Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ASSOCIATION LES EAUX VIVES

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES EAUX VIVES et le syndicat CFDT le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419005115
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES EAUX VIVES
Etablissement : 31896410300150

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

L’association les Eaux Vives dont le siège social est situé 8 avenue des Thébaudières 44800 Saint-Herblain représentée par en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Association :

  • Pour le syndicat C.F.D.T représenté par ,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de l'élaboration du statut collectif de l’Association, il a été décidé de mettre en place un Compte Epargne Temps (C.E.T).

Le présent Compte Epargne Temps est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser une partie de certains temps de repos en vue d'acquérir principalement des droits à congé.

Sa négociation a été envisagée dans le prolongement de la conclusion de l’accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail n°2018.1 signé le 14 septembre 2018 et offre ainsi la possibilité aux salariés de verser une partie des soldes de congés acquis au 31/12/2018 et plus particulièrement les jours correspondants à la 5ème semaine de congés.

Le présent accord vise ainsi à instituer un dispositif en conformité avec les dispositions prévues aux articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail.

TITRE I – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1 - OBJET

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit notamment les salariés bénéficiaires, les modalités d’ouverture et de tenue de compte, les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’alimentation, d’utilisation, de liquidation et de clôture du compte.

ARTICLE 2 - OUVERTURE DU COMPTE / BENEFICIAIRES

2.1. Champ d’application

Tous les salariés de l’Association bénéficient des dispositions du présent accord sous réserve de justifier d’une ancienneté d’au moins un an de service continu au sein de l’Association à la date de leur demande d’ouverture du compte.

2.2. Conditions d’adhésion

L’adhésion au C.E.T s’effectue sur la base du volontariat.

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à l’employeur, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les droits qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation annuelle.

Le mode d’alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois non reconductible. Le salarié qui souhaite modifier ce choix ou le reconduire pour la période suivante, le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours de congés.

Les droits acquis, convertis en unités monétaires sont garantis par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans la limite du plus élevé des plafonds de garanties.

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après énumérés.

4.1. Alimentation en temps :

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des temps de repos dans les limites suivantes :

  • au plus 2/3 des jours de réduction du temps de travail acquis ;

  • au plus 2/3 des jours de repos accordés aux salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail sur une période supérieure à la semaine

  • au plus 2/3 des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours ;

  • le report des congés annuels en sus des 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables). Le congé annuel pouvant être affecté au CET est celui excédant le seuil de 20 jours ouvrés de congés (ou 24 jours ouvrables).

  • la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement : il s’agit des contreparties en temps en lieu et place de la rémunération des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires et leurs contreparties s’apprécient en fin d’année et seront valorisées en jours (un jour correspond à 7h).

  • Les jours acquis au titre des journées de récupération des jours fériés pour les salariés et pour les cadres soumis à horaire, hors annualisation.

Dans tous les cas, l’alimentation sera limitée à 20 jours par an et le plafond du compte épargne temps ne pourra pas dépasser 100 jours.

4.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise à l’employeur d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour l’affectation des congés payés reportés en sus des 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables) précités, le salarié doit informer l’employeur de sa décision de report au plus tard le 1er octobre de chaque année.

4.3 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 1er juin de chaque année.

ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.

5.1 : Les congés indemnisables

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

Les congés suivants en cours de carrière, prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables :

  • congé parental d'éducation

  • congé sabbatique

  • congé pour création ou reprise d'entreprise

  • congé de solidarité internationale

  • congé de solidarité familiale

  • congé de proche aidant

  • congé sans solde

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les dispositions conventionnelles applicables.

Des congés pour convenance personnelle : Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 1 mois, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à 1 semaine avec l'accord exprès de l'employeur.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé au moins deux mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande.

Soit il l’accepte ou s’il refuse la demande, il devra préciser, dans ce cas, pourquoi ; Il ne pourra y avoir plus de deux refus consécutifs.

5.2 : Congés de fin de carrière

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle ou à défaut légale du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de deux (2) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

5.3 : Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Il est rappelé que l’objet premier du CET est de favoriser la prise de congés par le salarié tels que visés aux articles 6.1 et 6.2 du présent accord.

Cependant, ponctuellement, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. Seule, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre de la cinquième semaine de congé annuel n’est pas autorisée.

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans la limite de 10 jours par semestre, soit 20 jours par an, et dans la limite de deux versements par an.

La demande d’utilisation du CET pour rémunération complémentaire doit être transmise à la Direction avant le 10 du mois considéré pour pouvoir être traitée en paie sur le bulletin de salaire du mois correspondant.

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculés sur la base du salaire brut du salarié (hors variable) au moment du paiement.

Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation annuelle seront soumis au même régime fiscal et social que le salaire.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DU CONGE/LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET

6.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés précités est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salarié perçu au moment du départ en congé.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur la base des salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé ou en une seule fois en cas de rupture du contrat. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière et rupture du contrat de travail.

6.2 : Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans l’hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSS + CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 7 – STATUT DU SALARIE PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGE PRIS - REPRISE DU TRAVAIL

7.1. Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont suivant les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise et le type de congé pris, maintenues ou non.

Selon le type de congé sollicité et conformément à la législation, la période d’absence sera ou non assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

7.2. Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, et sauf accord exprès de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 8 - CLOTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps prend fin :

  • En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture, calculé conformément à l’article 6.1 du présent accord.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, au moment de la prise de congés, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

  • En cas de cessation d’activité de l’association.

  • En cas de dénonciation du présent accord ; si aucun autre accord n’est signé à l’issue d’une nouvelle négociation,

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

ARTICLE 9 – RENONCIATION AU CET PAR LE SALARIE

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord est fixé sur la liquidation, sous forme de congé indemnisé, des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 09/09/2019.

ARTICLE 11 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 12 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à l’issue des 15 mois, puis tous les deux ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 14- REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 15- DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 16- COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 17- DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

ARTICLE 18- TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 19- PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Savenay

Le 09/09/2019, en 4 exemplaires originaux

Le délégué syndical CFDT Pour l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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