Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT ET L’INFORMATION-CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE B.P.A" chez BPA - BLANCHISS. PROFESSIONNELLE D'AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPA - BLANCHISS. PROFESSIONNELLE D'AQUITAINE et le syndicat CFTC le 2018-04-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03318001456
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHISS. PROFESSIONNELLE D'AQUITAINE
Etablissement : 31880089300030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE – ARTICLE L.2242-15 DU CODE DU TRAVAIL (2019-01-17)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT ET L’INFORMATION-CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE B.P.A

La société Blanchisserie Professionnelle d’Aquitaine (B.P.A), dont le siège est situé 20 rue de Galeben, Pars Mios Entreprises – 33380 MIOS représentée ……..

D’une part

ET

L’organisation syndicale CTFC, syndicat représentatif au sein de la société Blanchisserie Professionnelle d’Aquitaine, représentée par …………

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à la création du Comité Social et Economique et aux nouvelles dispositions sur le fonctionnement des instances représentatives, les parties ont souhaité organiser le fonctionnement de cette nouvelle instance et les modalités de consultation de cette instance au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2312-18 du Code du Travail, une base de données économiques et sociales est mise à la disposition des représentants du personnel de l’Entreprise.

Les parties ont souhaité adapter la base de données économiques et sociales à l’organisation et aux activités de l’Entreprise et ont ainsi défini en application de l’article L.2312-21 du Code du Travail, son fonctionnement.

Par convention, les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent accord :

  • CSE = Comité social et économique

  • BDES = base de données économiques et sociales

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 : Composition

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant et assisté (éventuellement) de 2 collaborateurs ayant voix consultative.

Le CSE comprend une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants dont le nombre est déterminé par l’article R. 2314-1 du Code du travail. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Article 2 : Réunions

Le CSE se réunit au minimum six fois par an, dont au moins quatre fois sur les sujets portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail, conformément à l’article L.2315-27 du Code du Travail.

Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé chaque année lors de la première réunion.

Le calendrier prévisionnel des quatre réunions portant sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent de la CARSAT. La tenue des réunions sur ces sujets leur est confirmée au moins quinze jours à l’avance.

L’ordre du jour des réunions, établi par le Président et le Secrétaire, est communiqué aux membres titulaires du comité 3 jours ouvrables avant la réunion.

L’ordre du jour est communiqué selon le même délai (3 jours ouvrables) au Médecin du Travail, au responsable sécurité de l’entreprise, à l’Agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu’à l’Agent de la CARSAT, pour les réunions auxquelles ils doivent assister conformément à l’article L.2314-3 du Code du Travail.

Article 3 : Délais de consultation

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de 15 jours. A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir donné un avis négatif s’il ne rend pas expressément un avis.

Le délai de consultation du CSE court à compter de l’information par tout moyen par l’employeur de la mise à disposition des informations dans la BDES.

CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES DU CSE

Article 4 : Informations et consultations récurrentes

Le CSE est consulté sur les thèmes suivants :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise tous les 3 ans

Cette consultation porte sur les perspectives d’activité et les conséquences sur l’emploi.

- La situation économique et financière de l’entreprise chaque année.

Cette consultation porte sur le résultat de l’entreprise, les perspectives pour l’année à venir et les documents comptables.

- La politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi de l’entreprise chaque année.

La consultation porte sur les thèmes suivants :

  • La situation de l’emploi (effectifs, qualifications, apprentissage, stagiaires…) ;

  • Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme de formation pour l’année à venir;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise ;

  • Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines ;

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;

  • La durée du travail, l’aménagement du temps de travail et la période de prise de congés payés ;

  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités d’exercice des droits d’expression des salariés.

La consultation sur chacun des thèmes listés ci-dessus peut être réalisée séparément. Dans ce cas, l’ordre du jour précise les thèmes sur lesquels le CSE sera consulté. Un avis distinct est alors rendu sur chacun des thèmes.

CHAPITRE 3 – LA BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 5 : Architecture et contenu de la BDES

L’Entreprise met à disposition une BDES.

Article 6 – 1 : Architecture de la BDES

- L’architecture de la BDES sera la suivante :

Chapitre 1er : les orientations stratégiques de l’entreprise

Ce chapitre inclut les informations sur les perspectives économiques et les conséquences sur l’emploi.

Chapitre 2 : la situation économique de l’entreprise

Ce chapitre inclut les informations relatives à l’investissement matériel et immatériel, les fonds propres, l’endettement, la rémunération des financeurs et les flux financiers à destination de l’entreprise.

Chapitre 3 : la situation des salariés dans l’entreprise

Ce chapitre inclut les informations relatives à l’investissement social, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les activités sociales et culturelles et l’ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants.

Chapitre 4 : les activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

Article 7 – 2 : Contenu de la BDES

Les parties ont convenu de regrouper dans la BDES l’ensemble des indicateurs communiqués aux représentants du personnel et notamment :

  • La présentation des orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Les indicateurs nécessaires à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • Les indicateurs nécessaires à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Les indicateurs nécessaires aux négociations obligatoires.

Les parties ont déterminé les indicateurs qui doivent figurer dans la BDES.

En annexe 1 figurent les indicateurs de la BDES

La BDES comporte les indicateurs de l’année N-1 et de l’année N-2. Pour les nouveaux indicateurs mis en place en application du présent accord, la BDES de 2018 comporte uniquement les indicateurs de l’année 2017.

Si pour une consultation ou une négociation donnée, des informations complémentaires sont nécessaires à l’information des représentants, la Direction les fournit de façon à permettre aux représentants de rendre un avis éclairé.

Article 8 : Organisation de la BDES

- Mise à disposition de la BDES

La BDES est mise à la disposition des membres du Comité d’Entreprise (CE), puis du Comité Social et Economique (CSE) lorsqu’il est mis en place, ainsi que des délégués syndicaux présents dans l’Entreprise.

Ces mises à disposition se font sous format papier, au service RH.

- Mise à jour de la BDES

La mise à jour de la BDES est réalisée pour les consultations sur la politique sociale de l’entreprise, sur la situation de l’entreprise et sur les orientations stratégiques ainsi que pour la négociation annuelle sur les salaires.

La mise à jour de la BDES est annuelle.

Article 9 : Application dans le temps du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations du présent accord s’appliquent au Comité d’entreprise dans l’attente de la mise en place du CSE.

Le présent accord peut à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 10 : Dépôt et publicité

La Direction de l’entreprise notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’organisation syndicale présente lors de la négociation (aux organisations syndicales présentes lors de la négociation).

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité visées à l’article L.2231-6 du Code du travail. Il sera déposé par l'employeur auprès de la Direccte et remis au conseil de Prud'hommes compétents.

Fait à MIOS, le 26 avril 2018

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société BPA

Pour la délégation C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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