Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez COMPOSER - COMPOSER SCOP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPOSER - COMPOSER SCOP SAS et les représentants des salariés le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123014591
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : COMPOSER
Etablissement : 32005102200038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-06

accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail

La société COMPOSER Scop SAS, société coopérative de production par actions simplifiée, dont le siège social est situé 2 impasse du ramier des catalans, enregistrée au RCS de Toulouse, sous le numéro 320051022,

Représentée par son Président, Monsieur XXX, dument habilité à la signature des présentes

D’une part

Et

Les salariés de la société COMPOSER, consultés sur le projet d’accord et dont le procès-verbal matérialisant la consultation est annexé aux présentes,

D’autre part

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Préambule

En l’absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel (Procès-verbal de carence du 2 décembre 2019), la direction de la société COMPOSER a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail.

Il est rappelé que la société a remis un projet d’accord à l’ensemble des salariés et qu’une réunion s’est tenue le 17 mai 2023 au cours de laquelle le projet a été exposé et expliqué aux salariés.

La consultation des salariés a été organisée le 5 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord a pour objectif de :

  • mettre en place le repos compensateur de remplacement, à savoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos équivalent, et d’en fixer les modalités d’attribution et de prise,

  • prévoir les taux de majoration des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail.

La convention collective et plus précisément l’article 9.4 de l’accord du 29 janvier 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, précise qu’un accord d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du payement des heures supplémentaires ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

S’agissant des majorations aux titres des heures supplémentaires, les majorations ont été fixées par la convention collective alors que la durée légale du travail était fixée à 40 heures, posant ainsi des difficultés d’interprétations compte tenu de l’évolution de la législation relative à la durée du travail.

La société COMPOSER a donc souhaité fixer les majorations au titres des heures supplémentaires dans le cadre du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet avec une référence horaire, ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 2 : Heures supplémentaires

2.1 Les principes généraux

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. En application de l’article L.3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins des services.

2.2 La majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires (régulières ou irrégulières) accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures, donnent lieu à une majoration de salaire de 33 % pour les 8 (huit) premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Article 3 : Repos compensateur de remplacement

Les parties décident de mettre en place un repos compensateur de remplacement dans les conditions et selon les modalités d’attributions et de prise ci-après.

3.1 Heures supplémentaires concernées

Seules les heures supplémentaires réalisées au-delà de la convention de forfait hebdomadaire sont concernées par le repos compensateur de remplacement.

Au jour de la rédaction des présentes, les conventions de forfait en heures sont fixées pour l’ensemble du personnel à 39 heures par semaine.

Seule la première heure supplémentaire accomplie au-delà du forfait de 39 heures hebdomadaire sera concernée par le repos compensateur de remplacement.

3.2 Étendu du remplacement

L’heure supplémentaire ainsi que sa majoration pourront faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Il n’est pas possible de dissocier l’heure de sa majoration pour la détermination du repos compensateur de remplacement.

3.3 Caractère du repos compensateur de remplacement

Comme évoqué ci-dessus, seule la 40ème heure (en ce compris le paiement de l’heure et de la majoration) fera systématiquement l’objet d’un remplacement par un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur de remplacement n’est pas ouvert pour les heures réalisées au-delà, soit à partir de la 41ème heure.

3.4 Forme du repos

Le repos pourra être pris sous forme de journée ou demi-journée au choix du salarié.

3.5 Modalités de prise du repos

Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 4 heures de repos.

Le repos doit être pris dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris, est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (à l’exception du décompte des heures supplémentaires). Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli le travail.

Le salarié devra adresser une demande de prise du repos compensateur auprès de son supérieur hiérarchique direct, au moins une semaine à l’avance.

Il précise dans sa demande la date et la durée du repos.

Dans un délai maximum de 7 jours, le supérieur hiérarchique informe le salarié de son accord ou des raisons impératives liées au fonctionnement de l’entreprise qui motivent une demande de report de la prise du repos.

Les repos devront être pris avant le départ du salarié. A défaut le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Pour toutes les questions relatives au repos non prévues au présent article, il sera fait application des dispositions réglementaires supplétives prévues pour la contrepartie obligatoire en repos (soit au jour de l’entrée en vigueur de présentes les articles D.3121-17 et suivants).

Article 4 : Dispositions finales

4.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le lundi 12 juin 2023 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

4.2 Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques ayant le même objet dont relève l’entreprise.

4.3 Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle sera organisée avec les représentants du personnel et le cas échéant les délégués syndicaux s’ils existent. A défaut une commission paritaire de suivi sera composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant des salariés (le plus ancien acceptant de participer à la commission de paritaire de suivi).

Une réunion annuelle sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une réunion sera organisée dans un délai de 6 mois suivant la prise d’effet du ou des textes, et ce afin d’adapter au besoin les présentes dispositions.

4.4 Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

4.5 Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés par la société COMPOSER, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société COMPOSER dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société COMPOSER collectivement et par écrit.

Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société COMPOSER ou des salariés représentants au moins le 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

4.6 Consultation et dépôt

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif ainsi que le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à Toulouse, Pour la société COMPOSER

Le 6 juin 2023 Monsieur XXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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