Accord d'entreprise "AVENANT DE PROLONGATION ACCORD MISE EN PLACE APLD" chez KITCUISINE CUISINES&BAINS&RANGEMENTS - SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KITCUISINE CUISINES&BAINS&RANGEMENTS - SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE et le syndicat CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01722004241
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CUISINE
Etablissement : 32023050100019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions APLD (2020-12-22) AVENANT DE PROLONGATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFICQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-12-23) AVENANT DE PROLONGATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'APLD (2021-12-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13

AVENANT DE PROLONGATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La SAS SOFEC, dont le siège social est situé, Lieu-dit « Les Bugaudières », 17700 Saint Germain de Marencennes, Immatriculée au RCS de Rochefort sur Mer, sous le numéro B 320 230 501, représentée par, agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « la Société »

Et :

, Délégué Syndical CGT,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent avenant est négocié conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire. Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est venu fixer les modalités d'application de ce dispositif et a permis sa mise en place à compter du 30 juillet 2020

Ce décret a fait l'objet de modifications par les décrets n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, n° 2020-1579 du 14 décembre 2020, n° 2020-1786 du 30 décembre 2020, , n° 2021-361 du 31 mars 2021, n° 2021-674 du 28 mai 2021 et n° 2022-508 du 8 avril 2022.

Un arrêté du 10 février 2021, fixant la période de neutralisation du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 a été abrogé ; cette période est désormais étendue jusqu'au 30 juin 2021 par le décret du 31 mars 2021 précité.

Une ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 a modifié l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 pour prolonger la mise en place du dispositif de l'APLD jusqu'au 31 décembre 2022, au lieu du 30 juin 2022 prévu initialement.

Les parties ont convenu de réviser par avenant la durée de l’accord portant sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD), conclu le 22 décembre 2020 pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2021 et modifié par avenant du 23 décembre 2021.

Après un premier trimestre 2022 marqué par une hausse du chiffre d’affaires de 9% par rapport au 1er trimestre 2021, l’activité a ralenti dès le mois d’Avril 2022, conséquence directe de la guerre en Ukraine et d’une baisse de fréquentation des magasins de l’ordre de 25% si l’on se réfère aux données statistiques communiquées par les syndicats professionnels.

Au 31/10/2022, la perte de chiffres d’affaires enregistrée par notre société est d’environ 14% avec une accélération depuis le mois de Septembre 2022 en raison de la poursuite du conflit en Ukraine mais également de la baisse significative du pouvoir d’achat des français et de la hausse simultanée du coût des carburants et de l’énergie. Le renouvellement de la cuisine ne devient plus prioritaire pour grand nombre de concitoyens.

Au 31/10/2022, nos prévisions de fabrication pour les mois de Novembre et Décembre oscillent entre 400 et 700 caissons par semaine, là où notre capacité est d’environ 1000 caissons. Sur le mois de Novembre, nous prévoyons un chiffre d’affaires en baisse de 10% par rapport au budget initial.

Notre équipe commerciale nous remonte de plus en plus les difficultés rencontrées sur le terrain et notamment la baisse de plus en plus marquée de la fréquentation des magasins. Malgré une équipe déterminée et efficace, les commandes ne sont pas au niveau des objectifs souhaités.

Dans ce contexte, nous avons mis en place un plan drastique de réduction des coûts indirects et principalement des frais généraux afin de limiter au maximum l’impact de ces baisses sur le résultat économique de la société. Nous étudions également la possibilité de concentrer le travail sur 4 jours. Cela permettrait à l’entreprise de faire des économies mais cela aurait également un impact direct sur les salariés qui n’auraient plus de coût de déplacement sur cette cinquième journée.

Nous avons décidé de préserver au maximum les emplois. Pour cela, nous avons réorganisé le travail et avons recours à l’activité Partielle. Malgré l’inflation, nous n’avons pas été en capacité de proposer en 2022 une augmentation générale des salaires (Hors évolution du SMIC).

Par ailleurs, pour limiter les conséquences d’une baisse d’activité sur le marché des particuliers, nous orientons notre stratégie vers le marché des professionnels de l’immobilier. Ainsi, un nouveau contrat cadre a été signé en 07/2022 avec le Crédit Agricole Immobilier pour la livraison de cuisines sur des programmes immobiliers gérés par eux. Ce contrat cadre couvre la période 2024-2027 et nous apportera dès 2024, un chiffre d’affaires minimum de l’ordre de 1.500 K€ par an (soit 15% de notre CA 2021).

Nous avons également décidé de nous engager dans une démarche de certification ISO 9001. Cette certification doit nous permettre de mieux nous organiser, de fiabiliser nos processus et donc d’améliorer encore notre niveau de qualité pour une meilleure satisfaction de nos clients. Elle est également indispensable pour nous positionner sur les appels d’offres des programmes immobiliers et ainsi remporter ces nouveaux marchés.

Cette situation, exceptionnellement grave pour l’entreprise, qui risque de perdurer pendant l’année 2023 compte tenu du contexte économique et social, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois dont nous aurons besoin en 2024 pour répondre à ce nouveau contrat cadre.

