Accord d'entreprise "ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez ETPO - ENTR TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST

Cet accord signé entre la direction de ETPO - ENTR TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST et le syndicat CGT le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04421009798
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : ENTR TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST
Etablissement : 32011691600018

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-15

ACCORD COLLECTIF DU 15/02/2021 RELATIF À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)

Entre les soussignés :

La société Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), au capital de 7 000 000 Euros, ayant son siège social situé 2 impasse Charles Trenet, 44 800 Saint Herblain, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° B 320 116 916, représentée par Monsieur xxx son Directeur des Richesses Humaines,

Ci-après désignée «l’entreprise»

D’une part,

Et Le syndicat CGT ETPO, syndicat représentatif des salariés de la société ETPO, représenté par son délégué syndical xxx

Ci-après désignée «l’organisation syndicale»

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Non publié


TABLE DES MATIÈRES

TITRE I – CONDITIONS DE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 5

Article 1 – Champ d’application : activités et salariés concernés par l’APLD 5

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale 5

Article 3 – Indemnisation des salariés placés en APLD 6

Article 4 – Engagements en matière d’emploi 6

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle 6

Article 6 – Conditions de prise des congés payés par les salariés 7

Article 7 – Conditions de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) 7

Article 9 – Obligations des salariés pendant la suspension de leur contrat de travail durant l’activité partielle Conditions de prise des congés payés par les salariés 7

Article 10 – Modalités d’information des salariés, des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel 9

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES 10

Article 11 – Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’autorisation 10

Article 12 – Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD 11

Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 11

Article 14 – Révision de l’accord 11

Article 15– Dépôt de l’accord 11

TITRE I – CONDITIONS DE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 – Champ d’application : activités et salariés concernés par l’APLD

Le dispositif d’APLD est applicable aux activités suivantes  :

  • Travaux bâtiment neufs et réhabilitation, activité travaux services

  • Travaux maritimes et fluviaux

  • Ouvrages d’art et génie civil, activité travaux services

  • Maintenance du matériel (parc matériel)

  • Equipes support d’Agence ou de siège

Parmi ces activités, peuvent être placés en activité partielle de longue durée, les salariés suivants :

  • Compagnons

  • Chefs d’équipes

  • Chefs de chantiers

  • Conducteurs de travaux

  • Equipes support d’Agence ou de siège ou du service matériel

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord sera réduit de 40 % au maximum de la durée légale égale à 35h00 (soit 642,8 h pour 12 mois). Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue à l’article 10 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Exemple d’une réduction d’activité sur une durée d’accord de 24 mois :

La limite maximale prévue à l'alinéa précédent peut être dépassée de manière exceptionnelle sur décision de l'autorité administrative dans les cas exceptionnels suivants :

  • Dégradation de ses perspectives d’activité,

  • Impact d’éléments extérieurs tels que la fluctuation significative du coût des matières premières, liquidation judiciaire d’un client important entrainant une chute du carnet de commandes, etc.).

Dans ces cas exceptionnels, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours comprenant entre 215 et 218 jours de travail sur l’année et visés à l’article 1er du présent accord, le nombre de jours à travailler sera réduit de 86/87 jours au maximum sur une année complète. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue à l’article 10 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Les parties conviennent que le chantier d’affectation ou le service de rattachement constituera le niveau d’appréciation de la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée.

Un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés visés à l’article 1er du présent accord sera tenu afin d’identifier les heures chômées d’une part, et les heures travaillées d’autre part.

La loi du 17 juin 2020 exclut la possibilité de recourir de manière individualisée à l’APLD.
En revanche, il est possible, comme pour l’activité partielle de droit commun, de prévoir que les salariés soient placés en position d’APLD individuellement et alternativement, selon un système de « roulement », au sein d’un même chantier ou services, etc.

Article 3 – Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés placés en APLD reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, dans les conditions fixées par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, elle correspond à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de cette indemnité est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC ; SMIC horaire brut 2021 de 10.25 €).

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour les salariés placés en APLD sur le périmètre de l'entreprise pendant la durée d’autorisation d’activité partielle de longue durée accordée par l’autorité administrative pour 6 mois et ses éventuels renouvellements.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties signataires considèrent que la préservation et le développement des compétences des salariés constitue l’un des facteurs essentiels de la poursuite et de la relance de l’activité de l'entreprise.

Les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pourront être mises à profit pour former les salariés aux compétences de demain et ainsi sécuriser leur parcours professionnel.

