Accord d'entreprise "un accord relatif au remplacement de heures supplementaires par un repos equivalent" chez HALGAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HALGAND et le syndicat CGT le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04419004114
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : HALGAND
Etablissement : 31911766900022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires un avenant à l'accord du 10 mai 2017 instituant le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent (2017-10-06) ACCORD INSTITUANT LE remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos equivalent (2018-05-18) remplacement des heures supplementaires par un repos equivalent (2021-10-20)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

ACCORD INSTITUANT LE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES

HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS EQUIVALENT

Entre :

La société HALGAND située impasse Quador 44250 SAINT BREVIN LES PINS représentée par Monsieur …………. d’une part

Et :

Les organisations syndicales signataires d’autre part, …………… Déléguée syndicale CGT.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Lors des réunions NAO 2019, la direction a proposé de remettre en place un nouvel accord RCR afin que les salariés puissent alimenter des compteurs temps dans les limites fixées par le présent accord et ainsi se dégager du temps libre. Le repos compensateur de remplacement sera utilisé comme moyen de faire face, le cas échéant, à une période de faible activité, et éviter, voire retarder l’éventuel recours au chômage partiel. La mise en place du plafond de 35h ne doit pas être considéré comme une 6e semaine de congés.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés qui auront manifesté avant le 24 mai 2019 leur souhait de bénéficier du RCR. Au-delà de cette date, les heures supplémentaires seront payées et il ne sera plus possible de bénéficier de cet accord. Cependant, Ceux qui n’auront pas adhéré avant le 24 mai 2019 au RCR pourront adhérer en octobre avant le 4 octobre 2019 pour une application effective au 1er octobre 2019 en s’adressant aux services RH.

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes concernera tout le personnel de l’entreprise, qui relève d’un décompte

en heures, hormis les intérimaires, le personnel à temps partiel et les intervenants extérieurs, prestataires, les CDD  (y compris contrat d’ apprentissage et de professionnalisation). Le personnel cadre et en forfait jours sont exclus de cet accord.

Article 2 – Attribution du repos compensateur de remplacement

2.1 Conditions d’attribution du repos

Il est prévu de remplacer le paiement de 35 heures maximum (heures supplémentaires et majorations y afférentes), par un repos, sur la durée de l’accord soit du 27/05/2019 au 31/05/2020.

Constituent des heures supplémentaires, des heures effectuées par un salarié à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 35h00 par semaine. Le décompte s’effectuera à la semaine.

2.2 Volume du repos à attribuer

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.

Exemple : 1h supplémentaire majorée à 25% ouvre droit à 1h15mm (soit 1.25e) de repos et 1h supplémentaire majorée à 50% ouvre droit à 1h30 mm de repos (soit 1.50e)

Article 3 – Conditions et modalités de prise du repos

3.1 Prise de repos

Le repos compensateur de remplacement sera pris au minimum par demi-heure (30mm), par heures (1h ;1h30mm,2h30mm..), demi-journée (3.50h) et au maximum par journée entière. Il ne pourra pas être pris pour compenser un retard ni être accolé aux congés d’été entrainant plus de 4 semaines d’absences.

si le salarié est en heures supplémentaires ( ex 8h / jour) et qu’ il souhaite poser un journée de rcr, il devra poser 8h de rcr. Le rcr étant considéré comme du travail effectif, cela entrainera le déclenchement d’heures supplémentaires qui alimenteront le compteur RCR. 

Ce repos devra être pris et soldé avant le 31 mai 2020.

Ce repos sera prioritaire sur les aménagements d’horaire interne. Ce qui signifie que le salarié qui aura du RCR devra prendre dans ce compteur d’heures avant de bénéficier d’un aménagement d’horaire, auprès de la direction des Ressources Humaines.

Cela s’applique également pour un ou des jours de RCR posés et validés ultérieurement à la demande d’aménagement. Les salaries auront toutefois la possibilité de modifier leur(s) date(s) de RCR ou de le(s) maintenir mais sans pouvoir bénéficier d’aménagement d’horaires.

Les heures de RCR sont des heures de travail effectives. Ce qui signifie qu’elles entrent dans le calcul des heures supplémentaires.

Le salarié ne pourra pas alimenter son compteur RCR de plus de 35H pour la durée de l’accord. Dès que le plafond sera atteint, les heures supplémentaires et leurs majorations seront payées.

Exemple : si un salarié a acquis fin avril 35H de RCR et qu’il pose 3 jours au titre du RCR au mois de juin, il ne lui sera plus possible d’alimenter son compteur par des heures supplémentaires jusqu’à la fin de l’accord.

3.2 Délai et date de prise

Le salarié disposera jusqu’au 31 mai 2020 pour solder son compteur de repos.

La demande à l’initiative du salarié devra être formulée au minimum 2 jours ouvrés avant la date retenue sauf en cas de :

  • décès,

  • conditions climatiques

  • enfant malade nécessitant la présence de l’un des parents avec justificatif

  • fermeture exceptionnelle du pont de Saint Nazaire (évènement exceptionnel, conditions climatiques)

  • Hospitalisation ou maladie du conjoint ou enfant, parents avec justificatif

  • Rendez-vous médicaux, administratifs (notaire, impôts,….) avec justificatif

  • d’absence maladie sans justificatif qui précède un arrêt de travail, du a une impossibilité de rendez-vous chez le médecin, uniquement pour une journée.

Il est convenu que le repos sera pris à l’initiative du salarié sous réserve d’accord de l’employeur. L’employeur aura également l’initiative de poser le repos en cas de nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise (problème d’approvisionnement (matière, sous traitance ; sinistres, baisse d’activité….) dans un délai de 48h.

La demande du salarié sera faite par l’intermédiaire du logiciel kélio (logiciel de gestion de temps) . La réponse de l’employeur interviendra dans un délai de 72h à partir de la réception de la demande. En cas d’absence de réponse dans un délai de 72H, le salarié devra se rapprocher du service RH.

En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de repos.

Si le cas de plusieurs personnes d’un même service souhaitent poser le même jour de repos, le choix sera fait en fonction de :

  • la nature du repos (le congé payé posé à l’avance sera prioritaire)

  • La date de la demande

  • des demandes déjà différées

  • la situation familiale

  • l’ancienneté dans l’entreprise

Au 31 mai 2020, toutes les heures de RCR non prises seront payées.

Deux mois avant la fin de l’accord en mars, un bilan des soldes sera effectué par le service RH . Les salariés présentant un solde supérieur à une journée de travail et qui n’auront pas manifesté leur volonté de prendre leur repos recevront un courrier. Ce courrier s’adressera uniquement aux salariés dont la charge de travail permettra de prendre un repos.

Si dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier, le salarié n’a pas adressé une demande de prise de son repos, les jours seront imposés par l’employeur.

Article 4 - Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son solde RCR par le biais de son bulletin de paie et Kélio (logiciel gestion du temps)

Article 5 - Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires

Le temps au cours duquel le repos est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 27 mai 2019 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 mai 2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 7 - Motifs de sortie du dispositif

Il sera possible, en cours d’exécution du présent accord, de modifier son choix, et donc de sortir du dispositif de repos, pour les motifs suivants avec justificatifs :

  • situation d’endettement.

  • Changement de situation familiale entrainant des difficultés financières.

Le choix de sortir du dispositif de prise de repos est définitif pour l’accord en cours.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Formalités

Conformément à l’article L 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D2231- 5 code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de NANTES et du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire.

Fait à Saint Brévin, Déléguée syndicale CGT

Le 9 Mai 2019

Direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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