Accord d'entreprise "Accord relatif au renouvellement du Comité Social et economique" chez APSH 34 - ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APSH 34 - ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T03423060003
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Etablissement : 31971357400113 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Mise en place vu vote dématérialisé pour les élections professionnelles 2023 (2023-07-06)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

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SOMMAIRE

Préambule……………………………………………………………………………………………………………………..… 5

Partie 1 – Composition du CSE…………………………………………………………………………………………. 6

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique………………………………………………………………. 6

Article 2 – Délégation au CSE………………………………………………………………………………….. 6

Article 3 – Nombre, composition des collèges électoraux et répartition des sièges..7

Article 4 – Crédit d’heures………………………………………………………………………………………. 7

Article 5 – Membres suppléants……………………………………………………………………………… 8

Article 6 – Commission de santé sécurité et des conditions de travail…………………… 8

6.1 Composition de la CSSCT…………………………………………………………………………………….. 8

6.2 Fonctionnement de la CSSCT………………………………………………………………………………. 8

6.2.1 Heures de délégation……………………………………………………………………………….. 8

6.2.2 Réunions…………………………………………………………………………………………………… 9

6.2.3 Formation…………………………………………………………………………………………………. 9

6.2.4 Moyens……………………………………………………………………………………………………. 10

6.3 Attributions de la CSSCT…………………………………………………………………………………….. 10

Article 7 – Autres commissions………………………………………………………………………………. 11

7.1 Commission formation professionnelle……………………………………………………………... 11

7.2 Commission d’information et d’aide au logement……………………………………………… 11

7.3 Commission de l’égalité professionnelle…………………………………………………………….. 12

Article 8 – Représentants de proximité (RP)…………………………………………………………… 13

8.1 Nombre et périmètre des RP………………………………………………………………………………. 13

8.2 Modalités de désignation des RP………………………………………………………………………… 13

8.3 Vacance d’un siège et remplacement…………………………………………………………………. 14

8.4 Moyens des RP……………………………………………………………………………………………………. 14

8.5 Attributions des RP……………………………………………………………………………………………… 14

Article 9 – Représentants syndicaux au CSE……………………………………………………………. 15

Article 10 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les

agissements sexistes au CSE…………………………………………………………………. 16

Article 11 – Durée des mandats……………………………………………………………………………….. 16

Partie 2 – Fonctionnement du CSE…………………………………………………………………………………. 17

Article 12 – Réunions plénières……………………………………………………………………………….. 17

Article 13 – Délais de consultation………………………………………………………………………….. 17

Article 14 – Procès-verbaux…………………………………………………………………………………….. 18

Article 15 – Budgets du CSE…………………………………………………………………………………….. 18

15.1 Budget des activités sociales et culturelles……………………………………………………….. 18

15.2 Budget de fonctionnement……………………………………………………………………………….. 18

15.3 Transfert des reliquats de budgets……………………………………………………………………. 18

Partie 3 – Attribution du CSE…………………………………………………………………………………………. 19

Article 16 – Consultations récurrentes……………………………………………………………………. 19

16.1 Périodicité des consultations récurrentes…………………………………………………………. 19

16.2 Modalités des consultations récurrentes………………………………………………………….. 19

Article 17 – Consultations ponctuelles……………………………………………………………………. 19

Article 18 – Expertises du CSE…………………………………………………………………………………. 20

18.1 Financement et modalités des expertises…………………………………………………………. 20

18.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes…………………………………………… 20

18.3 Délais d’expertises…………………………………………………………………………………………….. 20

Partie 4 – BDES………………………………………………………………………………………………………………. 21

Article 19 – Organisation de la BDES………………………………………………………………………. 21

Article 20 – Fonctionnement de la BDES…………………………………………………………………. 21

Partie 5 – Dispositions finales……………………………………………………………………………………….. 22

Article 21 – Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord………………………………. 22

Article 22 – Adhésion………………………………………………………………………………………………. 22

Article 23 – Interprétation de l’accord…………………………………………………………………….. 22

Article 24 – Révision………………………………………………………………………………………………... 23

Article 25 – Dépôt légal et Publicité……………………………………………………………………….… 23


Dans le cadre des réunions de négociations qui se sont tenues en date du :

