Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance (Incapacité, invalidité, décès) Agents de maîtrise" chez CITER - ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITER - ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-10-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07522038525
Date de signature : 2021-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
Etablissement : 31877199502315 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective accord collectif relatif au regime collectif et obligatoire de prévoyance cadres (2020-01-14) Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance (Incapacité, invalidité, décès) Ouvriers et employés (2021-10-19) Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance (Incapacité, invalidité, décès) cadres (2021-10-19)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-19

Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance (Incapacité, invalidité, décès)

Agents de maîtrise

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Enterprise Holdings France, SAS au capital social de 1.000.000 Euros (€), dont le siège social est sis 37, rue du Colonel Pierre Avia - Paris 15 - immatriculée sous le numéro 318 771 995 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur […] – Directeur Général Délégué, dénommée ci-après « la société ou l’entreprise »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat FO représenté par […] et […] en leur qualité de délégué syndical

  • Le syndicat SIA-GSEA représenté par […] et […] en leur qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par […] et […] en leur qualité de déléguée syndicale

  • Le syndicat CGT représenté par […] et […] en leur qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Les partenaires sociaux se sont réunis afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » mis en place au sein de la société et d’en définir les modalités d’application.

Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité dans le cadre de la présente négociation rechercher un meilleur rapport garantie / coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime. Ces travaux ont permis d’obtenir une diminution des taux de cotisations.

Après information et consultation du comité social et économique, effectuées respectivement les 7 et 23 septembre 2021, la société Enterprise a souhaité changer d’organisme assureur.

Dans ce contexte, le présent accord collectif se substitue en intégralité au précédent accord collectif institué le 14 janvier 2020, ainsi qu’à toute autre décision unilatérale, usage ou pratique portant sur le même objet.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Enterprise.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent régime s’applique aux agents de maîtrise relevant de la classification prévue par le chapitre III bis de la convention collective nationale des Services de l’automobile.

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 – Suspension du contrat de travail

  • Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par Enterprise Holdings France, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par Enterprise Holdings France ; dans une telle hypothèse, l’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle antérieure à la suspension du contrat de travail. L’assiette est reconstituée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne calculée sur les 12 derniers mois précédant la période de suspension.

  • La contribution d’Enterprise Holdings France sera maintenue, selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, pendant la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Pendant cette période, le salarié devra également s’acquitter de la cotisation à sa charge.

Sauf à ce qu’Enterprise Holdings France soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire à la Société, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 – Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 6 – Cotisations

6.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranches A et B […] % […] % […] %
  • La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

  • Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),

  • Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS.

Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2021, à 41 136 €.

6.2. Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés garantie par garantie. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de l’accord.

Article 7 – Information

7.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

7.2 Information collective et suivi de l’accord

L’application du présent accord est suivie par le comité social et économique. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an à l’occasion d’une réunion du comité social et économique, les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime seront examinés.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des présentes garanties.

Article 8 – Portabilité des droits

Les salariés bénéficient de la portabilité dans les conditions déterminées à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Article 9 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société Enterprise Holdings France s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 10 – Durée - Dénonciation - Révision

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

  • Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article
L. 2261-7-1 précité.

Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.

L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès :

  • des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,

  • du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 dudit code.

Le présent accord sera rendu public mais les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’accord.

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurant apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Une copie de l’accord signé sera également adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur le HUB.

A Paris, le 19 octobre 2021

Fait en sept exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

[…], Directeur Général Délégué

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat FO représenté par […] et […] en leur qualité de délégué syndical

  • Le syndicat SIA-GSEA représenté par […] et […] en leur qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par […] et […] en leur qualité de déléguée syndicale

  • Le syndicat CGT représenté par […] et […] en leur qualité de délégué syndical

Annexe : Tableau des garanties

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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