Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE AU SEIN DE L'UES BRIOCHE DOREE" chez LA BRIOCHE DOREE LE FOURNIL DE PIERRE - LA BRIOCHE DOREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA BRIOCHE DOREE LE FOURNIL DE PIERRE - LA BRIOCHE DOREE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03521009099
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA BRIOCHE DOREE
Etablissement : 31890659102716 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2018-02-16) UN AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2019-10-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

AU SEIN DE L’UES LA BRIOCHE DOREE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UES LA BRIOCHE DOREE

représentée par M. ……,

ayant tout pouvoir à l’effet des présentes pour la signature du présent accord d’entreprise,

D’UNE PART

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES

La Fédération des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services CGT

représentée par ……,

La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs connexes FO représentée par ……..,

La Fédération des Services CFDT

représentée par ………,

D’AUTRE PART

Préambule

Diagnostic de la situation actuelle

La crise sanitaire du Covid-19 a eu, depuis un an et demi, des conséquences très fortes sur l'activité du secteur de la restauration. Les derniers chiffres disponibles pour l'année 2020 (source Npd Groupe) font état, pour le marché de la restauration hors domicile (RHD), d'une baisse de 38% du chiffre d’affaires par rapport à 2019.

Après un arrêt quasi-total du marché lors du premier confinement de mars à mai 2020 (-95% de fréquentation), le secteur n'a pas retrouvé au second semestre son niveau d'avant crise en raison des mesures sanitaires restrictives (fermeture des salles), des couvre-feux, de la baisse du tourisme, du recours au télétravail toujours important ou encore de la défiance des consommateurs. Le marché de la restauration hors domicile a donc réalisé un chiffre d'affaires de 35,6 milliards d'euros en 2020, ce qui constitue un effondrement historique.

Parmi les segments les plus touchés, on retrouve la restauration rapide, dont la sandwicherie. L’UES LA BRIOCHE DOREE, regroupant plusieurs entreprises qui exploitent des établissements de restauration rapide (code NAF 56-10 C) sur le territoire métropolitain, a également subi de plein fouet la crise sanitaire et a connu en 2020 un très fort recul de sa fréquentation de ….. par rapport à l'année 2019.

Perspectives d'activité

Les études prospectives fin 2020 tablaient sur une reprise de l'activité du secteur des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) vers le milieu de l'année 2021, tirée par les campagnes de vaccination, avec une montée en puissance jusqu'en 2023/2024 (source Xerfi).

Dans les faits, l'activité de la société n'a pas repris son cours normal à ce jour, malgré la réouverture de l’ensemble des points de vente avec la reprise des commerces et centres-commerciaux depuis le déconfinement du 19 mai 2021. En effet, à fin juillet 2021, en comparable, l’UES LA BRIOCHE DOREE enregistrait encore un chiffre d'affaires cumulé 2021 en repli de ….. par rapport à 2019, dont …. sur le dernier mois écoulé de juillet. La mise en place du Pass Sanitaire depuis le 9 août 2021 est par ailleurs venue ajouter un frein supplémentaire aux flux clients en salle et terrasse mais aussi dans les centres-commerciaux qui l’appliquent, faisant perdre ….. de fréquentation supplémentaire aux restaurants concernés par rapport à 2019.

Le redressement de l'activité sera donc très graduel d’ici la fin d’année 2021, et très différent selon les zones géographiques et le type d'implantation des sites (Paris/Province, centre-ville/centre-commercial, zone touristique/environnement d'affaires…). Malgré la poursuite de ses efforts en matière de développement de l'offre (innovation produits, digital, vente à emporter…), la société considère qu'elle atteindra, au mieux d’ici fin 2022/début 2023, …. de son niveau d'activité comparable à celui de 2019, dernière année avant la crise sanitaire.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de l’UES LA BRIOCHE DOREE se sont rencontrés et ont fait le constat que des mesures d'adaptation à cette baisse durable d'activité étaient nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière, dans l'attente d'un retour à une activité normale.

Le dispositif d'activité partielle longue durée est destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, Les sociétés composant l’UES LA BRIOCHE DOREE répondent à cette double condition.

L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique de l'entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l'expertise des collaborateurs.

C’est dans cet esprit que l’UES LA BRIOCHE DOREE a rencontré les organisations syndicales les 15 juillet, 2 septembre, 9 septembre et 21 septembre 2021.

A l’issue, les parties ont convenu ce qui suit,

Article 1 : Champ d’application

Le dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) prévu par le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements de l’UES LA BRIOCHE DOREE et à prendre le relais du dispositif d'activité partielle « Covid-19 » propre aux secteurs protégés, dont bénéficient les entreprises qui composent l’UES jusqu'ici.