Au vu de cet objectif, l’entreprise et les partenaires sociaux ont souhaité prolonger la durée de l’accord conclu le 22 décembre 2020, prévoyant la mise en place de l’APLD jusqu’au 31 décembre 2021.

Ainsi, l’entreprise et les partenaires sociaux souhaitent prolonger la mise en œuvre du dispositif d’APLD pendant 12 mois supplémentaires, à compter du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023.

Le présent avenant est le fruit de discussions et de négociations avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Ainsi, sur invitation de la Direction, cette dernière et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont rencontrées le 24 octobre et le 18 novembre 2022 pour négocier et conclure le présent avenant.

Il est précisé que la Direction et les élus du CSE se sont réunis le 24 octobre 2022 et ont abordé la situation de l’entreprise concernant la baisse d’activité et la prolongation du dispositif d’APLD.

Le 28 novembre 2022, le CSE a été consulté concernant le projet de prolongation du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Il a rendu un avis favorable à la mise en place du dispositif d’APLD.

À la date de son application, le présent avenant aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

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CHAPITRE 1 : LA PROLONGATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’avenant

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société SOFEC, tout établissement confondu.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.

Article 3 : Date de début de la prolongation et durée d’application du dispositif

L’accord initialement conclu le 22 décembre 2020 et modifié par avenant du … décembre 2021, arrive à son terme le 31 décembre 2022.

Le présent avenant a pour objet de prolonger la possibilité de recourir à l’activité partielle de longue durée pour 12 mois supplémentaire, soit du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DREETS compétente.

Par conséquent, dans le cas où l’Administration ne donnerait pas ou ne renouvellerait pas son accord pour les 6 mois, le dispositif ne pourrait pas être prolongé.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Article 4.1 - Dispositions communes à l’ensemble des salariés

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

Les parties rappellent que l’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Un comité de pilotage du dispositif d’APLD est mis en place afin d’assurer un suivi et de réaliser une planification des périodes d’activité partielle et des horaires de travail en fonction des besoins de l’activité.

Les parties conviennent que les modifications du planning seront transmises au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Néanmoins, en cas de nécessité absolue, notamment pour le remplacement d’un salarié malade, ce délai pourra être réduit à 48h.

Article 4.2 – Application du dispositif en fonction des services

Les parties rappellent que la baisse d’activité impacte les services de l’entreprise de manière différente.

En effet, le service « Production » est le service le plus impacté par la baisse de l’activité.

Les autres services, notamment service administratif, seront également impactés mais d’une manière différente (baisse des commandes à traiter, baisse du nombre de livraisons, baisse du nombre de factures et d’encaissements clients).

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du présent avenant, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Enfin, les périodes d’APLD auront une incidence sur l’acquisition des droits à RTT.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6 : Maintien dans l’emploi

La Direction s’engage, en application du paragraphe IV de l’article 1er du décret relatif aux engagements en matière de maintien de l’emploi à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Formation professionnelle

La Direction de la société SOFEC a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, pendant la durée du présent avenant :

- à proposer à chaque salarié bénéficiaire d'examiner les actions de formation ou bilans pouvant être engagés pendant cette période. Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés et analysés conjointement, notamment lors de l’entretien annuel et du bilan professionnel ;

- à développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins de formation identifiés lors de ces entretiens ;

- à renforcer la polyvalence entre services et filiales du groupe.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formation.

La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 8 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Social et Economique au moins tous les 3 mois, soit lors de réunions ordinaires, soit extraordinaires.

Ainsi, le sujet sera à l’ordre du jour des réunions mensuelles du CSE (Comité Social Economique) durant toute la période d’application de l’avenant.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ces mêmes informations sont transmises aux organisations syndicales signataires du présent avenant.

Article 9 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visés au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 10 : Demande initiale

Le présent avenant sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’avenant à l’accord collectif, vaut décision de validation. Il est précisé que l’avenant ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation de l’avenant ou à défaut la copie de la demande de validation accompagnée de l’accusé de réception seront affichés sur les lieux de travail. Les voies de recours seront également portées à la connaissance des salariés.

Article 11 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de la validation de l’accord par la DREETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de contester la décision de la Direccte, ou de compléter la demande initiale. Passé ce délai ou si l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent avenant sera réputé non écrit.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent avenant sera reportée d’une durée maximale d’un mois sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent avenant sera réputé non écrit.

Article 13 : Durée de l’avenant – Caducité

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 décembre 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’avenant serait reportée, son terme serait reporté d’autant.

Il est rappelé que la prolongation du dispositif d’APLD, objet du présent avenant, est soumise à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent avenant, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour négocier et, le cas échéant, conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent avenant sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 14 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 12.

Article 15 : Publicité et dépôt de l’accord

Article 15.1 Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’avenant. Il est rappelé que cet avenant a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 28 novembre 2022.

Article15.2 Formalités de dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de ROCHEFORT.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans sa version intégrale.

Fait à SAINT GERMAIN DE MARENCENNES le 13 décembre 2022 en 3 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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