  • 17 mai 2023

  • 7 juin 2023

  • 28 juin 2023

Il a été arrêté ce qui suit :

Entre les soussignés,

L’association des personnes en situation de handicap 34 - APSH 34 - dont le siège est situé au Parc Euromédecine II – avenue du Professeur Jean-Louis VIALA – 34193 MONTPELLIER CEDEX 5, représentée par…………………., en sa qualité de

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives (OSR) dans l'entreprise représentée par :

  • ……………..- Déléguée syndicale - pour la CGT ;

  • ………………– Délégué syndical – pour SUD.

d'autre part,


| PREAMBULE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Le comité social et économique (CSE) devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance 2017-1386 du 22-9-2017 a précisé que les stipulations des accords relatifs aux DP, CE et CHSCT (composition, fonctionnement, moyens, etc.) cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE. La loi de ratification étend cette caducité aux accords de branche.

Le présent accord a pour objet d’améliorer la qualité du dialogue social en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’association. De nouvelles modalités de fonctionnement et des moyens adéquats sont mis en place pour permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions avec efficacité.

À cet effet, le présent accord établit les dispositions visant à préciser le périmètre d’implantation du CSE et les moyens dont le CSE est doté, à déterminer les modalités de la mise en place et le fonctionnement des représentant de proximité ainsi que d’identifier la composition et le fonctionnement des commissions obligatoires mises en place au sein du CSE.

Les parties ont également convenu de mettre en application les dispositions relatives à la BDES ainsi que les modalités d’information/consultation du CSE.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de l’APSH 34 et se substituent aux dispositions antérieures.

Partie 1 - Composition du CSE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


| ARTICLE 1 - Mise en place d’un CSE unique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


L'entreprise est composée des établissements suivants :

  • Le Site de Montpellier 

    • Siège Social (et ses activités annexes) et Service à la Protection des Majeurs (y compris antenne de Béziers).

    • Axe Transversal de l’emploi (ATE).

    • Territoire Montpellier Agglomération : foyer hébergement, foyer d’accueil médicalisé, foyer de vie, SAVS et SAMSAH.

  • Le Territoire du Lunellois : Foyer de vie Daniel Mayer et SAVS, Foyer d’hébergement Robert Badinter, Foyer d’accueil médicalisé, foyer logement.

  • Le Territoire Cœur d’Hérault : l’Espace Camille Claudel (maison d’accueil spécialisée et foyer de vie, SAMSAH TSA) et les établissements de Campestre (ITEP et SESSAD).

  • Le Territoire des Hauts Cantons : foyer d’hébergement, foyer d’accueil médicalisé, foyer logement éclaté et SAVS, résidence Rémi Vergely.

  • L’ESAT unique.

  • SA ESAT.

Il est convenu que l’APSH 34 ne dispose pas d’établissements distincts au sens du droit du travail, le niveau décisionnel et de pilotage en matière de gestion de ressources humaines et gestion du personnel, comme en matière financière et comptable étant centralisé au niveau du siège social.

| ARTICLE 2 - Délégation au CSE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Conformément aux dispositions légales, le nombre de membres composant la délégation du personnel est établi comme suit :

  • 14 titulaires.

  • 14 suppléants.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel sera repris dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Il est précisé que les suppléants élus au CSE n’assistent pas aux réunions du CSE, sauf et uniquement en l’absence du titulaire le cas échéant pour le remplacer.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral.

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant légal, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Lors de sa première réunion, le CSE désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires, d’une part, et un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, d’autre part.

| ARTICLE 3 - Nombre, composition des collèges électoraux et répartition des sièges ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

En fonction de sa classification professionnelle, le personnel est ainsi réparti dans les collèges électoraux :

Collège 1 : Employés et ouvriers dont le coefficient de bascule est strictement inférieur à 411.

Collège 2 : Techniciens dont le coefficient de bascule est de 411 et de 434.

Collège 3 : Les personnels cadres selon la convention collective applicable à l’association.

