Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la journée de solidarité" chez CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - CONFLANS DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC - CONFLANS DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05419001099
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CONFLANS DISTRIBUTION
Etablissement : 32020420900011 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société XXXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXX à XXXXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXXXX, mandaté par XXXXXXXXXX,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale,

ET

L’organisation syndicale CGT XXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXX déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément à l’article L 3133-8 du Code du travail, la négociation relative aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019 s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la CFDT et la CGT.

Suite à différentes réunions en date du 12/02/2019, du 22/03/2019 et du 18/04/2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE ICHAMP D’APPLICATION

1.1 Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise à l’exclusion des salariés cadres bénéficiant d’un forfait jours.

ARTICLE II – FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

  1. Lors des réunions du 22 mars et du 18 avril 2019, la délégation syndicale CFDT et la délégation CGT ont exposé les différentes formes et possibilités de prendre cette journée de solidarité.

La direction a proposé quant à elle que la journée de solidarité soit réalisée à deux dates différentes par le travail d’un jour férié.

La délégation syndicale CFDT et la délégation CGT proposent de consulter l’ensemble du personnel sur cette proposition.

  1. Lors de la réunion du 22 mars 2019 et du 18 avril 2019, la direction et les délégations syndicales CFDT et CGT, après avoir débattu des propositions et contre-propositions présentées, se sont mis d’accord pour l’application des mesures suivantes :

  • La journée de solidarité sera accomplie par les salariés de la société XXXXXXXXXXXX par le travail d’un jour férié.

  • Pour l’année 2019, la journée de solidarité sera effectuée, soit le mercredi 08 mai 2019 ou soit le jeudi 30 mai 2019 ; au choix du salarié.

    1. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L3133-10 du code du travail, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne donne pas lieu à rémunération.

2.4 De même, les heures correspondant à la journée de solidarité dans les limites précédemment rappelées ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires prévus au contrat de travail des salariés à temps partiel.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD

3.1 Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa conclusion, soit jusqu’au 25/04/2019.

ARTICLE IV – REVISION

  1. Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

  2. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

  3. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de dix jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE V - PUBLICITE

5.1 Préalablement à sa ratification, le présent contrat a été soumis à l'avis du comité

d'entreprise, lequel a disposé du temps prescrit par la réglementation avant de

procéder à sa ratification.

5.2 Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail, c’est-à-dire en un sur support électronique à la DIRECCTE de Meurthe-et-Moselle et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Conflans,

Le 25/04/2019,

En cinq exemplaires

Le syndicat CFDT La société CONF-DIST

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ***************

Le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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