Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019" chez CEF - YESSS ELECTRIQUE - COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEF - YESSS ELECTRIQUE - COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS et le syndicat Autre le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06919006087
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS
Etablissement : 31988334400115 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020 (2020-05-12) ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2021 (2021-04-12) ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2022 (2022-03-23) ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2023 (2023-03-20)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

accord relatif à la journée de solidarité

2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CEF, SAS au capital de 4 800 000 € dont le siège social est situé 5 chemin du Torey – 69340 Francheville, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 319 883 344 représentée par :

Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général Délégué,

Monsieur xxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général Délégué, et

Monsieur xxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général Délégué.

d’une part,

ET

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer, dans le cadre des articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, les modalités d’exécution au sein de la société de la journée de solidarité.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, Cadre et Non Cadre.

Article 3 : Modalité retenue

Chaque salarié accomplira la journée de solidarité au cours d’un jour de repos accordé au titre de la réduction du temps de travail.

La fixation de la date de cette journée pour chaque salarié sera définie en accord avec le responsable du service concerné.

Elle se situera en tout état de cause au cours de la période suivante : une journée de RTT restant à prendre ou qui sera acquise au cours des 4 semaines suivant le lundi de pentecôte (fixé pour 2019 au Lundi 10 Juin 2019).

La durée du travail de cette journée est fixée à 7 heures.

Les salariés à temps partiel, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, accompliront la journée de solidarité selon des modalités définies, en fonction de la répartition habituelle de leur travail, par accord avec le responsable du service concerné.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures x durée contractuelle de travail.

Le nombre d’heures obtenu pourra, le cas échéant, être effectué de manière fractionnée.

Les salariés pourront, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord de leur responsable, prendre un jour de congé payé le jour prévu pour l’accomplissement de leur journée de solidarité.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord, sous réserve d’établir une attestation en ce sens.

Article 4 : Durée

Le présent accord ne s’applique qu’en 2019 au titre de la journée de solidarité pour 2019.

Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2019 sans formalité particulière.

Article 5 : Dépôt de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, sous version électronique en version pdf sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent, selon les modalités légales en vigueur.

Article 3 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent avenant.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Le présent accord a été soumis, avant sa signature, à la consultation du Comité d’entreprise en date du 21 Mars 2019.

Fait à Francheville

Le 10-04-2019

Pour la société CEF Pour le syndicat Force Ouvrière

Monsieur xxxxx Monsieur xxxxx

Directeur Général Délégué

Pour la société CEF Pour la société CEF

Monsieur xxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxx

Directeur Général Délégué Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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