Pour rappel, les entreprises composant l’UES LA BRIOCHE DOREE sont :

  • la SAS LA BRIOCHE DOREE,

  • la SARL CAFE DE France

  • et la SARL LA PAUSE BEAUBOURG.

Les dispositions de cet accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’UES quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation) et leur temps de travail (temps plein, temps partiel).

Article 2 : Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'APLD au 1er octobre 2021, sous réserve de la validation par l’administration du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 31 mars 2023.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. A défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d’APLD pour une durée de 6 mois. A l’issue de ces 6 mois, après avoir consulté le comité social et économique, la direction pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre du dispositif d’APLD.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Direction adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'APLD, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 4 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 7 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité des entreprises composant l’UES.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé de la mise en œuvre effective du dispositif d'activité partielle de longue durée.

Article 3 : Conséquences de l’application du dispositif d’APLD

3.1 - Réduction de l'horaire de travail

Conformément à son objet, le présent accord institue une réduction d'activité dans le cadre du dispositif d'APLD, ayant pour effet une diminution de l'horaire de travail des salariés pouvant aboutir à des périodes de suspension totale d'activité alternant avec des périodes d'activité normale ou d'activité réduite.

La réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée contractuelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière des entreprises composant l’UES, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder ce pourcentage sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée conventionnelle ou contractuelle.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévu par le présent accord. Son application peut donc conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Exemples :

4è trimestre 2021 – 1er trimestre 2022 2ème trimestre 2022 – 3ème trimestre 2022 4ème trimestre 2022 – 1er trimestre 2023 total
Taux d’activité 50 % 70 % 90 % 70 % en moyenne
Taux d’inactivité 50 % 30 % 10 % 30 % en moyenne

Exemple (non contractuel) sur le dernier trimestre 2021 (correspondant à la moitié d’une période d’indemnisation) :

Temps de travail sur le trimestre

Point de vente A :

taux d’activité 60 %

Point de vente B :

taux d’activité 90 %

Salarié temps plein 151,67 h mensuelles

1er mois :

APLD 60 % = 91 h chômées

2nd mois :

APLD 40 % : 60,67 h chômées

3è mois :

APLD 20 % : 30,33 h chômées

=> sur 3 mois cumulés, 40 % du temps de travail est chômé / 60 % travaillé

1er mois :

APLD 20 % = 30,33 h chômées

2nd mois :

APLD 10 % : 15,17 h chômées

3è mois :

APLD 0 % : 0 h chômées

=> sur 3 mois cumulés, 10 % du temps de travail est chômé / 90 % travaillé

Salarié temps partiel 108,34 h mensuelles

1er mois :

APLD 60 % = 65 h chômées

2nd mois :

APLD 40 % : 43,34 h chômées

3è mois :

APLD 20 % : 21,67 h chômées

=> sur 3 mois cumulés, 40 % du temps de travail est chômé / 60 % travaillé

1er mois :

APLD 20 % = 21,67 h chômées

2nd mois :

APLD 10 % : 10,83 h chômées

3è mois :

APLD 0 % : 0 h chômées

=> sur 3 mois cumulés, 10 % du temps de travail est chômé / 90 % travaillé

Salarié temps partiel 86,67 h mensuelles

1er mois :

APLD 60 % = 52 h chômées

2nd mois :

APLD 40 % : 34,67 h chômées

3è mois :

APLD 20 % : 17,33 h chômées

=> sur 3 mois cumulés, 40 % du temps de travail est chômé / 60 % travaillé

1er mois :

APLD 20 % = 17,33 h chômées

2nd mois :

APLD 10 % : 8,67 h chômées

3è mois :

APLD 0 % : 0 h chômées

=> sur 3 mois cumulés, 10 % du temps de travail est chômé / 90 % travaillé

Salarié forfait jour

63 jours travaillés

Indemnisation sur la base de 7h/jour

1er mois :

APLD 60 % = 13 jours chômés

2nd mois :

APLD 40 % : 8 jours chômés

3è mois :

APLD 20 % : 4 jours chômés

=> sur 3 mois cumulés, 40 % du temps de travail est chômé / 60 % travaillé

1er mois :

APLD 20 % = 4 jours chômés

2nd mois :

APLD 10 % : 2 jours chômés

3è mois :

APLD 0 % : 0 h chômées

=> sur 3 mois cumulés, 10 % du temps de travail est chômé / 90 % travaillé

3.2 - délai de prévenance

Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit correspondre au délai d’affichage des plannings hebdomadaires prévisionnels tel que le prévoit la convention collective de la restauration rapide.

