Accord d'entreprise "Accord portant mesures d'urgence en matière de congés payés, et de jours de repos" chez GARDNER AEROSPACE MAZERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARDNER AEROSPACE MAZERES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00920000341
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : GARDNER AEROSPACE MAZERES
Etablissement : 31953790800018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, ET DE JOURS DE REPOS

Entre

La société GARDNER AEROSPACE MAZERES, représentée par son Président, Monsieur………………………..,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par Madame ………………………………………, Déléguée Syndical,

Le syndicat FO, représenté par Monsieur ………………………………………….., Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid19, et par dérogation aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, les parties signataires souhaitent déterminer par accord d’entreprise les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés et de jours de repos acquis par le salarié.

Le présent accord collectif est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Main d’œuvre Indirecte (MOI) de ………………., établissements de ……………… mais hors établissement de ……………………..

Article 2 - Congés payés

L’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut-être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, ou à modifier unilatéralement les dates de prises de congés.

Les parties limitent cette autorisation aux congés payés acquis et devant être pris avant le 31 mai 2020 sous peine d’être perdus.

Article 3 ­- Jours de repos liés à la réduction du temps de travail

Par dérogation à l’accord instituant un dispositif de réduction du temps de travail, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prises de jours de repos.

Article 4 - Jours de repos prévus par une convention de forfait (salariés cadres en forfait jour)

Par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prises de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Article 5 – Nombre total de jours de repos

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

Article ­6 - Durée de l’accord

La période de congés et de jours de repos imposés ou modifiés ne peut s’étendre au-delà du 30 avril 2020.

Article 7 - Notification et délai d’opposition

Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chaque organisation représentative à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.

Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L2232-12 du Code du Travail.

Article 8 - Dépôt légal et publicité

En vertu de l’article L2231-6 du Code du Travail, le présent protocole sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe des Prud’hommes de FOIX.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise ainsi que par voie électronique.

Fait à …………………………, le 27 mars 2020 en cinq exemplaires originaux,

Déléguée syndical CFDT, Délégué syndical FO,

Président Directeur Général,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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