Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez SGB - SOCIETE GUADELOUPEENNE DE BETON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGB - SOCIETE GUADELOUPEENNE DE BETON et les représentants des salariés le 2019-05-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97119000384
Date de signature : 2019-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GUADELOUPEENNE DE BETON
Etablissement : 31998277300024 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT


ENTRE :

La Société Guadeloupe de Béton (SGB), Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 319 982 773, et dont le siège social est ZI de Jarry, rue Alfred Lumière voie n°1. 97 122 BAIE-MAHAULT

Représentée par Monsieur xxx, Directeur

D’une part,

ET

Madame xxxx, membre titulaire élu au Comité Social et Economique de la Société SGB

D’autre part.

PREAMBULE

Par principe, les parties rappellent et conviennent que le travail de nuit reste exceptionnel.

Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de mise en place du travail de nuit au sein de la société SGB lorsque celui-ci est rendu nécessaire dans le but d’assurer la continuité de l’activité économique, conformément aux dispositions de l’article L 3122-1 du Code du travail.

Dans le cadre du développement de son activité, la société est confrontée, d’une part, à la nécessité de répondre ponctuellement à des commandes et marchés de volume importants dans des délais courts, plus particulièrement sur l’activité recyclage. Elle se trouve, pour ces commandes, confrontée à une problématique de stockage. Le recours au travail de nuit est nécessaire en ce qu’il permettra à la société de produire la nuit et de livrer la matinée suivante et résoudre ainsi cette problématique qui, actuellement, l’empêche de pouvoir répondre à ce type de commandes.

En outre, la société, à l’instar de ses concurrents, répond à des marchés ou commandes qui imposent des contraintes, d’une part, d’ordre technique (nécessité de maitriser la température extérieure pour maitriser celle du béton), d’autre part, liées à la nécessité de réaliser les travaux lors de la fermeture des sites d’intervention notamment lors de la fermeture la nuit du réseau routier ou encore liées à la nécessité d’intervenir lors de périodes de faibles fréquentations.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la société SGB liés à son activité et les souhaits de préservation des conditions de travail des collaborateurs concernés.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1.1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux collaborateurs de la société SGB, susceptibles d’être concernés par le travail de nuit, c’est-à-dire au personnel de production (centralistes, conducteurs d’engins, laborantins, responsable qualité, responsable commercial, les agents de maintenance notamment).

Article 1.2 – Le recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est rendu nécessaire dans le but d’assurer la continuité de l’activité économique, en application des dispositions de l’article L 3122-1 du Code du travail, d’une part, afin de pouvoir répondre aux commandes spécifiques entrainant un volume important de stockage et, d’autre part, en raison des spécificités et contraintes de certains marchés, telles que rappelées au préambule du présent accord imposant que la prestation s’effectue de nuit.

Article 1.3 – Définition du travail de nuit

Le travail de nuit correspond à une plage horaire spécifique. En application de l’article L 3122-2, le travail de nuit est le travail effectué sur une plage horaire comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures ; cette période commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 Heures.

En application de l’article L 3122-15 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de nuit est définie comme tout travail effectué entre 21 Heures et 5 heures.

Article 1.4 – Définition du travailleur de nuit

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit :

1° Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes telles que définies à l’article 1.3;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, un minimal de 270 heures de travail de nuit, telles que définies à l’article 1.3.

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1 — Durée quotidienne

La durée du travail quotidienne d’un travailleur de nuit ne pourra pas excéder 8 heures, sauf exceptions légales.

Article 2.2 — Durée hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire d’un travailleur de nuit ne pourra pas dépasser 40 heures, sur une période de 12 semaines consécutives sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions légales.

Article 2.3 — Temps de pause

Un temps de pause de 30 minutes sera accordé au terme d’une période 5 Heures consécutives.

Article 3- CONTREPARTIES

Aux termes des dispositions de l’article L.3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur, et sous forme de compensation salariale.

Le salarié, effectuant des heures de nuit, sans pour autant relever du statut de travailleur de nuit, bénéficie d’une compensation salariale et d’un temps de repos supplémentaire.

