert par le même CSE d’établissement, permettant à ce CSE de disposer d’un nombre supérieur à la fois de membres du CSE et de volume horaire d’heures de délégation.

Un CSE d'établissement est donc mis en place au sein de chacun des établissements distincts suivants, le nombre de membres des CSE étant défini dans le tableau :

Etablissement distinct Effectif prévisible 1er tour en ETP Nombre de titulaires CSE Nombre de suppléants CSE Nb heures délégation par titulaire Nb total heures de délégation
Services 150.17 8 8 21 168
Usine La Séguinière 92.84 5 5 19 95
Usine Saint Martin des Fontaines 100.38 6 6 21 126
Usine La Boissière du Doré 32.95 2 2 10 20
Usines Mably / Saint Marcellin en Forez 60.81 4 4 18 72
Usine Colomiers 62.12 4 4 18 72
Usine Gironde sur Dropt 64.54 4 4 18 72

Les parties rappellent qu’un protocole d’accord préélectoral permettra de définir les modalités des élections, lequel portera notamment sur :

  • la répartition du personnel et des sièges entre les différents collègues électoraux,

  • les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, étant d’ores et déjà précisé que le vote électronique sera retenu,

  • la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

Article 4 : nombre et périmètre des établissements distincts et composition du CSE Central

Un CSE Central d'Entreprise (CSE-C) est constitué au niveau de l’entreprise. Les parties conviennent, dans le respect de l’article L.2316-8 du code du travail qu’il sera fixé comme objectif que la composition du CSE-C soit définie comme suit, pour ce qui concerne la délégation des représentants du personnel :

Nombre de titulaires CSE-C Nombre de suppléants CSE-C Nb heures de délégation par titulaire
CSE-C 8 8
Services 2 titulaires dont 1 cadre 2 suppléants dont 1 cadre 2h tous les 2 mois
Usine La Séguinière 1 titulaire 1 suppléant
Usine Saint Martin des Fontaines 1 titulaire 1 suppléant
Usine La Boissière du Doré 1 titulaire 1 suppléant
Usine Mably / Saint Marcellin en Forez 1 titulaire 1 suppléant
Usine Colomiers 1 titulaire 1 suppléant
Usine Gironde sur Dropt 1 titulaire 1 suppléant

Article 4-1 - Suppléance

Il est rappelé qu’un membre titulaire d’un CSE d’établissement peut être élu membre titulaire ou membre suppléant au CSE Central ; et qu’un membre suppléant au CSE d’établissement ne peut être élu qu’en tant que membre suppléant au CSE Central.

Ces règles s’appliquent également en cas de remplacement d’un membre titulaire au CSE Central par un membre suppléant au même comité.

Ainsi, lorsqu’un membre titulaire au CSE Central cesse ses fonctions ou se trouve momentanément absent, son remplacement est assuré par un membre suppléant au CSE Central qui a la qualité de membre titulaire en CSE Central (soit en tant que tel soit du fait du remplacement du titulaire également ici empêché définitivement ou temporairement).

Le nom du suppléant sera communiqué aux membres du comité en début de séance.

Dans la recherche de la suppléance, il est fait privilège au critère d’appartenance à tel ou tel établissement distinct, en fonction de l’établissement d’origine du titulaire à remplacer.

Article 4-2 – Mode de scrutin et date des élections du CSE Central

L'élection du CSE Central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissements. Les membres du CSE-C seront désignés suivant les dispositions légales.

Les membres du CSE Central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique.

Ainsi, l’ensemble des membres titulaires du CSE d’établissement vote sans distinction de collège pour élire le, ou les, membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L’élection des représentants titulaires et suppléants au CSE Central doit être distincte.

Le scrutin se tient à bulletins secrets ou à main levée, à l’appréciation du Président et des élus titulaires.

Il s’agit d’un scrutin uninominal majoritaire à un seul tour.

Le candidat qui obtient la majorité des suffrages est élu.

En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le plus âgé l’emporte.

Le résultat des élections est consigné dans le procès-verbal de la réunion au cours duquel le vote s’est tenu.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSE Central.

Le cas échéant, en cas de renouvellement d’un CSE d’établissement, celui-ci procède aux élections de ses représentants au CSE Central au cours de la première réunion ordinaire qui suit l’élection.

Article 4 3– Elections Partielles

Le présent accord est conclu pour les élections professionnelles de la société BOUYER LEROUX de 2022.

Toutefois, les parties conviennent que lorsqu’un établissement distinct n’est plus représenté au CSE Central, compte tenu de la cessation, pour quel que motif que ce soit, des mandats de tous les représentants qui avaient été élus, à cette fin, par le CSE d’établissement concerné, ledit CSE d’établissement procède, dans un délai raisonnable, à de nouvelles élections pour désigner de nouveaux représentants ; lors de cette nouvelle élection, il est fait application des dispositions du présent accord.

Les nouveaux représentants au CSE Central sont élus pour la durée des mandats restant à courir.

Article 4-4 – Représentants syndicaux au CSE Central

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au CSE Central.

Celui-ci est choisi soit parmi les membres élus, titulaires ou suppléants, des différents CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux de l’organisation en cause désignés au sein des différents CSE d'établissement.

Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE Central avec voix consultative et bénéficie d’un droit à 24h de délégation par mois.

