Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD INCAPACITE INVALIDITE ET DECES" chez NHS FRANCE - NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NHS FRANCE - NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC et CGT le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC et CGT

Numero : T09222036841
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
Etablissement : 31954394800131 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-06) Avenant n° 2 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » du 7 décembre 2010 (2023-02-27)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-08

Avenant n° 1 à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » du 7 décembre 2010

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Nestlé Health Science France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 319 543 948, dont le siège social est situé 34 rue Guynemer 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, et représentée par X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par X en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • le syndicat CFTC, représenté par X en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • le syndicat CGT, représenté par X en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

− le syndicat UNSA, représenté par X en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale.

D'autre part.

PREAMBULE

Après examen des comptes de résultats techniques du régime complémentaire de Prévoyance (en complément du régime de branche), il a été constaté que ceux-ci étaient déficitaires.

Il a donc été décidé d’aménager les taux de cotisation pour assurer l’équilibre financier du régime, en étalant l’augmentation nécessaire sur deux exercices, à effet du 1er janvier 2022 et du 1er janvier 2023.

Cet avenant a pour objet de formaliser l’évolution des cotisations Prévoyance.

Par ailleurs, cet avenant met à jour l’article relatif au maintien des couvertures en cas de suspension du contrat de travail, conformément aux termes de l’instruction interministérielle du 17 juin 2021.

Les autres dispositions non visées par le présent avenant restent inchangées.

Article 1

Cotisations

Article 1.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du risque Prévoyance (incapacité, invalidité et décès) sont fixées dans les conditions suivantes au 1er janvier 2022 :

  • Pour les collaborateurs Cadres :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A 0,53 % 60 % 40 %
Tranche B 0,50 %
Tranche C 0,58 %
  • Pour les collaborateurs Non-Cadres :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A 0,48 % 60 % 40 %
Tranche B 0,48 %

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

  • Tranche A du salaire : Limitée au PASS (Plafond Annuel de la Sécurité sociale), soit 41 136 € en 2022

  • Tranche B du salaire : comprise entre 1 et 4 fois le PASS, soit 164 544 € en 2022

  • Tranche C du salaire : comprise entre 4 et 8 fois le PASS, soit 329 088 € en 2022

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2022 à 41 136 €.

Article 1.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les cotisations servant au financement du risque Prévoyance (incapacité, invalidité et décès) sont fixées dans les conditions suivantes au 1er janvier 2023 :

  • Pour les collaborateurs Cadres :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A 0,66 % 60 % 40 %
Tranche B 0,63 %
Tranche C 0,72 %
  • Pour les collaborateurs Non-Cadres :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A 0,59 % 60 % 40 %
Tranche B 0,59 %

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, dans la limite maximum annuelle de 4% de la revalorisation annuelle du PMSS.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 2

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2022.

Il se substitue aux dispositions des articles 2.1 et 4 de l’accord en vigueur.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 4

Dépôt et Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.    

Le présent accord sera déposé :  

  • Sur la plateforme TéléAccords auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dans un délai de 15 jours à compter de sa signature ; 

  • Auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.  

A Issy les Moulineaux, le 18/08/2022

Pour la société :

Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFE-CGC, X en sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour le syndicat CFTC, X en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

Pour le syndicat CGT, X en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

Pour le syndicat UNSA, X en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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