Les compensations salariales du travail de nuit apparaitront sur le bulletin de paie sur une ligne distincte en indiquant le nombre d'heures concernées et le taux appliqué. Le repos compensateur acquis pour les travailleurs de nuit sera quant à lui mentionné sur un compteur distinct.

Article 3.1 – Repos compensateur

Le travailleur de nuit au sens de l’article 1.4 du présent accord bénéficiera d’un repos compensateur correspondant à 20 % pour toute heure de travail réalisée en heures de nuit.

Le salarié qui, sans être travailleur de nuit, est amené à travailler une semaine de nuit, bénéficiera d’un planning organisé sur quatre nuits. La cinquième nuit sera une nuit de repos. Ce temps de repos sera rémunéré selon le taux horaire habituel.

Article 3.2 – Majoration financière

Le travailleur de nuit ainsi que le salarié qui, sans relever du statut de travailleur de nuit, effectue des heures de nuit, telles que mentionnées 1.2, bénéficient d’une majoration salariale à hauteur de 100 % du taux horaire habituel par heure travaillée.

Ces majorations comprennent celles des heures supplémentaires.

Article 4 – CONDITIONS DE TRAVAIL ET SECURITE

Article 4.1 – Amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit et facilitation de l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle

La société SGB prend en compte la spécificité des conditions de travail des travailleurs de nuit et instaure des mesures de nature à améliorer ces dernières :

  • La mise en œuvre du travail de nuit reposera prioritairement sur le volontariat ;

  • Si par mesure exceptionnelle, les salariés devaient être amenés à travailler un week-end de nuit ils ne pourraient pas travailler la nuit le week-end suivant;

  • La société tentera dans la mesure du possible d’établir, pendant la période de recours au travail de nuit, des plannings réguliers,

  • La société a prévu un renforcement de l’éclairage sur les sites concernés par le travail de nuit

  • La Société s’engage à garantir la sécurité des travailleurs de nuit et à mettre en place des mesures de protection, dont les modalités seront déterminées par la Direction, notamment la mise en place de téléphones DATI pour les travailleurs isolés,

  • Il est rappelé que les salariés effectuant des heures de nuit devront bénéficier d’un temps de repos de 11 heures consécutives entre deux séquences journalières de travail ;

Enfin, la société SGB réaffirme sa volonté de rechercher les meilleures solutions adaptées pour le salarié afin de parvenir à concilier vie professionnelle et vie familiale.

A ce propos, les principes suivants sont rappelés :

  • Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour (art. L. 3122-12 C. Trav.).

  • Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent (art. L. 3122-13 C. Trav.).

Article 4.2 – Suivi médical renforcé des travailleurs de nuit

Le service de santé au travail est informé de la négociation du présent accord.

Conformément à l’article L. 3122-11 du Code du travail, le travailleur de nuit, au sens du texte précité, devra bénéficier d’un suivi individuel régulier et adapté de son état de santé dans les conditions fixées aux articles L. 4624-1et R. 3122-19 du Code du travail.

La société SGB tiendra compte des éventuelles prescriptions et recommandations du médecin du travail.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Article 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au sein de la société SGB s’appliquent tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour, et notamment en termes de formation professionnelle.

Les parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou inversement, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe. Ainsi, la considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur, soit pour embaucher un salarié à un poste comportant du travail de nuit, soit pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et réciproquement.

Article 6 – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

6.1 – Durée, révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur dès sa date de dépôt.

L'accord pourra être révisé selon les conditions prévues aux articles L 2222-5 et suivants du Code du travail. Une partie pourra solliciter la révision en adressant à l’autre la demande par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.

Les parties se réuniront alors dans un délai de 15 jours pour examiner ensemble la demande de révision.

6.2 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chaque partie signataire conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un compte rendu rédigé par la Direction qui sera signé par l’ensemble des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’au terme de la procédure, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

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Article 7 — PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du Travail sur la base de données nationale et seront publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des personnes physiques signataires de l’accord.

Il sera déposé au Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Baie-Mahault, le 31/05/2019

En 2 exemplaires originaux.

Pour la Direction Madame xxx

Monsieur xxx Membre élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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