Article 5 : durée des mandats des membres des CSE d’établissements et du CSE Central

La durée des mandats des membres des CSE d’établissements et du CSE Central est fixée à quatre (4) ans.

Conformément à l’article L2141-5 du code du travail, des entretiens de début et de fin de mandat pourront être organisés.

Article 6 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article 6.1 : périmètre de mise en place de la CSSCT unique

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, une CSSCT est mise en place au sein du CSE Central.

Les établissements distincts comptant chacun moins de 300 salariés, aucune CSSCT n’est installée à ce niveau.

Article 6.2 : nombre de membres de la CSSCT unique

La CSSCT comprend sept membres représentants du personnel, selon la composition ci-dessous :

Etablissement distinct Nombre de membres de la CSSCT
Services 1
Usine La Séguinière 1
Usine Saint Martin des Fontaines 1
Usine La Boissière du Doré 1
Usines Mably / Saint Marcellin en Forez 1
Usine Colomiers 1
Usine Gironde sur Dropt 1

Chaque membre de la CSSCT est désigné par les titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique parmi les deux membres élus au CSE Central.

Le CSE Central valide les membres de la CSSCT désignés par chaque CSE d’établissement.

Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE Central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE Central de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, touchant à plusieurs établissements,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.

Lorsque le comité décide de déléguer ainsi ces missions, elles sont, le cas échéant, réalisées par un ou plusieurs des membres de la CSSCT, désignés à cet effet par ladite commission.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE Central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 6.4 : modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit deux fois par an ; afin de simplifier les aspects logistiques de ce type de réunion, elles seront organisées conjointement à une réunion du CSE Central visée à l’article 8.1 du présent accord.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires présents.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE Central, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE Central.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 6.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 7 : autres commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place au sein des CSE d’établissements, ni au sein du CSE Central, d’autres commissions que la CSSCT unique au niveau de ce dernier.

Tout autre sujet nécessitant un point d’information pourra être rajouté à l’ordre du jour du CSE Central.

Article 8 : modalités de fonctionnement des CSE d’établissements et du CSE Central

Article 8.1 : nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions ordinaires annuelles des CSE d’établissements est fixé à onze, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque la réunion porte sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, il s’agit des seuls points qui sont mentionnés à l’ordre du jour, sauf situation exceptionnelle, ou requérant un avis urgent ou soumis à un délai légal ou réglementaire.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à l’initiative de la Direction ;

  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par au moins 2/3 des membres titulaires.

Le CSE Central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les quatre mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou du CSE Central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions pourront se tenir dans tout lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du CSE.

Article 8.2 : modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE d’établissement et du CSE Central sont convoqués par le Président, par LRAR ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, auxquels sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas déjà été mis à la disposition des membres du Comité. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec AR.

L'ordre du jour est communiqué aux membres le plus tôt possible et au plus tard trois jours au moins avant la réunion et, pour le CSE Central, huit jours au moins avant la réunion.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE Central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

Article 8.3 : visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir les CSE d’établissements et le CSE Central par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le Comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 9 : délais maximums de consultation des CSE d’établissement et du CSE Central

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE ou, le cas échéant, du CSE Central, sont rendus est fixé à un (1) mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur.

A l'expiration de ces délais, le CSE ou, le cas échéant, le CSE Central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d'établissements, les délais prévus par le présent accord s'appliquent au CSE Central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE Central. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Article 10 : périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE-C

Le CSE-C est consulté tous les 3 ans et rend un avis unique sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE Central, sauf si l'employeur en décide autrement.

Pour ces consultations l'employeur met à la disposition du comité, les informations utiles.

Article 11 : budgets

Les parties confirment que la base de calcul des subventions de fonctionnement et des œuvres sociales des CSE d’établissements est la masse salariale brute, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les parties précisent que les sommes issues de l’épargne salariale ne sont pas prises en compte dans cette assiette.

Ceci étant précisé, les budgets sont fixés comme suit :

  • 0,2% au titre du budget de fonctionnement, pour l’ensemble des CSE d’établissement distinct, calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise. La somme trouvée est répartie entre chaque CSE d’établissement distinct en fonction des effectifs respectifs, selon le ratio suivant : effectif de l’établissement distinct concerné / effectif total de l’entreprise,

  • 0,4% au titre des activités sociales et culturelles, pour l’ensemble des CSE d’établissement distinct, calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise. La somme trouvée est répartie entre chaque CSE d’établissement distinct en fonction des effectifs respectifs, selon le ratio suivant : effectif de l’établissement distinct concerné / effectif total de l’entreprise. Cette allocation est utilisée par le CSE de l’établissement distinct au bénéfice des salariés, et le cas échéant ex-salariés, de son périmètre,

  • Sous condition que tous les CSE d’établissement distinct et le CSE - C, sans exception, approuvent sans réserve le présent accord sur ce point par une délibération spécifique, versement direct par la société au CSE – C d’une somme égale à 0,3% de la masse salariale brute de l’entreprise, afin que ce dernier mette en œuvre et finance des activités sociales et culturelles communes à l’ensemble des établissements distincts.

Article 12 : domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 13 : modalités de suivi - revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE Central.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 14 : durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE Central en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 15 : formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Séguinière, le 13 septembre 2022.

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société BOUYER LEROUX

Président-Directeur Général

Pour l’UNSA

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com