Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013151
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES SOUCHERE PAGES CAINAUD
Etablissement : 31896176000028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA DURÉE DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SOUCHERE PAGES CAINAUD

N°SIRET : 318 961 760 00028

NAF : 7500Z

Dont le siège social est situé 32 avenue Docteur Tagnard 38350 LA MURE D’ISERE

Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désigné par « la société »

D’UNE PART

ET

Les salariés de la société

Dont la liste est reportée en annexe.

Signature par référendum en date du 25 avril 2023

Ratification des 2/3 des salariés de l’effectif présents, à la date de signature du présent accord

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. PRÉAMBULE

En application de l’article L2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ratification un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des article L2253-1 à L2253-3 du Code du travail, qui autorisent l’accord collectif d’entreprise à adapter et/ou à déroger à l’accord de branche.

Il est précisé qu’actuellement la société applique les dispositions de la Convention collective nationale des Vétérinaires : personnel salarié.

Les parties conviennent qu’en raison du caractère spécifique de l’activité et notamment la nécessité d’assurer un service sur de larges amplitudes, et la fluctuation de la durée du travail des salariés, les horaires de travail et leur aménagement doivent déroger au régime général.

  1. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation du temps de travail s’applique au personnel non-cadre de la société.

A savoir :

  • Tous les salariés sous CDI, quelle que soit la durée du travail applicable (aux salariés à temps plein comme aux salariés à temps partiel) ;

  • Tous les salariés sous CDD et tous les salariés en contrat de travail temporaire, quel que soit le motif de recours à ces contrats ;

  • Tous les salariés présents au moment de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi que tous les salariés embauchés au cours de son application.

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL

  1. Durée du travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n’est imposée à l’employeur à ce titre. Aucune contrepartie conventionnelle ne sera versée en lien avec les temps de trajet/transport qui seraient compris dans l’horaire de travail et déjà rémunérés comme du temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif, dès lors que les critères rappelés ci-dessus ne sont pas réunis :

  • Le temps consacré au repas, qu’il soit ou non pris au sein de la société ;

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail / chantier ;

  • Le temps de pause.

  1. Durée conventionnelle de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif de la société est fixée à 35 heures.

Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.

  1. Temps de pause

Conformément à l’article L3121-16 du Code du travail, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

La fréquence et la durée des pauses sont décidées par la Direction en fonction des horaires et des nécessités de service, et également des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.

  1. Durée maximale journalière de travail

Dans le cadre de l’article L3121-18 du Code du travail, compte tenu de l’organisation de la société avec certaines journées d’activité accrue, les parties conviennent que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

  1. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0h00 au dimanche minuit.

A la date d’application du présent accord et sous réserve d’évolution ultérieures, conformément à l’article L3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures par semaine.

Les parties conviennent en outre, conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, que la durée maximale de travail ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l’année, il est apparu indispensable de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

La période de référence commencera le 1er juin 00h00 de l’année N et se terminera le 31 mai 23h59 de l’année N+1.

  1. Principe de fonctionnement

Application aux salariés à temps complet

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à la société et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n’excède, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1607 heures sur la période (journée de solidarité comprise).

La durée annuelle de 1607 heures est déterminée par le Code du travail selon la méthode suivante :

365 jours calendaires par an

- 104 samedis et dimanches par an

- 8 jours fériés en moyenne par an, ne tombant pas un samedi ou dimanche

- 5 semaines de congés payés par an, soit 25 jours ouvrés

Soit 228 jours de travail par an ou 45,6 semaines travaillées par an au rythme de 5 jours de travail par semaine (228 / 5 = 45,6)

Soit 1 596 heures de travail par an (45,6 x 35 = 1 596). Cette durée est arrondie par l’administration à 1 600 heures de travail par an. S’ajoutent les 7 heures de travail de la Journée de solidarité.

Total : 1 607 heures de travail par an

Application aux salariés à temps partiel

S’agissant des salariés à temps partiel, le même principe d’annualisation du temps de travail s’applique.

Cela permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà du seuil applicable à chaque salarié à temps partiel et les heures effectuées en-deçà de cette même durée, sans que cette durée n’excède la durée annuelle applicable au salarié concerné.

Les heures complémentaires sont celles qui seront effectuées au-delà de la durée annuelle applicable au salarié concerné.