Tenant compte des effectifs de l’entreprise, des collèges électoraux, les sièges sont répartis de la façon suivante :

Collèges électoraux Effectifs Sièges
Collège 1 244.41 5 Titulaires 5 Suppléants
Collège 2 300.42 7 Titulaires 7 Suppléants
Collège 3 87.89 2 Titulaires 2 Suppléants
Totaux 632.72 14 Titulaires 14 Suppléants

Ces éléments seront repris dans le protocole préélectoral.

| ARTICLE 4 – Crédits d’heures ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Conformément aux dispositions légales, le crédit d'heures octroyé à chaque membre titulaire du CSE est de 24 heures par mois, soit un total mensuel de 336 heures. Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE sera repris dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours par écrit.

Le report du crédit d’heures d’un mois à l’autre est autorisé dans la limite de l’année civile.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au trésorier au CSE, ce dernier dispose d'un crédit d'heures supplémentaires de 5 heures par mois.

Les heures de délégation supplémentaires attribuées au trésorier (5 heures par mois) peuvent être utilisées cumulativement et faire l’objet d’un report, mais ne peuvent être transférées entre les autres membres du CSE. L’utilisation de ces heures doit être exclusivement dédiée aux missions afférentes au trésorier du CSE.

Toutefois, en l’absence du trésorier, ces heures reviennent de droit au trésorier adjoint. Le volume du crédit d’heures supplémentaires de 5 heures par mois affecté au trésorier fera l’objet d’une évaluation à l’issue d’une période de 6 mois.

| ARTICLE 5 – Membres suppléants ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

| ARTICLE 6 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

L’association ayant un effectif supérieur à 300 salariés, les parties conviennent de la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail.


6.1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 8 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. En présence de trois collège pour les élections au CSE, la CSSCT sera composée d’au moins un représentant issu de chacun des collèges.

Les membres titulaires du CSE intéressés présenteront leur candidature à compter de leur désignation en qualité d’élu titulaire au CSE 8 jours calendaires précédant la tenue de la première réunion du CSE suivant son élection. Les candidatures sont remises en main propre contre décharge auprès de la Direction de l’Association ou adressées par mail avec AR sur l’adresse drh@apsh34.org. En cas de remise en main propre, l’un des deux exemplaires émargés vaudra récépissé de dépôt.

La Direction affichera la liste des candidatures sur les panneaux réservés aux communications de la Direction, au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt.

Les candidatures seront soumises au vote des membres du CSE qui désigneront les membres de la CSSCT lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, à bulletins secrets et à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

La CSSCT est présidée par le Président du CSE ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Les dispositions de l'article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

6.2 Fonctionnement de la CSSCT


6.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent chacun de 5 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE et/ou de représentant de proximité, le cas échant. Ces heures de délégation spécifiques peuvent être utilisé cumulativement (c’est-à-dire être reportées) dans la limite de l’année civile. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulés, le représentant en informe l’employeur, par écrit, au plus tard huit jour avant la date prévue de leur utilisation.

Ces heures de délégation spécifiques ne peuvent être réparties entre les autres membres du CSE ou les représentant de proximité. L’utilisation de ces heures est exclusivement dédiée aux missions afférentes aux membres de la CSSCT.

Il est entendu qu’est payé comme temps de travail, sans être déduit du crédit d’heures :

  • le temps passé aux réunions de la CSSCT,

  • le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion,

  • le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • le temps de visite des établissements par les membres de la CSSCT à hauteur d’une visite par an par Territoire.

En dehors des activités définies ci-dessus, toute mission effectuée conformément à l’objet du mandat s’impute sur le crédit d’heures (rédaction du procès-verbal, exécution de mission individuelle, visites au-delà d’une par an).

6.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an. La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au 2ème paragraphe de l’article L. 2315-27 du Code du travail.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST) ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • l’inspecteur du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées aux membres 5 jours ouvrés avant la réunion. Elles se déroulent conformément aux dispositions de l’article 11 du présent accord.

