Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du comité social & économique" chez CEV - CONSTRUCTION ELECTRIQUE DU VIVARAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEV - CONSTRUCTION ELECTRIQUE DU VIVARAIS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-05-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T00719000478
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTION ELECTRIQUE DU VIVARAIS
Etablissement : 31893173000028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

Construction Electrique du Vivarais

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


PREAMBULE

Dans le contexte des ordonnances dites "Macron" de septembre 2017 qui ont modifié les règles de mise en place et de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies en vue de réfléchir à la construction d'un dialogue social renouvelé.

Le présent accord a pour but de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique (1) et de sa commission CSSCT.

A cet effet, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies le 20 mai 2019.


Table des matières

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 :  Périmètre du CSE 4

ARTICLE 2 : Organisation du Comité social et économique 4

2.1. Nombre de représentants titulaires et suppléants 4

2.2. Heures de délégation 4

2.3. La présidence 4

2.4. Le bureau 4

ARTICLE 3 : Le fonctionnement 4

3.1. Réunions ordinaires 4

3.2. Réunions extraordinaires 4

3.3. Dispositions communes 5

ARTICLE 4 : Les attributions du CSE 5

ARTICLE 5 : Financement patronal des Budgets du CSE 5

5.1. Subvention de fonctionnement du CSE 5

5.2. Contribution patronale aux Activités sociales et culturelles (ASC) 5

ARTICLE 6 : La Commission santé sécurité et condition de travail 6

6.1 Composition 6

6.2. Les réunions de la CSSCT 6

6.3. Les attributions de la CSSCT 6

6.4. Formation 8

Article 7 : Clauses générales 8

7.1. Entrée en vigueur 8

7.2. Conditions de publicité 8

7.3. Révision de l’accord 8

7.4. Dénonciation 9

7.5. Interprétation de l’accord 9


ARTICLE 1 :  Périmètre du CSE

CEVf constitue une entreprise mono-établissement au sens de la réglementation des Instances Représentatives du Personnel.

ARTICLE 2 : Organisation du Comité social et économique

2.1. Nombre de représentants titulaires et suppléants

Sauf dispositions spécifiques prévues dans le protocole d’accord préélectoral, le nombre de représentants du Comité social et économique sera celui déterminé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la base des effectifs arrêtés dans le protocole d’accord préélectoral.

2.2. Heures de délégation

Sauf dispositions spécifiques prévues dans le protocole d’accord préélectoral, les membres titulaires du Comité social et économique disposent du crédit d’heures individuel de délégation fixé par les dispositions légales et réglementaires.

2.3. La présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou un représentant de l’employeur mandaté par ses soins. Lors des réunions du CSE, le Président a la possibilité de se faire assister par trois collaborateurs.

2.4. Le bureau

Le bureau du CSE est composé d’un Secrétaire et d’un Trésorier qui sont désignés, lors de la première réunion du CSE par et parmi ses membres titulaires.

Le Secrétaire et le Trésorier désignés disposent d’un crédit de 10 h mensuelles en complément du crédit d’heures individuel de délégation dans le cadre de leur fonction.

ARTICLE 3 : Le fonctionnement

3.1. Réunions ordinaires

Dans le cadre des réunions ordinaires, le CSE se réunit 11 fois par an (une réunion mensuelle à l’exception du mois de juillet ou du mois d’août). Les réunions ordinaires du CSE se tiennent, autant que possible, la 3ème semaine de chaque mois.

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires fixé par le Président est communiqué annuellement aux membres titulaires et suppléants du CSE. Au moins quatre réunions ordinaires du CSE portent notamment sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.

3.2. Réunions extraordinaires

A la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires, des réunions extraordinaires peuvent être organisées.

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, deux membres du CSE peuvent demander l’organisation d’une réunion à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Il est convenu qu’en cas d’une demande de ce type, le CSE délègue à la CSSCT l’organisation de la réunion visée par ce texte, dans un délai de 48 heures.

3.3. Dispositions communes

Le temps passé aux réunions du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Les membres suppléants peuvent assister aux réunions du CSE. Dans ce cas, ils n’ont pas voix consultative, sauf lors du remplacement d’un titulaire absent.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE. Lorsque les réunions portent sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le Secrétaire de la Commission SSCT est associé à l’élaboration de l’ordre du jour.

Il est transmis par papier ou par courrier électronique à l’ensemble des membres titulaires et des membres suppléants au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion. Il est possible de le modifier jusqu’à 3 jours calendaires avant la réunion.

Le procès-verbal de la réunion du CSE est établi par le Secrétaire. Il est validé par le Président et le Secrétaire puis transmis aux membres du CSE.

En cas d’absence temporaire du Secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées à un Secrétaire temporaire désigné en début de séance.

ARTICLE 4 : Les attributions du CSE

Le CSE dispose de toutes les attributions que lui confèrent les textes légaux et réglementaires en vigueur, notamment la présentation des réclamations individuelles et collectives, les attributions consultatives et de recours à l’expertise en matière de santé sécurité et conditions de travail, les consultations ponctuelles au titre de ses attributions générales.

ARTICLE 5 : Financement patronal des Budgets du CSE

Deux budgets sont versés au Comité social et économique : un budget de fonctionnement et un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles.

5.1. Subvention de fonctionnement du CSE

Conformément aux dispositions légales, le montant de la subvention de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise.

5.2. Contribution patronale aux Activités sociales et culturelles (ASC)

Le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est de 1,3% de la masse salariale brute de l’entreprise.

