Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'EXERCISES DU DROIT D EXPRESSION" chez ANDAPEI 47 - ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDAPEI 47 - ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04722002559
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE
Etablissement : 32000460900014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant à l'accord sur la mise en place du Comité Social et Economique (2019-12-13) Accord relatif à la mise en place du Comité Social Economique (2019-03-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

Dispositif Enfance Dispositif Adultes Travail/Hébergement Inclusif Dispositif Inclusif Hébergement Accompagnement et Soin
  • IME Montclairjoie

  • ESAT Montclairjoie

  • MAS les 4 saisons

  • SESSAD Lou Roucal

  • Foyer d’Hébergement Dr A. LAFAGE

  • FAM résidence d’OLT

  • SAVS Vallée du Lot

  • FO/FAM Maison St Paul

Accord d’entreprise relatif

AUX MODALITES D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION

Entre les soussignés :

L’ANDAPEI 47 représentée par, agissant en qualité de Président,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

Syndicat FO représenté par, désignée en qualité de Déléguée Syndicale,

Syndicat CFDT représenté par, désignée en qualité de Déléguée Syndicale,

Constituant ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord d’entreprise détermine les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés régi par les articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail.

Ces dispositions sur le droit d’expression des salariés ne se substituent ni à l’action des membres du CSE ni à l’expression directe et individuelle des salariés auprès de leur hiérarchie.

Elles assurent aux salariés un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

  1. L'expression directe et collective des salariés a pour objet de permettre l’identification des problèmes et aspirations des salariés, de permettre aux salariés de s’exprimer directement sur le travail qu’ils effectuent et de proposer les améliorations qui pourraient en transformer les conditions d’exercice.

les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail (la rémunération notamment), n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir :

  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés ;

  • Les mesures destinées à assurer d’une part, la liberté d’expression de chacun, et, d’autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur (sans écarter les dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel) ;

  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

  • Les conditions spécifiques d’exercice du droit d’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

    Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Article 1– Champ d’application

Etablissements concernés

Le présent accord d’entreprise s’applique en tous points à tous les établissements et services de l’association ANDAPEI 47.

Salariés concernés

Tous les salariés sont concernés par le présent accord d’entreprise.

Le niveau hiérarchique, la qualification et la nature du contrat du salarié (CDI, CDD, alternants, intérimaires salariés mis à disposition) ne peuvent en aucun cas servir de critères permettant de restreindre son champ d’application.

De même, aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Article 2 – Niveau et mode d’organisation de ce droit d’expression

Le droit d’expression s’exerce dans le cadre des « groupes d’expression ».

Ces groupes d’expression sont composés de salariés relevant d’une même unité de travail (ateliers de l’ESAT, administration d’un dispositif, services éducatifs d’internat ou de nuit, SAVS …)

Pour faciliter l’expression du plus grand nombre à l’intérieur des groupes, les unités importantes seront divisées en plusieurs groupes d’un effectif ne dépassant pas, sauf exception, 12 personnes.

Le personnel d'encadrement paramédical participe au groupe d'expression de l’unité de travail à laquelle il est rattaché.

Un groupe d'expression spécifique au personnel d’encadrement technique, administratif, chef de service et de direction est mis en place afin de leur permettre de s'exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement, et ceci indépendamment de leur participation aux réunions d'expression de salariés qu’ils encadrent. Cela concerne les cadres de direction tels que définis à l’article 2-3 de l’annexe 6 de la CCN66 et les cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique tels que définis à l’article 2-2 de l’annexe ainsi que les cadres techniques hiérarchiquement attachés à la Direction Générale.

La participation aux groupes d’expression est libre et repose sur le volontariat. L’association ANDAPEI 47 veillera à ne pas entraver cette liberté.

Article 4 – Fréquence et durée des réunions

Les groupes d’expression se réunissent une fois par an.

Les réunions se déroulent pendant le temps de travail des salariés. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif.

La date des réunions est affichée par l’employeur un mois avant leurs tenues. Les salariés absents à cette date seront informés par tout moyen par la direction. Chaque salarié a la possibilité de s’y inscrire en complétant le formulaire prévu à cet effet (sous format papier ou sous format électronique) dans un délai de 7 jours calendaires suivant la date de l’affichage.

La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures.

Toutefois, l’animateur aura la possibilité de prolonger la séance en cas de besoin, sans pourvoir excéder 30 minutes.

A la demande des 2/3 des salariés, une réunion supplémentaire pourra être organisée dans les mêmes conditions.

Article 5 – Lieu des réunions et outils numériques mis à disposition

Les réunions des groupes d’expression se dérouleront dans les locaux des établissements, ateliers ou services, dans des espaces préalablement désignés à cet effet par la Direction par voie d’affichage.

L’outil numérique peut être un outil permettant d’assurer le plein exercice du droit d’expression, que ce soit en raison des contraintes du poste occupé, en raison des contraintes d’organisation (télétravail, salariés itinérants…) ou en raison de circonstances exceptionnelles (crise sanitaire, force majeure…).

