Accord d'entreprise "Accord de forfait Jours UES POISSON" chez POISSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POISSON et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007264
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : POISSON
Etablissement : 31998495100024 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

Accord de Forfait Jours UES POISSON

Entre les soussignés :

Sociétés composant l’UES POISSON,

Composée de :

La société S.A.S. POISSON,

SAS au capital de 1 320 000 €,

Dont le siège social est situé au 54 Rue de Maison Rouge – 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS,

Immatriculée au RCS de Melun, sous le numéro 319 984 951,

La société S.A.S. AXEL DUVAL,

SAS au capital de 96 000 €,

Dont le siège social est situé au 1-3 rue de l’industrie – 77220 TOURNAN EN BRIE,

Immatriculée au RCS de Melun, sous le numéro 347 626 624,

La société S.A.S. AXEL TRAVAUX,

SAS au capital de 1 000 000 €,

Dont le siège social est situé au 54 Rue de Maison Rouge – 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS,

Immatriculée au RCS de Melun, sous le numéro 903 691 228,

La société S.A.R.L MAINTENANCE SERVICE,

SARL au capital de 80 000 €,

Dont le siège social est situé au 54 Rue de Maison Rouge – 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS,

Immatriculée au RCS de Melun, sous le numéro 328 400 866,

La société S.A.S. MOREL,

SAS au capital de 300 000 €,

Dont le siège social est situé au 54 Rue de Maison Rouge – 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS,

Immatriculée au RCS de Melun, sous le numéro 747 051 472,

La société S.A.R.L OPTAGE,

SARL au capital de 80 000 €,

Dont le siège social est situé au 54 Rue de Maison Rouge – 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS,

Immatriculée au RCS de Melun, sous le numéro 481 580 447,

D’une part,

Les membres élus du CSE,

D’autre part,

PREAMBULE

L’UES POISSON, située au 54 Rue de Maison Rouge – 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS, pour son siège social et ses agences, a mis en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres et des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),

- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

- les caractéristiques principales et le suivi de cette convention.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I : MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

  1. Salariés concernés

Les salariés pouvant être soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année sont les salariés dont les fonctions impliquent alternativement :

CCN SDLM (Poisson)

  • Les cadres classés au minimum au niveau VII de la classification et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres classés au minimum au coefficient B40 de la classification occupant des fonctions répondant à 2 des 3 conditions suivantes :

    • Caractère itinérant des fonctions

    • Réalisation de travaux nécessitant la maîtrise d’une spécialisation professionnelle

    • Evaluation de la mission au regard des objectifs à atteindre (et non au regard du temps passé à son exécution)

CCN Travaux Publics (Morel, Axel Duval, Axel Travaux)

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés ETAM classés à partir de la position F dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

CCN Propreté (Maintenance Service)

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

CCN Transports (Optage)

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

1.2 Nombre de jours travaillés et période de référence

CCN SDLM, CCN Propreté & CCN Transports

Le nombre de jours travaillés dans une année est de 217 jours (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à congés payés de 30 jours ouvrables susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité, et les éventuels jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective applicable.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 217 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur la période de référence. Le nombre de jours sera alors déterminé au prorata de la réduction d’activité.

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est la période des congés payés (du 1er juin au 31 mai pour tous et du 1er avril au 31 mars pour les salariés relevant de la Caisse de Congés des Travaux Publics)

CCN Travaux Publics

  1. Dispositions pour les salariés de statut cadre

Le nombre de jours travaillés dans une année est de 218 jours (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à congés payés de 30 jours ouvrables susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité. Ce nombre est réduit pour tenir compte des congés d’ancienneté à :

  • 216 jours pour les cadres ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP ;

  • 215 jours pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP.

Il est convenu que la présentation retenue sur le SIRH ne comprend pas les jours d’ancienneté qui seront ajoutés au compteur de chaque collaborateur en fonction de son profil.

Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera alors déterminé au prorata de la réduction d’activité.

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est la période des congés payés (du 1er avril au 31 mars).

  1. Dispositions pour les salariés de statut ETAM

Le nombre de jours travaillés dans une année est de 218 jours (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à congés payés de 30 jours ouvrables susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité.

Sont exclus du nombre annuel de jours travaillés, les jours de repos, les congés légaux et conventionnels (y compris les jours d'ancienneté mais non compris les jours de fractionnement), ainsi que les jours fériés, à l'exclusion du 1er mai.

Pour les ETAM ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera alors déterminé au prorata de la réduction d’activité.