3.3 - Indemnisation des salariés placés en position d'APLD

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égaie à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 4 : Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'APLD est subordonné au respect par les sociétés composant l’UES LA BRIOCHE DOREE d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

4.1 - Engagements en matière d'emploi

L’engagement de maintien dans l’emploi doit porter a minima sur les salariés placés en APLD.

Au-delà de cet engagement, la Direction s’engage à ce que ce maintien s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES La Brioche Dorée pendant toute la durée d’application de l’accord.

Dans le périmètre et pour la durée ainsi définis, la Direction s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

Cet engagement de maintien dans l’emploi s’appliquera sous réserve que les perspectives d’activité des entreprises de l’UES La Brioche Dorée ne se dégradent pas par rapport à celles détaillées en annexe du présent accord. A ce titre, il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité des entreprises font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Sur cette base, l’autorité administrative apprécie l’importance d’une éventuelle dégradation des perspectives d’activité justifiant le non-respect de l’engagement prévu au présent paragraphe.

La Direction s'engage à effectuer un point trimestriel sur le respect de cet engagement auprès du Comité social et économique.

Enfin, la Direction s'engage également à ne pas recourir à la sous-traitance et/ou à l'intérim pour remplacer les salariés pendant les périodes où ils sont placés en APLD.

4.2 - Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l'activité.

Les parties s'entendent en particulier sur la nécessité de continuer à assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard des qualifications et compétences de demain.

Dans le cadre du présent accord, la Direction entend poursuivre les actions qu'elle a engagées ces dernières années en matière de formation professionnelle.

La Direction s'engage ainsi :

  • à recueillir et analyser les besoins en formation des salariés en lien avec le plan de développement des compétences ;

  • à poursuivre l'ingénierie de ses parcours de formation (en distanciel, etc.) et à déployer sur ses établissements des trajectoires de formation et d'évolution ;

  • à mobiliser les ressources disponibles de l'OPCO AKTO à la fois pour identifier tous les leviers permettant de former ses salariés mais également pour sécuriser le financement des coûts de formation engagés (FNE Formation, CPF, etc.) ;

  • à accompagner ses salariés souhaitant s'orienter vers une reconversion au travers de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • à mettre en œuvre des actions de formation certifiantes dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance PRO-A.

    Article 5 : Impact du dispositif d’APLD

5.1 - Rappel de la règlementation en vigueur à la signature du présent accord

Il est rappelé que la règlementation en vigueur au moment de la signature du présent accord prévoit que le dispositif d'APLD n'a pas d'impact pour le salarié concernant :

  • l'acquisition des congés payés,

  • l'ouverture des droits à la retraite,

  • le maintien des garanties prévoyances et santé,

  • l'alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur.

5.2 - Neutralisation de l’impact de l’APLD sur la prime annuelle

En contrepartie des efforts demandés aux salariés concernés par le présent accord, les heures chômées au titre du présent accord sont assimilées à des heures travaillées pour le calcul de la prime annuelle.

La neutralisation de l’impact des heures d’activité partielle pointées de janvier à septembre 2021 sur le calcul de la prime annuelle sera déterminée :

  • par accord d’entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ;

  • ou, à défaut de la signature d’un tel accord, par engagement unilatéral de la Direction.

    Article 6 : Modalités d’information des instances représentatives du personnel

Comme indiqué à l'article 4-1, les parties conviennent expressément que le Comité social et économique ainsi que les délégués syndicaux centraux des organisations syndicales signataires seront informés trimestriellement de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

Les informations ainsi transmises portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Article 7 : Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail.

Article 8 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 9 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l'issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format .docx sans nom prénom paraphe ou signature, accompagnée des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • l'accord sera également transmis à la Dreets par voie dématérialisée sur le site internet activitepartielle.emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent qu’une partie du présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données afin de ne pas porter atteinte aux intérêts stratégiques des entreprises composant l’UES La Brioche Dorée. La version amputée de l’accord destinée à la publication sera jointe au dépôt du présent accord.

Fait à Rennes

Le …………………………., 

En 6 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

La Direction de l’UES LA BRIOCHE DOREE

Représentée par …..

  1. La Fédération des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services CGT

    Représentée par ……

La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs connexes FO

Représentée par ……

  1. La Fédération des Services CFDT

    Représentée par …..

ANNEXE – Diagnostic et perspectives d’activité 2019-2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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