La durée annuelle de travail est obtenue selon le même principe que celui applicable aux salariés à temps plein.

La durée hebdomadaire est donc multipliée par 45,6 semaines.

Exemple :

Le salarié travaille 24 heures par semaine.

24 heures x 45,6 semaines = 1 094,40 heures annuelles

  1. Programmation indicative des variations d’horaires

La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et hautes activité prévues par la société, est portée à connaissance des salariés, par voie d’affichage ainsi que par remise d’un planning en main propre contre décharge ou par téléphone, au plus tard le 30 avril précédent chaque période de référence.

Cet affichage indiquera, pour chaque salarié, le nombre de semaines que comportera la période de référence, et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail.

Il est convenu entre les parties que pour la première année de mise en place du dispositif, la programmation indicative de variations d’horaires est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage ainsi que par remise d’un planning en main propre contre décharge, dans des conditions raisonnables.

Il est convenu entre les parties que lorsque le salarié rentrera en cours d’année au sein de la société, la programmation indicative de variations d’horaires est portée à sa connaissance, par remise d’un planning en main propre contre décharge, au plus tard 1 mois après son arrivée effective.

  1. Amplitude de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. En matière d’indemnisation des amplitudes, des coupures et des vacations, les accords de branche (convention collective) priment sur le présent accord.

Les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :

  • Durée maximale hebdomadaire absolue de travail : 40 heures ;

  • Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure ;

  • Amplitude journalière : 12 heures ;

  • Pause : 20 minutes minimum toutes les 6 heures consécutives.

La semaine civile débute le lundi à 00h00, et se termine le dimanche à minuit.

  1. Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

Au cours de la période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation indicative des variations d’horaires, sous réserve pour la société de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Ce délai peut, par exception, être réduit à trois (3) jours calendaires, en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroît d’activité, une baisse d’activité imprévisible, en cas d’intervention urgente.

En cas d’une telle modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen dans le délai de prévenance visé au présent article.

CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  1. Définition

Les variations hebdomadaires au-delà et en deçà de 35 heures ont vocation à se compenser sur la période de référence de telle sort que la durée annuelle de travail n’excède pas, sur celle-ci, 1 607 heures.

Les heures effectuées dans la limite de 1 607 heures par année ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Une exception est faite pour les heures non prévisibles en cas d’urgence médicale ou de remplacement d’un salarié avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours. Ces heures seront considérées comme heures supplémentaires. De même, toutes les heures effectuées au-delà du planning seront considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur ou des salariés vétérinaires. Le salarié ne peut effectuer ces heures supplémentaires de sa propre initiative.

Les heures supplémentaires non prévisibles et au-delà du planning, telles mentionnées dans le paragraphe ci-dessus, feront l’objet d’un paiement chaque mois et non en fin de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à 1 607 heures. Les heures supplémentaires qui ont déjà fait l’objet d’un paiement en cours d’année viendront en déduction des heures dépassant les 1 607 heures annuelles.

  1. Taux de majoration

Sont appliqués les taux prévus par la loi et la convention collective de branche.

  1. Rémunération

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle sont majorées conformément aux taux prévus par la loi et la convention collective de branche.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 90 heures par année civile et par salarié.

  1. Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires. Cette contrepartie peut être prise par journée ou demi-journée. La durée de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est de 50 %.

CHAPITRE 4 : HEURES COMPLÉMENTAIRES

  1. Définition

Les heures effectuées dans la limite annuelle de la durée du travail du salarié à temps partiel ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos.

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée pour chaque salarié à temps partiel, sans que les heures complémentaires ne puissent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail, soit 1 607 heures sur la période de référence.

  1. Taux de majoration

Sont appliqués les taux prévus par la loi et la convention collective de branche.

CHAPITRE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin d’éviter que les salariés ne subissent des variations de leur salaire de base, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures (ou la durée de travail définie contractuellement pour les temps partiel), de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.

Dans l’hypothèse où la programmation en début de période fait ressortir une durée moyenne au-delà de 35 heures, les parties conviennent que lissage de la rémunération puisse aboutir à un paiement mensualisé d’heures supplémentaires.

Exemple :

Durée totale de travail programmée pour l’année 2023 : 1 795 heures (du fait de commandes importantes, d’un surcroît massif et durable de l’activité, etc.)

