Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ANDAPEI 47 - ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDAPEI 47 - ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04722002299
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE
Etablissement : 32000460900014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-06-24)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD COLLECTIF

Relatif Au

Compte Epargne Temps

Entre :

  • L’Association ANDAPEI du Lot et Garonne représentée par, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • L’organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part.

Table des matières

Préambule 2

Article 1 : Champ d’application et salariés concernés 3

Article 2 : Ouverture du compte 3

Article 3 : Alimentation du compte 3

Article 4 : Plafonds du compte 4

Article 4.1. Plafond Annuel 4

Article 4.2. Plafond Global 4

Article 5 : Période de Référence et Procédure d’alimentation 4

Article 5.1. Pour les congés payés et d’ancienneté 4

Article 5.2. Pour le forfait jours des cadres autonomes 4

Article 5.3. Procédure 4

Article 6 : Gestion financière du CET 5

Article 6.1. Valorisation des éléments affectés au compte-épargne temps 5

Article 6.2. Tenue du compte épargne-temps 5

Article 7 : Utilisation des droits capitalisés 5

Article 8 : Garantie des droits inscrits dans le CET 6

Article 9 : Liquidation des droits du compte épargne temps 6

Article 10 – Dispositions finales 7

Article 10.1. Durée de l’accord 7

Article 10.2. Suivi de l’accord 7

Article 10.3. Agrément et entrée en vigueur de l’accord 7

Article 10.4. Dénonciation de l’accord d’entreprise 7

Article 10.5. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise 7

Article 10.6. Dépôt et publicité du présent accord 8


Préambule

Partant du constat :

  • Que des dispositions ont été négociées au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif portant notamment sur le compte épargne temps par :

    • Accord de branche du 1er avril 1999

    • Modifié par avenant n°1 du 19 mars 2007

    • Modifié par avenant n°2 du 25 février 2009

  • Que, sur un période allant de 2001 à 2013, plusieurs salariés de notre association ont bénéficié des dispositions concernant le Compte Epargne Temps alors mise en place par un « avenant 2 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20/12/1999 »daté du 10 mars 2003. Cet avenant indiquait que les modalités concernant le CET sont celles prévues au chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Cet accord n’a cependant pas fait l’objet d’une révision après l’entrée en vigueur des avenants 1 et 2 négociés au niveau de la branche.

  • Que nous avons aujourd’hui des demandes émanant des salariés de pouvoir bénéficier de ces dispositions.

Dans ce contexte, l’Association et les partenaires sociaux ont eu la volonté de négocier le présent accord sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, avec pour objectif la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) propre à l’Association.

Le présent accord est autonome par rapport aux dispositions conventionnelles prévues par le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999 et ses avenants. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Il a pour objet de permettre aux salariés qui avancent en âge de disposer d’un capital temps en vue d’anticiper une fin de carrière et pouvoir ainsi suspendre leur contrat de travail avant leur départ effectif en retraite.

Il est toutefois précisé que la mise en place du CET ne doit pas faire obstacle à la prise règlementaire des temps de repos sur l’année afin de préserver la santé au travail des salariés.

Article 1 : Champ d’application et salariés concernés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements et services de l’Association au jour du présent accord.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable à tous les établissements et services qui viendraient à être créés ou à intégrer l’Association dans l'avenir.

Le dispositif concerne tous les salariés âgés d’au moins 55 ans et justifiant au minimum de 10 ans d’ancienneté dans l’association à la date d’alimentation du compte.

Article 2 : Ouverture du compte

Le compte épargne temps est ouvert sur initiative exclusive du salarié.

Le salarié concerné qui souhaite ouvrir un compte épargne temps doit en informer individuellement sa direction et le service des ressources humaines par écrit.

A son courrier devra être annexé le formulaire « demande d’affectation CET » qui est à retirer auprès du secrétariat de son établissement et qui permet de préciser la nature, la période et le volume des droits qu’il a déjà acquis et qu’il entend affecter au compte épargne temps parmi ceux visés à l’article 3 ci-après.

Article 3 : Alimentation du compte

Les sources d’alimentation du CET sont ci-dessous énumérées de façon limitative.

Le salarié pourra affecter sur son compte les éléments suivants :

  • Tout ou partie des jours d’ancienneté conventionnels ;

  • Les jours de repos accordés aux cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours, dans la limite de 6 jours par an, et sous réserve d’avoir justifié et obtenu un accord préalable de la direction de l’Association ;

  • Les jours de congés payés liés à la 5ème semaine libre (hors 5ème semaine faisant l’objet de la fermeture générale de l’établissement ou du service).

Article 4 : Plafonds du compte

Article 4.1. Plafond Annuel

Les salariés concernés pourront alimenter leur compte épargne temps dans la limite de 12 jours par période annuelle (01/07/N-1 au 30/06/N).

Article 4.2. Plafond Global

En tout état de cause, l’alimentation cumulée maximale du compte épargne temps ne pourra pas dépasser, par salarié, 120 jours.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte.