Lors de la première réunion des membres de la CSSCT désignés par le CSE, il sera procédé à l’élection d’un secrétaire de la CSSCT choisi parmi les membres titulaires du CSE. Si le secrétaire de la CSSCT ne peut participer à la réunion de la CSSCT, il désigne un membre élu de sa commission pour le remplacer et en informe, par écrit, le Président.

6.2.3 Formation

Seuls les membres de la CSSCT bénéficient, par délégation du CSE, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur dans les conditions définies aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du Code du travail.

Cette formation, prise dans le cadre des dispositions des articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail, a pour objet de :

  • développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,

  • les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-40 du Code du travail, cette formation sera d’une durée de cinq jours.

6.2.4 Moyens

Moyen matériel : Afin de remplir leurs fonctions, les membres de la CSSCT seront dotés d’un local, étant précisé que les membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’un droit de jouissance exclusif sur ce local.

Moyens financiers : En dehors des cas prévus par la loi qui en réserve la charge à l’employeur (réunions sur convocation de la Direction), les dépenses liées au fonctionnement de la CSSCT sont financées par le budget des frais de fonctionnement du CSE, dans les conditions et les limites fixées par le règlement intérieur.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCT seront définies dans le règlement intérieur du CSE

6.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail, les parties signataires au présent accord confient, par délégation, les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail à la CSSCT.

Seules restent de la compétence du CSE la nomination des experts dans les conditions et limites prévues par la loi ainsi que les consultations obligatoires du CSE.

L’ensemble des autres compétences du CSE en matière de santé et de sécurité (inspection, enquête, information sur les accidents du travail…) est délégué en totalité au CSSCT dans les conditions précisées ci-après :

Les membres de la CSSCT :

  • Proposent au CSE, l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ou d’atteinte au droit des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché,

  • Procèdent à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2312-13 du Code du travail,

  • Réalisent des enquêtes après un accident grave du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel,

  • Proposent des améliorations des conditions de travail et procèdent à l’analyse des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels.

| ARTICLE 7 - Autres commissions ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


7.1 Commission formation professionnelle

La commission formation professionnelle est composée de 4 membres.

Ils sont désignés parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants.

Les membres titulaires du CSE intéressés présenteront leur candidature à compter de leur désignation en qualité d’élu au CSE 8 jours calendaires précédant la tenue de la première réunion du CSE suivant son élection. Les candidatures sont remises en main propre contre décharge auprès de la Direction de l’Association, ou adressées par mail avec AR sur l’adresse drh@apsh34.org. En cas de remise en main propre, l’un des deux exemplaires émargés vaudra récépissé de dépôt.

La Direction affichera la liste des candidatures sur les panneaux réservés aux communications de la Direction, au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt.

Les candidatures seront soumises au vote des membres du CSE qui désigneront les membres de la Commission formation lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, à bulletins secrets et à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

La Commission formation est présidée par le Président du CSE ou son représentant légal.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La commission prépare les consultations du CSE en matière de formation professionnelle. À cet effet, elle se réunit 2 fois par an. Elle rend compte de sa mission au CSE.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 3 heures par an. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’un transfert aux membres des autres commissions.

La commission dispose d’un accès au local du CSE et notamment au matériel et équipements s’y trouvant.

7.2 Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est composée de 2 membres.

Ils sont désignés parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants. Les membres titulaires du CSE intéressés présenteront leur candidature à compter de leur désignation en qualité d’élu au CSE 8 jours calendaires précédant la tenue de la première réunion du CSE suivant son élection. Les candidatures sont remises en main propre contre décharge auprès de la Direction de l’Association, ou adressées par mail avec AR sur l’adresse drh@apsh34.org. En cas de remise en main propre, l’un des deux exemplaires émargés vaudra récépissé de dépôt.

La Direction affichera la liste des candidatures sur les panneaux réservés aux communications de la Direction, au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt.

Les candidatures seront soumises au vote des membres du CSE qui désigneront les membres de la Commission d’information et d’aide au logement lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, à bulletins secrets et à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Elle est présidée par le Président du CSE ou son représentant légal.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La commission est en charge d’informer les salariés sur les actions et prestations proposées par Action Logement. Elle rend compte de sa mission au CSE.

