Accord d'entreprise "LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NHS FRANCE - NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NHS FRANCE - NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et UNSA le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et UNSA

Numero : T09221027961
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
Etablissement : 31954394800131 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-08

AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE NESTLE HEALTHSCIENCE FRANCE CONCLU LE 17 JUILLET 2015

Entre les soussignés

La société NestléHealthScience France,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat UNSA,

Pour le syndicat CFTC,

D’autre part

SOMMAIRE

Table des matières

Préambule 2

ARTICLE 1 : Objet de l’accord 2

ARTICLE 2 : Champ d’application 3

ARTICLE 3 : L’astreinte métier 3

ARTICLE 3.1 : Personnel concerné 3

ARTICLE 3.2 : Définition de la période d’astreinte 3

ARTICLE 3.3 : Période d’astreinte 3

ARTICLE 3.4 : Contreparties 3

ARTICLE 3.4 : Gestion de l’astreinte 4

ARTICLE 5 : Durée de l’avenant 4

ARTICLE 6 : Révision 5

ARTICLE 7 : Dépôt et publicité 5

Préambule

Un accord d’entreprise, conclu le 17 juillet 2015, définit le socle des règles applicables en matière de durée, d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise NHS France.

Le 14 février 2017, un avenant à cet accord a réservé l’astreinte métier pour les collaborateurs de l’usine de Creully.

Cependant, compte-tenu du contexte actuel et de la contrainte métier plus élevée pour les personnes du service automatisme, il est nécessaire de faire évoluer les conditions de l’astreinte pour les collaborateurs concernés.

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant vient modifier les dispositions de l’accord d’entreprise du 17 juillet 2015 relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail ainsi que son avenant de révision n°1 signé le 14 février 2017.

Plus précisément, sont concernées les dispositions suivantes de l’accord d’entreprise du 17 juillet 2015 :

  • La section II du Chapitre III, dans sa partie concernant les astreintes

Sont également concernées les dispositions suivantes de l’avenant de révision n°1 de l’accord d’entreprise du 14 février 2017 :

  • L’Article 4.1, sur le système d’astreinte dites Astreintes Métiers

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de Creully.

ARTICLE 3 : L’astreinte métier

ARTICLE 3.1 : Personnel concerné

Pour rappel, les services concernés par l’astreinte métier sont les suivants :

  • Le service automatisme,

  • Les services généraux,

  • Le laboratoire.

ARTICLE 3.2 : Définition de la période d’astreinte

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

ARTICLE 3.3 : Période d’astreinte

Un planning annuel défini les périodes d’astreinte pour l’ensemble des collaborateurs concernés. Ce planning peut être modifié en fonction des besoins.

Les astreintes pour le personnel du laboratoire et des services généraux s’entendent du lundi au dimanche.

Les astreintes pour le personnel du service automatisme se répartissent du lundi soir au vendredi matin pour la semaine et du vendredi soir au lundi matin pour le week-end.

ARTICLE 3.4 : Contreparties

Pour les salariés des services laboratoire et services généraux, la prime d’astreinte reste inchangée (140 € brut pour la période d’astreinte d’une semaine).

La prime est revalorisée pour le service automatisme, compte tenu du nombre d’appels et de la contrainte de l’astreinte plus élevée. Elle sera de 140 € brut pour un week-end d’astreinte (du vendredi soir au dimanche soir) et de 160 € bruts pour une semaine d’astreinte (du lundi soir au vendredi matin).

La prime sera versée le mois suivant l’astreinte. Durant la période d’astreinte, seule cette compensation sera versée. La prime ne peut pas se cumuler avec la prime de SOS dépannage, conformément aux autres accords en vigueur.

Dès lors qu’une intervention a lieu entre 21h et 6h, les heures effectuées ainsi que le temps de trajet seront majorées selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise, actuellement à 130%.

Si l’intervention a lieu sur un dimanche, les heures effectuées ainsi que le temps de trajet seront majorées selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise, actuellement à 125%.

ARTICLE 3.5 : Gestion de l’astreinte

Les heures d’astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurants libres de vaquer à des occupations personnelles.

Si au cours d’une période d’astreinte, un salarié est appelé à assurer une intervention, celle-ci sera rémunérée selon les dispositions de l’article 3.4.

En cas d’intervention, le salarié établira un rapport d’astreinte selon le modèle en place au sein de l’entreprise de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :

  • L’heure de l’appel, la clôture de l’appel et l’objet de l’appel

  • Les horaires éventuels d’intervention (durée, heure de début et de fin)

  • La description précise de l’intervention

Les temps de trajet, lorsque l’intervention nécessite un déplacement, dans la limite du temps correspondant au trajet domicile/lieu d’intervention, est considéré et payé comme du travail effectif.

Le collaborateur devra fournir au service RH, à l’aide du formulaire mis en place, les informations ci-dessous :

  • Date de l’intervention

  • Durée de l’intervention, appel compris, dont le nombre d’heures réalisées entre 21h et 6h

  • Temps de trajet, le cas échéant

Pour les interventions sur site, la présence du collaborateur devra être enregistrée (pointage).

ARTICLE 4 : Durée de l’avenant

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2021, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

A compter de cette date, le présent avenant de révision se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et d’établissement applicables à la société, portant sur l’astreinte métier.

ARTICLE 5 : Révision et dénonciation

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une demande de révision de tout ou une partie de l’avenant pourra être demandé selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévu à cet effet ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Creully, en 7 exemplaires, le 8 juillet 2021.

Pour la Société,

Pour le Syndicat CGT

Pour le syndicat CFE-CGC :

Pour le syndicat UNSA :

Pour le syndicat CFTC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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