Article 5 : Période de Référence et Procédure d’alimentation

Article 5.1. Pour les congés payés et d’ancienneté

La période de référence permettant l’affectation des droits est ouverte du 1er juin N-1 au 31 mai N pour une période d’alimentation du 1er juillet N au 30 juin N+1.

Article 5.2. Pour le forfait jours des cadres autonomes

La période de référence permettant l’affectation des droits est la même que la période d’alimentation soit du 1er juillet N au 30 juin N+1. Il sera possible d’affecter des droits à condition d’avoir un motif légitime et validé par la direction quant au rachat de jours pour pouvoir demander l’affectation, en fin de période, de jours issus du dispositif forfait jours.

Article 5.3. Procédure

Au plus tard jusqu’au 05 juin N, le salarié peut alimenter son compte par l’intermédiaire du formulaire « demande d’affectation CET » à remettre à la direction de son établissement.

Au plus tard le 15 juin N, la direction de l’établissement transmet les formulaires « demande d’affectation CET » reçus des salariés au service RH de la Direction Générale.

Article 6 : Gestion financière du CET

Article 6.1. Valorisation des éléments affectés au compte-épargne temps

Les éléments affectés au CET sont des jours, ils sont convertis en argent de la façon suivante :

  • Chaque journée de congé (5ème semaine ou ancienneté) est valorisée en tenant compte du montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable au moment de l’affectation des éléments au CET.

  • Chaque journée de repos transféré par les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours est valorisée sur la base de la rémunération journalière au moment de l’affectation des éléments au CET.

Au 31 décembre de chaque année, dans le cadre du provisionnement des sommes, la valorisation des jours affectés sera réévaluée selon les taux (journalier et de charges patronales) en vigueur à cette date.

Article 6.2. Tenue du compte épargne-temps

La tenue du compte individuel est gérée par l’employeur qui communique chaque année au salarié le solde en jours de son compte au plus tard le 31 juillet N.

Article 7 : Utilisation des droits capitalisés

Le salarié qui souhaite partir dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins trois mois avant la date souhaitée d’utilisation des droits. La proposition du salarié est rédigée conformément aux dispositions ci-après. Elle sera étudiée et une réponse lui sera faite dans les meilleurs délais.

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer, tout ou partie, de « congés de fin de carrière » c’est-à-dire des absences sous forme de jours ouvrables lui permettant d’anticiper une date de départ physique antérieure à sa date de sortie des effectifs pour départ en retraite.

Dans ce cas, la période de prise de congés au titre du CET n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté. Par conséquent, le salarié n’acquiert pas d’ancienneté durant ces périodes.

Egalement, le salarié peut utiliser les droits affectés sur son CET pour financer tout ou partie d’heures non travaillées lorsqu’il demande à passer à temps partiel dans le cadre d’une cessation progressive d’activité, c’est-à-dire des heures rémunérées mais non travaillées.

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant de son salaire brut de base, à l’exception de tous éléments variables (tels que indemnités de dimanches et astreintes par exemple), constaté à la date de la prise du congé, dans la limite des droits utilisés.

L’indemnité est versée à la même échéance que le versement des salaires, elle est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Pendant toute la durée de l’absence, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives et règlementaires contraires.

Article 8 : Garantie des droits inscrits dans le CET

Les droits acquis dans le cadre d’un CET sont assurés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’Association.

Cette garantie s’effectue par le biais de l’AGS (Association de garantie des salaires) dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Il est expressément convenu entre les parties que le CET est plafonné à cette valeur garantie par l’AGS.

Article 9 : Liquidation des droits du compte épargne temps

Au regard de l’esprit du texte, les parties conviennent de ne pas prévoir les conditions de transfert des droits affectés sur le CET d’un employeur à un autre.

Dans ces conditions, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le salarié pourra :

  • soit percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture

  • soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble des droits qu’il a acquis convertis en unités monétaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié ou de ses ayants droit conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la loi du 20 août 2008.

Article 10 – Dispositions finales

Article 10.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.2. Suivi de l’accord

L'employeur devra provoquer, tous les ans au moins, une réunion de la commission chargée du suivi de cet accord. Cette commission sera composée des organisations syndicales signataires du présent accord et son objet sera de réaliser des bilans périodiques de l'application des dispositions figurant au présent accord.

Il est convenu qu'à l'issue de chaque réunion, un compte-rendu sera rédigé par l'employeur. Ce compte rendu de réunion sera signé par les parties présentes.

Article 10.3. Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il n’entrera en vigueur qu’après avoir été agréé, soit le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 10.4. Dénonciation de l’accord d’entreprise

Cet accord formant un tout indivisible, il est entendu que seule une dénonciation totale sera possible.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du préavis rappelé ci-dessus.

Article 10.5. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision de la part des parties signataires.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause totalement tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :

  • l’Association, d’une part ;

  • l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.

Article 10.6. Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'Association, et copie sera remise aux membres du Comité Social Economique.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.

Fait le 13 juin 2022, à Sainte Livrade sur Lot, en 6 exemplaires originaux.

Pour l’ANDAPEI 47

En qualité de Président,

Pour la CFDT Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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