Elle se réunit 1 fois par an.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 2 heures par an. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’un transfert aux membres des autres commissions.

La commission dispose d’un accès au local du CSE et notamment au matériel et équipements s’y trouvant.

7.3 Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est composée de 2 membres.

Ils sont désignés parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants. Les membres titulaires du CSE intéressés présenteront leur candidature à compter de leur désignation en qualité d’élu au CSE 8 jours calendaires précédant la tenue de la première réunion du CSE suivant son élection. Les candidatures sont remises en main propre contre décharge- auprès de la Direction de l’Association, ou adressées par mail avec AR sur l’adresse drh@apsh34.org. En cas de remise en main propre, l’un des deux exemplaires émargés vaudra récépissé de dépôt.

La Direction affichera la liste des candidatures sur les panneaux réservés aux communications de la Direction, au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt.

Les candidatures seront soumises au vote des membres du CSE qui désigneront les membres de la Commission formation lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, à bulletins secrets et à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Elle est présidée par le Président du CSE ou son représentant légal.

L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La commission est en charge du suivi de l’accord portant sur l’égalité hommes/femmes. À cet effet, elle se réunit 1 fois par an. Elle rend compte de sa mission au CSE.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 2 heures par an. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’un transfert aux membres des autres commissions.

La commission dispose d’un accès au local du CSE et notamment au matériel et équipements s’y trouvant.

| ARTICLE 8 - Représentants de proximité (RP) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


La mise en place du CSE et la suppression corrélative des délégués du personnel entraine la perte de proximité des salariés dans la représentation du personnel.

Les parties conviennent de pallier cette perte de proximité et de s’assurer du maintien d’une représentation des salariés au plus près du terrain.

Cette représentation de proximité contribuera au maintien du dialogue social et au bon fonctionnement du CSE.

C’est dans ce cadre que les parties conviennent d’user de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 2313-7 du Code du travail et mettre en place des représentants de proximité au sein de l’association.

8.1 Nombre et périmètre des RP

Afin d’assurer une représentation de proximité efficiente les représentants de proximité, dont le mandat prend fin avec celui des membres du CSE, sont mis en place au nombre de 13 et prioritairement selon l’organisation définie en pôle suivante :

Périmètre Nombre de RP
Siège Social & SPM
  • 1 RP

ATE
  • 2 RP

Plateforme HW/TL
  • 2 RP

Territoire Cœur d’Hérault - Espace Camille Claudel
  • 2 RP

Territoire Cœur d’Hérault – ITEP/SESSAD
  • 1 RP

Territoire du Lunellois
  • 2 RP

Territoire des Hauts Cantons
  • 1 RP

ESAT unique
  • 1 RP – les ateliers de Plaisance

  • 1 RP – les ateliers Via Domitia

8.2 Modalités de désignation de RP

Les RP sont désignés par le CSE parmi les salariés de l’entreprise y compris les membres élus du CSE (titulaires et suppléants).

A ce titre ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Pour être désigné, le salarié doit répondre aux critères suivants :

  • appartenir au pôle en priorité,

  • avoir une ancienneté de 12 mois continue,

  • faire acte de candidature.

Les candidatures devront être présentées 7 jours calendaires avant la première réunion du CSE qui se tiendra suite aux élections du CSE.

Les candidatures sont remises en main propre contre décharge auprès de la Direction de l’Association, ou adressées par mail avec AR sur l’adresse drh@apsh34.org. En cas de remise en main propre, l’un des deux exemplaires émargés vaudra récépissé de dépôt.

La Direction affichera la liste des candidatures sur les panneaux réservés aux communications de la Direction, au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt.

Les candidatures seront soumises au vote des membres du CSE qui désigneront RP lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, à bulletins secrets et à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

8.3 Vacance d’un siège et remplacement

Lorsqu’un RP perd son mandat et notamment suite à une démission du mandat, à la rupture de son contrat de travail, ou à une mobilité en dehors de son périmètre, le CSE procède à un appel à candidature en vue de la désignation d’un nouveau RP pour la durée du mandat restant à courir. Cette désignation s’opère dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la seconde réunion du CSE suivant la vacance du poste, selon les modalités définies à l’article 8.2.

