Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION COVID-19" chez GEWISS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEWISS FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02120002160
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : GEWISS FRANCE SAS
Etablissement : 31876232500088 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la LUTTE CONTRE LA propagation du covid-19

(Art. 11, I., b), de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)

Entre les soussignés :

GEWISS France SAS, 318 762 325 00088, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : FR 71 318 762 325, dont le siège social est situé le Bouleau 21430 LIERNAIS,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Générale, dénommée ci-dessous,

d'une part,

Et,

- Monsieur XXX, délégué syndical désigné par CFDT

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de cinq jours ouvrées, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.

Egalement, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.

La société a donc réuni les délégués syndicaux afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrées, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de GEWISS France SAS.

Article 2 - Les congés payés concernés

La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise a été fixée du 1er juin 2019 au 30 avril 2020.

Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre pendant la période de confinement.

Article 3 – La période de prise de ces congés payés

L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 13 mars 2020 jusqu’à la fin de confinement.

Article 4 – Nombre de jours de congés payés concernés

L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de 5 jours ouvrées de congés payés par salarié.

Article 5 – Délai de prévenance

Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de 2 jour Franc.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois. Il entrera en vigueur le 09 avril 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit à la fin du confinement.

Article 9. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSE composé des représentant de l’entreprise et de la Direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 10. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.


Article 11. Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Dans ce cas, les dispositions du présent accord seront reconduites pour une durée se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, date à laquelle elles cesseront de plein droit de produire leurs effets. A cette date, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.

Article 12. Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet avenant sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

A rajouter si l’accord a été conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux :

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage et intranet

Fait le 09 avril 2020, à Liernais, en 2 exemplaires,

Pour l’entreprise Pour le délégué Syndical

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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