Accord d'entreprise "LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SAS FRIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS FRIAL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01422005261
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FRIAL
Etablissement : 31980597400015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps L'EMPLOI DES SENIORS AU SEIN DE L'UES FRIAL (2020-07-13) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-07-01) L'EMPLOI DES SENIORS (2022-03-04)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

Conclu entre :

La société : S.A.S. FRIAL

6 Route de Caen

14400 Saint Martin des Entrées

SAS au capital de 4 352 000€

RCS CAEN 319 805 974

Représenté par : XXXXX en qualité de Président de la société GLACIES HOLDING, président de la société FRIAL SAS.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

Et

Les deux seules organisations syndicales représentatives :

L’organisation Syndicale CGT représentée par son délégué syndical,

L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical,

D’AUTRE PART

ARTICLE 1 - PREAMBULE 

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé « CET ») au sein de la société S.A.S. FRIAL répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise tout en les accompagnant dans l’équilibre de leur vie professionnelle et vie privé.

Les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés, dans un cadre réglementé, un équilibre entre activité professionnelle, repos et projets personnels.

Ainsi, les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés FRIAL de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et en argent.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 2 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

2.1 OBJET DE CONCLUSION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place du Compte Epargne Temps.

2.2 CHAMP D’APLLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise S.A.S. FRIAL, titulaire d’un contrat de travail et ayant 6 mois d’ancienneté.

ARTICLE 3 – CADRE DU DISPOSITIF DU CET

3.1 CREATION DU CET

Un Compte Epargne Temps a été créé le 2 mai 2018 par accord collectif conformément aux dispositions des articles L3151-1 et suivants du code du travail et tient compte de l’existence des dispositions de la convention collective de branche qui lui est applicable.

La société S.A.S. FRIAL offre la possibilité à son personnel qui satisfait les conditions pour en bénéficier telles que définies ci-après, d’y constituer des droits.

Le CET est un dispositif qui permet à chaque salarié bénéficiaire d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

3.2 BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le CET est accessible à l’ensemble des salariés de la société S.A.S FRIAL, titulaire d’un contrat de travail et ayant 6 mois d’ancienneté dans la société.

L’ouverture du compte individuel se fera automatiquement lors de la première affectation d’éléments au CET.

3.3 ALIMENTATION DU COMPTE

3.3.1 ELEMENTS EN TEMPS

Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié ou par l’employeur si le salarié ne s’est pas exprimé sur ses choix selon le calendrier défini soit entre le 1er juin et le 15 juillet de chaque année, par tout ou partie :

  • Des jours de congés payés annuels légaux acquis au-delà de 24 jours ouvrables ;

  • Des jours de congés conventionnels d’ancienneté ;

  • Des heures et jours de repos « salarié » acquis au titre des compteurs d’heures supplémentaires ou des heures exceptionnelles

  • Des jours de récupération générés selon les règles applicables dans l’entreprise dans le cadre de l’ARTT (communément appelés JRTT)

L’alimentation du CET se fait par journée ou demi-journée. Lorsque l’alimentation s’effectue en heure, il est convenu qu’une journée équivaut à 7 heures et une demi-journée à 3,5 heures.

En tout état de cause, les quatre premières semaines de congés payés de l’année en cours devront être pris avant que ne soit utilisés les droits constitués par le salarié dans leur compte personnel.

3.3.2 ELEMENTS EN ARGENT

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie des compléments de salaire suivants par tranche de 0,5 jour :

  • 13ème mois ;

  • Rémunération variable

  • Prime collective ou individuelle quelle qu’en soit la périodicité.

Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte, conformément aux règles de calcul en vigueur dans la société pour chaque mode de décompte du temps de travail.

Pour le personnel en contrat horaire : l’heure épargnée est déterminée par l’équation suivante liée au taux horaire : montant brut épargné / (salaire de base mensuel + temps de pause mensuelle payée + prime d’ancienneté) / 162,51 [temps de travail moyen mensuel]

Pour le personnel en forfait-jours : l’équation est déterminée selon le calcul suivant :

Montant brut épargné/ (salaire de base mensuel + prime d’ancienneté) / 21,67 [nombre de jours de travail moyen mensuel]

Le montant minimum de prime affecté au CET à l’initiative du salarié devra correspondre à l’équivalent minimum d’une demi-journée (soit 3,5 heures ou 0,5 jour) et le résultat du calcul ci-dessus devra être une multiple d’une demi-journée ou de 3,5 heures. Dans le cas contraire, la somme épargnée ne sera retenue que sur un montant inférieur permettant une conversion en temps sur un multiple de 0,5 jours.

Les heures en solde positif de l’année en cours sur le compteur unique devront être prises avant ou accolées à l’utilisation des droits constitués dans le CET. Un solde de moins de 3.5 heures dans le compteur unique sera néanmoins accepté avant de prendre des jours de CET.

La prise ou la pose acceptée d’au moins 20 jours ouvrés de congés payés sur l’année est un préalable à la prise de jours de CET.

3.3.3 PLAFOND DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.3.3.1 – Plafonds annuels

Les jours affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond annuel suivant. La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 20 jours ouvrés par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

3.3.3.2 – Plafonds globaux

Les jours épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 60 jours. Pour les salariés de 60 ans et plus, ce plafond est porté à 70 jours ;

Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS)1.

Dès lors que l’un de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà.

Lorsqu’exceptionnellement, en raison notamment d’une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.

3.4 GESTION DU COMPTE

3.4.1 VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE

Le CET est exprimé en temps.

