Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES"" chez LAURENT PERRIER DIFFUSION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LAURENT PERRIER DIFFUSION et le syndicat CFE-CGC le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07522048829
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : LAURENT-PERRIER DIFFUSION
Etablissement : 31955603100049 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-21

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise
instituant un régime « incapacité-invalidité-décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Le GIE Laurent Perrier Diffusion, dont le siège social est situé 27, Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Paris sous le numéro PARIS C 319 556 031, SIRET 319 556 031 00049 représenté par M………………., en sa qualité d’Administrateur,

Ci-après désignée « l’Employeur »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFE CGC représenté par M…………………., en sa qualité de délégué syndical ;

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».

Après avoir rappelé que :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

L(es) Organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de la société et l’Employeur se sont réunis afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise en matière de régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès ».

L’objectif de ces travaux a été

  • de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :

> de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations afférentes au régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès » et,

> une exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée au financement de l’Employeur ;

  • de mettre en place un régime conforme à ces règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale ;

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Objet

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par la l’Employeur auprès de GROUPAMA et par l’intermédiaire de Servyr, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord. »

Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de la société avec la mise en place de deux régimes de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » collectifs et obligatoires pour le personnel appartenant aux catégories :

  • personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;

et au :

  • personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1eer janvier 2023. Elle résulte de la signature du présent accord par le(s) Organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Dispenses d’affiliation

Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime « incapacité ; invalidité, décès » et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivant l’embauche.

À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’Employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de prévoyance. Ainsi, en cas de réalisation d’un des risques liés à l’incapacité, l’invalidité ou le décès, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4

Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

Les cotisations servant au financement du risque incapacité et invalidité sont fixées dans les conditions suivantes

Personnel "Non cadre"
       
  Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Invalidité temporaire
Tranche A et B
0,37% 0,37% 0,00%
Prévoyance
(Décès, rentes & invalidité permanente)
Tranche A et B
1,13% 0,552% 0,578%
TOTAL 1,50% 0,922% 0,578%
       
       
Personnel "Cadre"
       
  Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Invalidité temporaire
Tranche A 0,29% 0,29% 0,00%
Tranche B et C 0,73% 0,73% 0,00%
Prévoyance (Décès, rentes & invalidité permanente)
Tranche A 2,05% 1,40% 0,65%
Tranche B 3,12% 1,392% 1,728%
Tranche C 3,12% 0,00%
TOTAL INV T. + PREV
Tranche A 2,34% 1,69% 0,65%
Tranche B 3,85% 2,122% 1,728%
Tranche C 3,85% 0,00%

Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.2. Évolution de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Au-delà d’une augmentation de 5% des cotisations, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’Employeur).

La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’Employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « incapacité, invalidité, décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur..

Article 6

Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité.

A défaut de communication, à l’assureur, des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.

Article 10

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Paris, le 21 novembre 2022

Fait en 5 exemplaires originaux

Pour le GIE Laurent-Perrier Diffusion

M

Administrateur

Pour les organisations syndicales

M

Délégué Syndical CFE-CGC

Annexe à titre informatif : résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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