ARTICLE 6 : La Commission santé sécurité et condition de travail

6.1 Composition

Le nombre de représentants du personnel composant la délégation du personnel à la CSSCT est de 4 titulaires. Les membres de la Commission sont élus au suffrage uninominal majoritaire à un tour par les représentants titulaires du CSE. La délégation élue à la CSSCT est composée des membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un membre issu du 2ème ou du 3ème collège le cas échéant.

Pour chaque représentant à la CSSCT, il est accordé un crédit de 10 heures de délégation.

Lors de la première réunion, les membres présents de la CSSCT désignent parmi eux un Secrétaire. En son absence, un Secrétaire temporaire est désigné en début de séance.

Lorsque l’un des membres de la CSSCT cesse ses fonctions selon les cas visés aux articles L. 2314-33 et suivants du Code du travail, les membres du CSE procèdent à la désignation de son remplaçant.

6.2. Les réunions de la CSSCT

Le temps passé par les membres de la CSSCT en réunion à l’initiative de la Direction est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Dans le cadre des réunions ordinaires, la CSSCT se réunit quatre fois par an, en amont des réunions du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et condition de travail. Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires, fixé par le Président, est communiqué annuellement aux membres de la CSSCT.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou un représentant de l’employeur dument mandaté. Le Président ou son représentant a la faculté de se faire assister par trois collaborateurs. A la demande du Président, des réunions extraordinaires peuvent être organisées.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Secrétaire et le Président de la CSSCT ; le Secrétaire du CSE peut suggérer d’y inscrire certains points. Sauf circonstances exceptionnelles, il est transmis à l’ensemble des membres au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

Le compte rendu de la réunion de la CSSCT est établi par le Secrétaire. Il est validé par le Président et le Secrétaire, puis transmis aux membres de la CSSCT et aux membres du CSE.

6.3. Les attributions de la CSSCT

La CSSCT a pour mission de contribuer à la protection de la sécurité et de la santé physique et mentale des salariés. Elle participe à l'amélioration des conditions de travail et veille à l'observation des dispositions légales prises dans ces matières.

La commission procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, à l'étude des conditions de travail, et à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. Elle participe à l’évaluation des risques professionnels (EVRP).

La CSSCT a également vocation à préparer les réunions du CSE portant sur ces attributions et peut lui proposer des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. La CSSCT peut également proposer au CSE de recourir à une expertise.

Pour exercer ces différentes missions et sous réserve d’évolutions législatives et/ou réglementaires, le CSE délègue à la CSSCT les attributions visées ci-après en matière de santé, sécurité et condition de travail :

Missions déléguées à la CSSCT par le CSE et modalités d’exercice Code du travail
  1. Réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  2. Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

  3. Réalisation d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  4. Information par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pour pouvoir, le cas échéant, présenter ses observations et accompagner l’agent de contrôle.

Pour les missions 1 à 4, la CSSCT peut confier à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de la mission concernée, à charge pour ce dernier de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la Commission.

L. 2312-5, L. 2312-9 1°, L. 2312-10 et L. 2312-13
  1. Formulation, à son initiative, et examen, à la demande de l'employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

  2. Aide pour l'accès des femmes à l’ensemble des emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  3. Proposition d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

  4. Possibilité de faire appel à titre consultatif et occasionnel, après validation du Président, au concours de toute personne salariée qui lui paraitrait qualifiée.

Pour les missions 5 à 8, la CSSCT peut solliciter auprès du Président des réunions supplémentaires si les quatre réunions annuelles s’avèrent insuffisantes. Les travaux réalisés dans le cadre de ces missions sont transmis aux membres du CSE.

L. 2312-9 2°, L. 2312-9 3°, L. 2312-12, L. 2312-13
  1. Exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent.

Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale, aux libertés individuelles, de danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement.

L. 2312-59 et L.2312-60

6.4. Formation

Afin de permettre aux membres de la CSSCT d'exercer efficacement leurs attributions, une formation spécifique aux risques professionnels et aux facteurs de pénibilité présents à xxx est dispensée en début de mandature.

Article 7 : Clauses générales

7.1. Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 27 juin 2019 en cas de second tour.

7.2. Conditions de publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet du Groupe.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

7.3. Révision de l’accord

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail :

  • Si la demande de révision émane de la Direction, la demande devra être adressée aux Organisations Syndicales Représentatives à la date à laquelle le processus est engagé ;

  • Si la demande de révision émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives, la demande devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales représentatives.

La copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée à l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-avant.

7.4. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par la Direction ou la totalité des signataires ou adhérents salariés. La dénonciation aura lieu dans les conditions suivantes :

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, dès lors qu’une des Organisations Syndicales de salariés signataires de la présente convention perdrait la qualité d’organisation représentative, la dénonciation de la présente convention n’emporterait d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections du comité social et économique.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue d’un délai de préavis de douze mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant le délai de préavis susvisé, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Un nouvel accord pourra entrer en vigueur à l’issue des négociations, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Ce document signé par les parties en présence, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En l’absence d’accord de substitution, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus, dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

7.5. Interprétation de l’accord

Tout différend d’interprétation qui pourrait résulter de l’application du présent accord sera examiné par une commission composée, paritairement de Représentant de la Direction et de deux Représentants de chacun des Syndicats signataires ou adhérents.

Lorsque la commission aura émis un avis à l’unanimité, un procès-verbal, signé des membres présents de la commission sera dressé et aura la même valeur que les clauses du précédent accord.

Si l’unanimité ne peut être obtenue, le procès-verbal, signé dans les mêmes conditions exposera les différents points de vue.

Le présent accord comporte 10 pages numérotées de 1 à 10.

Sa signature est intervenue le 20 mai 2019 à 15 heures, entre les représentants de la Direction les Organisations Syndicales Représentatives.

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

  1. Ci – après CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com