L'entreprise entend mobiliser à ce titre :

  • le FNE-Formation : Les formations financées dans ce cadre devront favoriser le développement des compétences des salariés et leur employabilité ;

  • le plan de développement des compétences en privilégiant les formations nécessaires à la relance et à l’acquisition de nouvelles compétences essentielles pour le développement et la performance de l'entreprise ;

  • la promotion et reconversion par l’alternance tel que prévu par l’accord du 3 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif de Promotion et reconversion par l’alternance dans les entreprises de Travaux Publics.

Article 6 – Conditions de prise des congés payés par les salariés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée et d’assurer aux salariés visés à l’article 1er du présent accord, le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés, les salariés bénéficiaires de l’APLD sont incités à prendre leur congés payés acquis avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

L’entreprise sera vigileante au solde de congés payés restants notamment en fin de période de prise de congés (30 avril de chaque année) et s’assurera, par roulement des équipes, de l’équilibre entre l’activité des salariés, l’activité partielle longue durée et l’incitation à la prise de congés (congés payés ou RTT en application de l’accord 35H00 de l’entreprise).

Article 7 – Conditions de mobilisation du compte personnel de formation (CPF)

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés seront informés de la possibilité qu’ils ont de mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Article 8 – Engagement sur la mise à disposition entre agences

Préalablement à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée, l’entreprise s’engage à étudier toutes les possibilités de mise à disposition de personnel entre agences,filiales, et partenaires.

Article 9 – Obligations des salariés pendant la suspension de leur contrat de travail durant l’activité partielle Conditions de prise des congés payés par les salariés

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est supendue. Pendant cette période les salariés restent toutefois tenu de respecter leurs obligation contractuelles. Les salariés ont une obligation générale de discretion, de confidentialité et de non concrurrence.

Si toutefois un salarié souhaitait travailler au sein du secteur auprès d’un concurrent, il serait envisager de faire application des dispositions de l’article 8 du présent accord sur les règles de prêt de main d’œuvre.

Article 10 – Modalités d’information des salariés, des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnelLes parties conviennent qu’un délai de prévenance est nécessaire pour informer les salariés de leur placement en activité partielle et de leur retour sur chantier/agence à l’issue de la période d’activité partielle afin de permettre aux salariés de pouvoir s’organiser.

Ce délai de prévenance est fixée à une semaine minimum (7 jours calendaires) étant entendu que si les salariés ont des engagements financiers à honorer, notamment des frais de logement pour les salariés en grands déplacement, l’entreprise les prendrai en charge.

L’ organisation syndicale signataire et les institutions représentatives du personnel sont informées sur la mise en œuvre du présent accord au moins tous les mois.

Cette information portera notamment sur :

  • les activités et les salariés concernés par le dispositif : nom, poste, agence/service et le nombre de salariés concérnés dans le poste visé

  • le nombre d’heures chômées et les heures travaillées (selon l’article 2) pour chaque salarié concerné par le dispositif.

  • le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

  • Le nombre d’intérimaires par agence et par compétence

  • Présentation d’un planning, prévisionnel / suivi, de l’activité par agence et des mouvements du personnel

Par ailleurs, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de 6 mois, l’employeur adresse à l’autorité administrative, à l’appui de sa demande de renouvellement, le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique (CSE) a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Enfin, les institutions représentatives du personnel, et le cas échéant les organisations syndicales signataires du présent accord, sont informées lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu’elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, dans les hypothèses suivantes :

  • si la situation économique et financière de l'entreprise est incompatible avec ce remboursement ;

  • si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celle prévues en préambule du présent accord.

Elles sont également informées lorsque l’employeur saisit l’autorité administrative d’une demande tendant au bénéfice de ces dispositions.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’autorisation

L’accord collectif est adressée à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.

La décision de validation vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois.

Elle sera porté à la connaissance des salariés par diffusion par mail , diffusion par courrier et voie d'affichage sur les lieux de travail.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’APLD au titre du présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.

L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée à l’article 11 au vu :

  • du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise ;

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Article 12 – Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD

Le début d’application du dispositif d’APLD est fixé au 01/02/2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 18 mois , consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs, sous réserve du renouvellement de l’autorisation d’APLD pour chaque période de 6 mois par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article 9.

Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord prendra effet le 15/02/2021. Il est conclu pour une durée déterminée de 24 mois soit jusqu’au 01/02/2023.

Il pourra être mobilisé dés le 1er jour du mois civil de sa signature soit dés le 1er février 2021.

Article 14 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de un mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Dans le cadre du dialogue social de l’entreprise les parties s’entendent pour évoquer les éventuelles difficultés d’application de l’accord dans le cadre des réunions mensuelles du CSE avant d’envisager une révision de l’accord.

Article 15– Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Saint Herblain, le 15/02/2021

En 3 exemplaires

Noms des Signataires Signatures
ETPO xxx

L’organisation syndicale

CGT ETPO

xxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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