Les jours épargnés en CET après 60 ans seront abondés de 10% sur la base de la valorisation telle que prévue à l’article 3.3.2 des présentes.

3.4.2 PROCEDURE D’ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié alimentera son compte par l’intermédiaire d’un formulaire en précisant les éléments qu’il entend y affecter.

Ces éléments doivent être un multiple de 0,5 jour et dans le cas contraire ne sera accepté qu’à hauteur du multiple inférieur à 0,5 jour.

Passée l’année de sa mise en place, les périodes d’alimentation en argent et en temps sont ouvertes par l’entreprise en septembre, décembre et mai et, le cas échéant, au cours d’un mois de versement d’une prime exceptionnelle et/ou d’objectifs ayant pour effet d’épargner au moins 0,5 jour

Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au compte sur son bulletin de paie.

3.4.3 GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les limites de la garantie et des plafonds prévues aux articles L. 3253-8 du Code du travail et suivants et D3253-5 et suivants du code du travail

3.5 UTILISATION DU COMPTE

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé dès son ouverture et par tranche minimum de 0,5 jour. Cependant, les jours de CET ne pourront être pris que sous la condition préalable que quatre semaines de congés payés aient été posées et acceptés.

3.5.1 UTILISATION DU CET SOUS FORME DE CONGES / PASSAGE A TEMPS PARTIEL

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET, pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel évoqués ci-après. L’utilisation de ses droits lorsque la demande correspond à des périodes d’absence doit être anticipée de trois mois et obtenir l’accord de la direction sur les dates d’absences proposées.

  1. Congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique etc.). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent ;

  2. Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines. Dans le cadre de la prise de tout ou partie de son CET pour participer à un projet à caractère humanitaire mis en œuvre par une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, un abondement de 10% sera effectué sur les jours d’épargne utilisés afin de permettre d’augmenter la période d’absence ou de moins décompter de jours dans son compteur. Cette participation de Frial à un projet à caractère « social et sociétal » en France ou à l’étranger sera doublée dès lors que le projet aura un caractère alimentaire (denrées ou liquide) (ex : banque alimentaire, restos du cœur, etc.).

  3. Congé de fin de carrière ou passage à temps partiel de fin de carrière, pour les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits à son CET. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite. En complément des jours du CET, le salarié a la faculté de demander l’utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui pourra alors être attribuée de manière anticipée et transformée en temps.

  4. Départ anticipé à la retraite. Dans le cadre de l’utilisation totale du CET pour un départ physique anticipé à la retraite, les droits du salarié sur le CET seront abondés de 10% par l’entreprise afin d’accompagner ce départ de l’entreprise.

3.5.2 INDEMNISATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE OU LA PERIODE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire mensuel perçu au moment de l’utilisation du CET (salaire de base + pause payée + prime d’ancienneté), dans la limite des droits acquis figurant sur le compte mais sans prise en compte des majorations éventuelles de nuit.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié et du prélèvement de l’impôt sur le revenu le cas échéant ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés visées à l’article 3.5.1 du présent accord, financées par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

3.5.3 REPRISE DU TRAVAIL APRES LE CONGE OU RETOUR A TEMPS PLEIN APRES PASSAGE A TEMPS PARTIEL

Hors le cas, où le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède la fin de carrière (exemple : le congé de fin de carrière), le salarié retrouve à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

3.5.4 – UTILISATION DU CET SOUS FORME MONETAIRE PAR TRANCHE DE 0.5 jour A PARTIR DE 5 JOURS

Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu’il a affecté au CET dans les conditions suivantes à l’exclusion des droits correspondant à l’épargne de jours de congés payés, hors cas de rupture du contrat de travail. Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul du 10ème de congés payés.

Conformément aux dispositions légales, l’utilisation du CET sous forme monétaire ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l’exclusion des droits correspondant à l’épargne de congés payés, à l’initiative du salarié dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé

  • Naissance ou adoption du troisième enfant, puis de chaque enfant suivant

  • Divorce ou dissolution d’un PACS

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son/sa conjoint(e) reconnu(e) par la sécurité sociale

  • Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS

  • Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux

  • Situation de surendettement du salarié, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l’employeur par la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil

  • Rachat de trimestres au titre du régime de retraite

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Au vu de la règlementation en vigueur à la date de signature de l’accord et sans engagement sur les conséquences d’évolution de celle-ci au cours de l’application de l’accord, en cas de liquidation judiciaire de la société, les jours épargnés en CET seront garantis par l’AGS auprès des salariés dans les limites de la garantie et des plafonds applicables.

3.6 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU DISPOSITIF

4.1 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2021.

4.2 DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit jusqu’au 31 mai 2024.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l’application du présent accord dans le cadre des NAO. Ce bilan mentionnera le nombre de salariés épargnants à date, le nombre de jours épargnés, le nombre de jours utilisés et le nombre de collaborateurs les ayant utilisés en précisant si cette utilisation s’est faite dans le cadre ou non d’une pré retraite ou d’un projet humanitaire.

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES

Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés de la société dans le respect des règles d’attribution fixées par les articles 2 et 3 du présent accord.

ARTICLE 8 – MODALITES D’ADOPTION DU PRESENT ACCORD

La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.

ARTICLE 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 10 – Dénonciation de l'accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Saint Martin des Entrées, le 22 décembre 2021

En 6 exemplaires originaux,

Pour la SAS FRIAL :

Pour la CGT :

Pour la CGC-CFE :


  1. A titre d’information ce montant est de 82.272 euros pour 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com