Dans de telles hypothèses, les parties décident d’organiser le recours à la visio-conférence de manière dérogatoire et en fonction des circonstances.

Dans l’hypothèse où la participation aux réunions est possible en distanciel du fait du télétravail, les salariés utiliseront les outils numériques mis à disposition par l’employeur dans ce cadre.

Le cas échéant, et sur initiative de l’employeur les outils habituellement mis à disposition des salariés (boites mails, messageries instantanées) pourront être utilisés pour l’exercice du droit d’expression.

Article 6 – Organisation et déroulement des réunions

6.1 – Animation

L’animateur sera désigné par le groupe d’expression au début de chaque réunion et pour chaque réunion par un vote à la majorité des participants.

L’animateur veille au bon déroulement de la réunion et facilite l’échange entre les participants.

En cas d’incident majeur (violences, propos injurieux, par exemple), il pourra décider de la suspension ou du report de la réunion.

6.2 – Convocation

La Direction établit le planning des réunions un mois avant leurs tenues. Le calendrier est porté sur les panneaux d’affichage.

6.3 – Secrétariat

Le secrétaire sera désigné par le groupe d’expression au début de chaque réunion et pour chaque réunion par un vote à la majorité des participants.

Le secrétaire aura la tâche d'établir un compte rendu de la réunion faisant état des avis, constats, propositions et demandes du groupe.

6.4 – Respect du droit d’expression

Lors des réunions, chacun des membres du groupe d’expression doit pouvoir s’exprimer librement.

L’animateur doit veiller au respect de ce principe.

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus, les opinions émises par chacun des membres dans le cadre de l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Article 7 – Compte rendu des réunions

7.1 – Rédaction

Le secrétaire est chargé, en collaboration avec l’animateur, de rédiger les comptes rendus des réunions faisant apparaître les propositions, les demandes, les constats et les avis du groupe d’expression.

A la fin de chaque séance, l’animateur restitue aux participants du groupe d’expression les demandes, propositions et avis des salariés qui seront consignés dans le compte rendu. Ce contenu doit être validé par un vote à la majorité des 2/3 des participants.

Ce compte rendu est établi dès que possible et dans un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de la date de la réunion.

Le secrétaire et l’animateur disposent, sur leurs temps de travail de 2 heures pour rédiger le compte rendu de chaque réunion. Ce temps est rémunéré comme temps de travail effectif.

7.2 – Transmission

Le compte rendu est adressé à la Direction de l’établissement ou service par le Secrétaire.

La Direction de l’établissement ou service assure la communication du compte rendu :

  • Un exemplaire est communiqué à chaque membre du groupe individuellement avec la remise de son bulletin de paie du mois suivant la réunion.

  • Un exemplaire est communiqué à la Direction Générale de l’Association et aux délégués syndicaux signataire du présent accord.

Un exemplaire est remis, par les représantants de proximité de chaque site, aux élus du CSE.

Article 8 – Suivi des réunions

La Direction sera tenue de communiquer à chaque groupe d’expression par écrit les suites données aux demandes, propositions et avis émis par le groupe.

Cette réponse anonymisée doit être adressée dans le mois suivant la réception par la Direction du compte rendu. Elle sera également remise aux représentants de proximité lors de la réunion mensuelle suivante.

Il pourra, par exemple, s'agir :

  • de fournir des explications en réponse à une demande spécifique ;

  • d’une réponse positive motivée ;

  • d’une réponse négative motivée ;

de la création d'un groupe de travail comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec fixation d’un délai raisonnable pour réaliser les travaux.

Les demandes, propositions et avis des groupes d’expression et l’indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la Direction à la Direction Générale de l’Association et aux délégués syndicaux signataire du présent accord.

L’ensemble des salariés est informé, par affichage, des suites données aux avis, demandes et propositions des groupes d’expression.

Article 9 – Dispositions finales

Article 9.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 9.2. Durée de l’accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9.3. - Suivi de l’accord d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L. 2281-6 du Code du travail, l'employeur provoque une réunion, tous les 3 ans avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats du présent accord. L’employeur engage la renégociation de l’accord à la demande d'une organisation syndicale représentative.

Article 9.4. Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord d’entreprise, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord d’entreprise en son entier.


Article 9.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise ou adhérentes.

En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord d’entreprise lui-même.

La partie dénonçant le présent accord d’entreprise devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. 

Article 9.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord d’entreprise a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord d‘entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai d’un mois.

A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord d’entreprise a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai d’un mois.

Article 9.7. Dépôt et publicité du présent accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise est établi en 6 exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord d’entreprise sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord d’entreprise sur le site du ministère dédié teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord d’entreprise.

Tout avenant au présent accord d’entreprise et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord d’entreprise lui-même.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord d’entreprise doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord d’entreprise doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'Association, et copie sera remise aux membres du Comité Social Economique.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.

Fait le 09 décembre 2022, à Sainte Livrade sur Lot, en 6 exemplaires originaux.

Pour l’ANDAPEI 47

En qualité de Président,

Pour la CFDT Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com