Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels et aux modalités d'abondement du CPF" chez ATINA - ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATINA - ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les formations, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007946
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 32010322900052 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

Accord collectif relatif à l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels et aux modalités d’abondement du CPF

Entre les soussignés :

L’association Association Territoire & Intégration Nouvelle Aquitaine dont le siège social est situé Bureau du Lac II, Bât O, rue Robert Caumont – 33049 Bordeaux Cedex, identifiée par le SIREN n°320 103 229 00052, représentée par en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les élus titulaires CSE au sein de l’association mandatés par :

  • , élu(e) CSE mandatée par la CFDT ;

D’autre part.

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que les salariés eux-mêmes :

  • faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leurs entrée dans l’association ;

  • identifier leurs besoins de formation ;

  • repérer les compétences disponibles ;

  • impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences (faire le point sur leurs aspirations et définir le cas échéant un projet professionnel ou de formation) ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;

  • s’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnel des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager tant la périodicité des entretiens professionnels que de définir des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation (CPF), la direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’association et que les salariés puissent être acteur de leur parcours professionnel.

Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du CSE.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit :

  • une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans) ;

  • d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien professionnel de « bilan » à six ans ;

  • un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation (CPF) des salariés.

Article 2 – Champ d’application du présent accord

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’association ATINA et dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.

PARTIE I – ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 3 – Contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :

  • d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

  • de déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association ;

  • d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …) ;

  • d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Article 4 – Périodicité des entretiens

Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions du I de l’article L. 6315-1 du Code du travail fixée à un entretien professionnel tous les 3 ans. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 5, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de trois années d’ancienneté.

Tous les six ans, cet entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

  1. 4.1 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’établissement au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoit expressément.

  1. 4.2 – Entretien professionnel de reprise

Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :

  • d'un congé de maternité ;

  • d'un congé parental d'éducation ;

  • d’un congé parental à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;

  • d'un congé de solidarité familial ;

  • d’un congé de proche aidant ;

  • d'un congé d'adoption ;

  • d'un congé sabbatique ;

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;

  • d'un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;

Cet entretien s’entend comme un entretien supplémentaire et ne peut se substituer aux entretiens obligatoires déterminés à l’article 4.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

  1. 4.3 – Entretien professionnel sur demande du salarié

Un entretien professionnel peut être organisé à tout moment sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement de l’association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation (co-engagement, mobilisation/abondement du CPF…) seront définies de manière concertée.

En outre, les salariés ayant obtenu une certification ou une qualification en mobilisant des dispositifs tels que le CPF de Transition professionnelle ou la VAE pourront, à leur demande écrite, bénéficier d’un entretien professionnel avec leur direction et/ou le Responsable RH afin d’évoquer les possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’Association.

Article 5 – Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’association.

  1. 5.1 – Salariés ayant une ancienneté estimée de trois à six années et plus à la date du 1er mars 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 30 juin 2021. Par la suite ils bénéficieront d’un entretien professionnel tous les trois ans, complété par un entretien professionnel de bilan tous les six ans tel que prévu à l’article 4 du présent accord.

  1. 5.2 – Salariés ayant une ancienneté inférieure à trois ans à la date du 1er mars 2020

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel tous les trois ans. Cependant, sont considérés comme ayant été accomplis la troisième année les entretiens réalisés en 2019 et 2020 pour les salariés arrivés en 2017, 2018 et 2019. Ainsi, le calendrier des premiers entretiens pour les salariés arrivés depuis le 1er Mars 2017 est le suivant :

Date d’arrivée Année du 1er entretien
Après le 1er mars 2017 2019/2020
2018 2020/2021
2019 2021/2022
2020 2023

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur sixième année d’ancienneté, cet entretien étant complété par un entretien professionnel de bilan tel que prévu à l’article 4 du présent accord.

PARTIE II – CRITERES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Article 6 – Choix des critères

Tous les 6 ans au plus tard, l’entretien professionnel de « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de la structure mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Ainsi, ce bilan est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’association :

  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel défini à l’article 4 du présent accord et, si nécessaire, des entretiens de reprises visés au même article ;

ET

  • Bénéficié a minima d’un des critères ci-dessous, à savoir avoir :

    • suivi au moins une action de formation professionnelle ;

    • acquis des éléments de certifications par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

    • bénéficié d’une progression salariale (ex : changement de grille ou changement indiciaire) ou professionnelle ;

    • bénéficié d’un abondement de son CPF par le biais d’un co-investissement avec son employeur ;

Article 7 – Bilan au Comité social et économique (CSE)

Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’Association s’engage à remettre un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels et des entretiens professionnels de bilan au CSE au cours du premier trimestre de l’année qui suit.

PARTIE III – COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Depuis le 1er janvier 2015, chaque personne d’au moins 16 ans bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, et indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation (CPF).

L’objectif du CPF est de favoriser l’accès du salarié à la formation professionnelle en lui permettant de bénéficier d’actions de formation qualifiantes ou certifiantes en lien avec le développement de ses compétences et offrant des débouchés en termes d’emploi, au regard des besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme.

Il a pour objet de donner à chacun les moyens de développer ses compétences par la formation, d’évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel.

Article 8 – Utilisation, co-construction et abondement du CPF

Les parties conviennent, avant le 30 juin 2022, d’envisager ensemble les possibilités d’amélioration quant à l’utilisation du CPF et notamment dans la co-construction du CPF lorsque le projet professionnel du salarié et son besoin de formation se trouve en adéquation avec le projet associatif de la structure.

La mise en place d’une politique de CPF co-élaboré et de co-investissement pourrait devenir un outil de la GPEC avec un intérêt multiple :

  • Pour l’employeur, le CPF coconstruit permet d’une part d’orienter les salariés vers des certifications correspondants à des compétences faisant enjeu et, d’autre part, de bénéficier du reversement, par la Caisse des dépôts, à hauteur de son abondement – dans la limite des droits inscrit au compte du salarié.

  • Pour le salarié, le CPF co-élaboré permet d’une part de viser une certification qui trouvera son utilité dans l’association et, d’autre part, de bénéficier d’un effet levier en accédant à des formations dont le coût est supérieur aux droits dont il dispose sur son compte.

Il conviendra de fixer les conditions d’abondements particulières en droits complémentaires dans le cadre de cette démarche coconstruite du CPF et dans le périmètre imposé par la Dotation Globale de Financement (DGF) allouée annuellement à l’association.

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Dénonciation – Révision de l’accord

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’une des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 10 – Agrément, entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présent accord sont soumises à agrément.

Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.

Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date.

Le présent accord sera applicable pour une durée indéterminée.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.

Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Par ailleurs, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction Générale pour la communication avec le personnel.

Fait à BORDEAUX, le 14/06/2021

En 10 exemplaires originaux

(Dont 1 pour chaque membre du CSE mandaté)

Pour l’Association Territoire & Intégration Nouvelle Aquitaine

Le Directeur,

Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail représentée :

La membre du CSE mandatée,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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