1 795 – 1 607 = 188

188 / 45,6 = 4

Soit 4 heures supplémentaires en moyenne par semaine.

La rémunération sera lissée sur cette base de 39 heures hebdomadaires.

A titre de rappel, si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année du fait d’une sous-activité ou du fait de l’employeur, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante, excepté en cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence.

  1. Incidences des absences des salariés

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

En cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité/paternité, le temps non travaillé n’est pas récupérable.

  1. Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’embauche au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures ou autre pour les temps partiel) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour ou durée hebdomadaire pour les temps partiel / 5 jours) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures ou autre pour les temps partiel) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour ou durée hebdomadaire pour les temps partiel / 5 jours) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Exemple temps plein :

La période de référence est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Un salarié est embauché à compter du 15 septembre de l’année N, à temps plein (35h).

Le seuil de 1 607 heures est ainsi proratisé :

  • Nombre de jours calendaires entre le 15/09/N et le 31/03/N+1 : 197 jours

  • Calcul prorata temporis : (1 607 x 197) / 365 = 867 heures

  • Les parties décident qu’il n’est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié

Résultat : pour le salarié rentré le 15 septembre à temps plein, le seuil d’heures supplémentaires est fixé à 867 heures de travail, jusqu’à la fin de la période de référence.

Exemple temps partiel :

La période de référence est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Un salarié est embauché à compter du 15 septembre de l’année N, à temps partiel (24h).

Le seuil, pour une année complète est fixée à 1 094,40 heures (24 x 45,6).

Le seuil de 1 094,40 heures est ainsi proratisé :

  • Nombre de jours calendaires entre le 15/09/N et le 31/03/N+1 : 197 jours

  • Calcul prorata temporis : (1 094,40 x 197) / 365 = 590,60 heures

  • Les parties décident qu’il n’est pas tenu compte des éventuels congés payés pris par le salarié

Résultat : pour le salarié rentré le 15 septembre à temps partiel, le seuil d’heures supplémentaires est fixé à 590,60 heures de travail, jusqu’à la fin de la période de référence.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation (retenue) interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R3252-2 du Code du travail.

CHAPITRE 6 : CONGÉS PAYÉS

Le salarié acquiert cinq semaines de congés payés (2,5 jours ouvrables par mois travaillé).

Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre et ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables, sans toutefois dépasser 24 jours ouvrables consécutifs (soit 4 semaines).

La prise des congés payés se fait par semaine civile complète. Cela s’applique pour quatre semaines de congés payés. La cinquième semaine pourra être prise de manière fractionnée.

CHAPITRE 7 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’annualisation du travail implique la mise en place d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif.

A ce jour, la société informe les salariés que le décompte du temps de travail effectif est assuré par un relevé mensuel des heures de travail effectives. Il pourra également être mis en place un suivi numérique du temps de travail, en fonction des besoins de l’entreprise et des avancées technologiques.

L’employeur remet le planning nominatif (c’est-à-dire par salarié) pour toute la période et détaillé par semaine.

Le salarié s’engage strictement à remettre un planning hebdomadaire modifié au terme de la semaine au cours de laquelle d’éventuelles heures ont été réalisées en plus ou en moins. Ce planning est validé et contresigné par la Direction.

Ces documents constituent les éléments d’appréciation nécessaires au respect de la réglementation de la législation sur le suivi du temps de travail et permettent un contrôle hiérarchique. Cette formalité pourra également être réalisée par le biais d’outils numériques (pointeuses numériques par exemple) en fonction des besoins de l’entreprise et des avancées technologiques.

Ce système doit permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d’activité et les dépassements d’horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie.

  1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :

• à l'initiative de l'employeur dans les conditions par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13,

• à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.

  1. Textes définitifs

Le présent accord entrera en vigueur après son dépôt auprès des services de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – la DREETS, du lieu de la conclusion de l’accord et le 1er juin 2023.

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

  1. Consultation du personnel

L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectoral, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :

« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnent le dépôt sont déposés au greffe du Conseil des Prud’hommes de .

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Mure d’Isère

Le 25 avril 2023

Pour la société

Les salariés de la société

Dont la liste est reportée en annexe.

Signature par référendum en date du 25 avril 2023

Ratification des 2/3 des salariés de l’effectif présents, à la date de signature du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com