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est la période des congés payés (du 1er avril au 31 mars).

  1. Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération annuelle forfaitaire (pour un droit complet à congés payés) au moins égale au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié multiplié par 12 et majoré en contrepartie de l’exercice de leur mission. Le taux de majoration dépend de la convention collective à laquelle le salarié appartient.

Pour les cadres sous forfait annuel en jours, la rémunération doit tenir compte de tous les éléments de salaire fixes et variables, à l'exclusion de la prime d'ancienneté et des sommes issues de la participation ou de l'intéressement.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois, quel que soit le nombre de jours ouvrables dans la période de référence.

Le salaire journalier forfaitaire est déterminé comme suit

Jour de salaire forfaitaire = salaire mensuel/21.67 jours.

Calcul forfaitaire du nombre de jours mensuel : 52 semaines x 5 jours / 12 = 21.67 jours moyen

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

1.3 Dépassement du forfait

Il est possible pour les salariés de travailler au-delà du plafond annuel en jours, sous réserve :

  • De respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;

  • D'établir un avenant au contrat formalisant l'accord des parties (pour une période de 12 mois consécutifs et mentionnant le nombre annuel maximum de jours de repos auquel il renonce) ;

  • Du respect par l'employeur d'un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité ou d'absences imprévues de salariés.

Indemnisation :

  • Jours au-delà du forfait annuel en jours : salaire forfaitaire majoré de 25 %

1.4 Décompte et organisation des jours non travaillés

Les jours non travaillés du fait de cette organisation peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à des moments déterminés en concertation avec la hiérarchie.

Les jours de congés portent le nom de « JRC»

Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

1.5 Modalités de prise des journées de repos

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto-déclaration avec validation sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (SIRH).

La demande de congé est systématiquement validée par le manager sur le SIRH dans les 30 jours précédant la date de départ.

1.6 Repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • D’un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • D’un repos hebdomadaire en conformité avec la Convention Collective, et en tout état de cause d’au moins 35 heures consécutives,

  • D’une interdiction de travailler sur plus de 6 jours par semaine.

1.7 Prise en compte des absences et des départs ou arrivées en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.

Salaire  = Salaire journalier * Nombre de jours réellement travaillés

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

En cas d’absences au cours du mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées d’absence de la rémunération mensuelle habituelle.

Les absences (maladie, maternité, paternité …) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention de forfait. Les absences entrainent également une réduction du nombre de jours de repos proportionnelle à la durée de l’absence.

1.8 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur la base du présent accord font impérativement l’objet d’un écrit, et sont soumises à l’accord exprès des salariés concernés.

Elles fixent notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait de chaque salarié et rappellent les durées minimales de repos.

1.9 Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du collaborateur s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du collaborateur soient raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Un décompte des journées travaillées et des absences sera établi de façon continue dans le système informatique de gestion des temps de travail.

En cas de désaccord avec le décompte établi, le collaborateur doit en faire part à son supérieur hiérarchique sans délai afin qu’un entretien soit organisé dans les plus brefs délais.

L’exécution du forfait jours, sur la base d’un état récapitulatif des jours travaillés, des jours de congés et de jours de repos de l’année civile précédente, sera abordée lors de l’entretien annuel individuel organisé avec chaque cadre, conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du Travail. Cet entretien permettra d’évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jours, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

1.10 Droit à la déconnexion

L’entreprise rappelle que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion. A ce titre, ils n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos quotidien et hebdomadaire, leurs congés et les absences justifiées pour maladie ou accident. Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.

Les collaborateurs peuvent paramétrer un message d’absence sur la messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Les modalités de la déconnexion sont reprises dans la charte informatique signée par le collaborateur lors de son entrée dans la société.

ARTICLE II : DUREE

2.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son enregistrement auprès de la DREETS (télé-accord) et au Greffe du Tribunal des Prud’hommes.

2.2 Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Une réunion du CSE aura lieu chaque année pour analyser le suivi de l’accord.

2.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

2.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE III : DISPOSITIONS ANTERIEURES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-6 du Code du travail le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions prévues par accords antérieurs ou dérogatoire d’entreprise et d’établissement, et leurs avenants, relatifs aux forfaits en jours.

Le présent accord est susceptible de contenir des clauses dérogeant aux dispositions des accords de branche.

ARTICLE IV : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, par la Direction de l’entreprise à la DREETS et au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’Entreprise.

Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à GRETZ-ARMAINVILLIERS

Le 3 juin 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la société POISSON Pour le CSE de l’UES POISSON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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