Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez GROUPE LUCIEN BARRIERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE LUCIEN BARRIERE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T07523051318
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE LUCIEN BARRIERE
Etablissement : 32005085900109 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME TRANSITOIRE D'ACCOMPAGNEMENT DE CERTAINS SALARIES (2017-10-24) ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-10-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-23

Avenant n°1 à l’accord de Groupe instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé

Préambule :

Le présent avenant porte révision de l’accord de Groupe instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé signé le 27 octobre 2017.

Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction ont profité du contexte de changement d’assureur pour renégocier pour le 1er janvier 2023 le formalisme légal de leur régime de Frais de Santé dont bénéficient les salariés au sein du Groupe en matière de décès, incapacité et invalidité.

  1. Objet de l’avenant

Le présent avenant modifie et met à jour, à compter du 1er janvier 2023, certaines des dispositions prévues par l’accord initial du 27 octobre 2017 relative aux bénéficiaires de l’article 3.

  1. Remplacement de l’article 3 - Bénéficiaires

3.1. Principe

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe Barrière, sans condition d’ancienneté.

3.2. Cas particulier des salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois.

Néanmoins et conformément aux dispositions des articles L.911-7-1 et D.911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés dont la durée du contrat de travail, ou du contrat de mission, est inférieure ou égale à trois mois, pourront bénéficier, s’ils en font la demande, en lieu et place de l’adhésion au régime frais de santé institué par le présent accord, du versement santé tel que déterminé par ces articles, sous réserve qu’ils justifient être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire « responsable » portant sur la période concernée et qu’ils ne bénéficient pas, par ailleurs, d'une complémentaire santé solidaire au titre de l'article L. 861-3, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

Le personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :

  • Les salariés embauchés avant la mise en place du régime collectif obligatoire frais de santé ;
  • les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

3.3. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

3.3.1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :

    • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,

    • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge :

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles prévus à cet effet.

3.3.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Hormis les dispositions relatives aux congés parentaux prévues par l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou toute autre disposition à venir, la suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

  1. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent avenant se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

Elles se substituent également automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions antérieures résultant d’accord référendaire, de décision unilatérale ou d’usage.

Les autres dispositions non modifiées de l’accord signé le 27 octobre 2017 restent applicables.

Le présent avenant pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 23 décembre 2022

  • Pour la Direction de GROUPE LUCIEN BARRIÈRE SAS
  • Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,
  • Pour la Fédération INOVA CFE-CGC,
  • Pour la Fédération des Syndicats CFTC,
  • Pour la Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.,
  • Pour la Fédération Employés et Cadres C.G.T / Force Ouvrière,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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