8.4 Moyens des RP

Les représentants de proximité disposent de 10 heures de délégation par mois dont l’utilisation sera exclusivement dédiée aux missions leur incombant.

Ces heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement (c’est-à-dire être reportées) dans la limite de l’année civile. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant en informe l’employeur, par écrit, au plus tard huit jour avant la date prévue de leur utilisation. Ces heures de délégation ne peuvent être réparties avec et entre les autres RP ou membres du CSE.

Ils disposent en outre d’un accès au local du CSE et notamment au matériel et équipements s’y trouvant.

Chaque représentant de proximité bénéficiera des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 du Code du travail.

8.5 Attributions des RP

Les représentants de proximité, relais du CSE sur le terrain, exercent les attributions suivantes en collaboration avec le Directeur d’établissement sur leur périmètre :

  • présentation à l’employeur des réclamations individuelles et collectives des salariés de leur périmètre relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que de la convention collective applicable,

  • contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail santé et de qualité de vie au travail en lien avec la CSSCT :

    • prévenir les situations à risques, dont risques psycho-sociaux,

    • identifier les charges de travail excessives,

    • contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail,

    • recommander des actions de nature à améliorer la QVT du personnel,

    • préconiser des améliorations dans l’organisation du travail sur site,

    • améliorer la communication interne et de la QVT,

    • réaliser des enquêtes en matière d’AT-MP ou à caractère professionnel en lien avec un membre du CSE ou de la CSSCT,

  • informer les salariés de son périmètre des éléments discutés ou débattus en CSE des travaux et décisions

Le RP bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans le périmètre du pôle ayant servi de référence à sa désignation.

2 RP sont systématiquement invités aux réunions du CSE.

Leurs noms sont déterminés par le CSE et sont communiqués au Président du CSE 7 jours avant la réunion.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Ils rendent compte de leurs missions au CSE.

Le directeur d’établissement peut réunir les RP pour les informer notamment des sujets relatifs à la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés du périmètre.

D’autres sujets locaux plus généraux (organisation, fonctionnement... du pôle concerné) peuvent être abordés dans cette réunion à l’initiative de la Direction ou des RP.

Les RP adressent 3 jours ouvrés avant la réunion les questions qu’ils souhaitent aborder au cours de cette dernière. Chaque réunion sera suivie d’un compte rendu dans les 6 jours ouvrés suivant ladite réunion. Le compte rendu sera rédigé par le directeur et le représentant de proximité. Il sera mis à l’affichage par la Direction. Une copie sera envoyée au secrétaire de la CSSCT et à la DRH.

Le nombre de réunion est limité à 6 par an.

| ARTICLE 9 - Représentants syndicaux au CSE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Conformément à l'article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Il est octroyé 20 heures de délégation au RS au CSE.

| ARTICLE 10 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au CSE■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail.

| ARTICLE 11 - Durée des mandats ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

| ARTICLE 12 – Réunions plénières ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Le CSE tient 10 réunions mensuelles ordinaires par an. Parmi ces 10 réunions mensuelles de plein exercice, les 4 réunions prévues à l’article L. 2315-27, alinéa 1, portent sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui se tiendront à raison d’1 par trimestre.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

2 RP sont systématiquement invités aux réunions plénières conformément à l’article 8.5 du présent accord.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions CSE. Les suppléants seront néanmoins informés des dates de réunion et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement du titulaire dont ils sont suppléants.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Ce dernier comprendra systématiquement un ou plusieurs points ayant trait à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Le courrier de convocation à la réunion est adressé dans les 5 jours ouvrés précédant la réunion aux membres titulaires et suppléants du CSE, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du CSE dans la BDES. Une copie du courrier de convocation sera également déposée à l’accueil du Siège dans la bannette réservée aux membres du CSE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion, sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

| ARTICLE 13 – Délais de consultation ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail.

En conséquence, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de de la communication par l’employeur des informations pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués.

| ARTICLE 14 – Procès-verbaux ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Le procès-verbal de la réunion du CSE est établi par le secrétaire du CSE avec diffusion pour correction, à l’ensemble des membres ayant participé à la réunion, dans les 15 jours suivant la réunion. Le procès-verbal sera adopté par vote lors de la réunion suivante.


| ARTICLE 15 – Budgets du CSE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


15.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 1.25% de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : paiement le 15 du mois suivant le trimestre échu.

15.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : paiement le 15 du mois suivant le trimestre échu.

15.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.

Partie 3 - Attribution du CSE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Le CSE fusionne le CE, les DP et le CHSCT, les attributions de ces trois instances sont ainsi transférées au CSE. Le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Le CSE peut saisir l’inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont il est chargé d’assurer le contrôle.

Le CSE récupère également une compétence en matière de santé et sécurité. Ainsi, il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, ainsi que l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois. Il peut susciter toute initiative qu’il estime utile, et proposer des actions de prévention de harcèlement moral, sexuel, et des agissements sexistes. Il dispose enfin d’un droit d’alerte.

| ARTICLE 16 – Consultations récurrentes ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

16.1 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est annuelle.

16.2 Modalités des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes se déroulent selon les dispositions légales.

Conformément l'article R. 2312-7 du Code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du Code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se déroule selon les modalités suivantes : par courriel.

Conformément à l'article L. 2312-16 du Code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

| ARTICLE 17 – Consultations ponctuelles ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés selon les nécessités et tenant compte des délais de consultation légaux.

| ARTICLE 18 – Expertises du CSE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

18.1 Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du Code du travail.

18.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

18.3 Délais d'expertises

Concernant les consultations, l'expert rend son rapport tenant compte des délais légaux.

Partie 4 - BDESE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) doit permettre de :

  • constituer une base à l’information et à la consultation des représentants du personnel,

  • mettre à disposition du CSE des informations qui leur sont transmises de façon récurrente.

| ARTICLE 19 – Organisation de la BDESE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

La BDESE est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du Code du travail.

Elle est accessible à partir d’un module du SIRH Cégi auquel les membres du CSE ont accès.

Elle contient les informations nécessaires aux 3 grandes consultations du CSE (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale de l’association).

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDESE sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.

| ARTICLE 20 – Fonctionnement de la BDESE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Les droits d'accès à la BDESE sont déterminés selon les modalités suivantes : mise à disposition de 4 codes d’accès.

Elle est mise à jour 2 fois par an. Les membres élus seront informés de chaque mise à jour par mail.

Les informations confidentielles seront estampillées « confidentiel ».

Une formation relative au fonctionnement et à l'utilisation de la BDESE sera, à nouveau, organisée pour les membres élus.

Partie 5 – Dispositions finales ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE. Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

| ARTICLE 21 - Agrément, entrée en vigueur et durée de l'accord ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément. Il entrera en vigueur au plus tard à sa date d’entrée en vigueur qui est fixée au lendemain de la proclamation des résultats définitifs des membres de la délégation du personnel au CSE et prendra fin à l’échéance légale des mandats et au plus tard le 31 décembre 2027.

Le présent accord sera applicable pour une durée de 4 ans à compter de la mise en place du CSE.

| ARTICLE 22 – Adhésion ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DREETS de l’unité territoriale de Montpellier et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

| ARTICLE 23 – Interprétation de l'accord ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par LRAR comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

| ARTICLE 24 - Révision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 25.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal tel que visé à l’article 25.

| ARTICLE 25 – Dépôt légal et publicité ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

L’accord est établi en 4 exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties.

L’accord sera ainsi déposé par la Direction :

  • Auprès de l’unité territoriale de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier de l’accord en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Fait à Montpellier, le 28.06.2023, en 4 exemplaires originaux :

  • Un pour l’APSH34

  • Un pour le syndicat CGT

  • Un pour le syndicat SUD

  • Un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes

Le syndicat CGT :

- Déléguée syndicale

Le syndicat SUD :

- Délégué syndical

l’APSH34 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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