Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime" chez NANTES SOINS A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NANTES SOINS A DOMICILE et le syndicat CFDT le 2020-09-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04421010479
Date de signature : 2020-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : NANTES SOINS A DOMICILE
Etablissement : 32025933600040 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle 2019 (2019-12-18) Accord relatif à la revalorisation salariale du personnel non soignant (2022-03-08) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME URGENCE (2021-04-27) avenant accord prime urgence (2022-08-02) Avenant n°2 Accord d'entreprise du 27/04/2021 relatif au versement d'une prime d'urgence (2023-03-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME

En autant d’exemplaires originaux que de parties

A Nantes,

ENTRE

L’Association Nantes Soins A Domicile

Association relevant de la loi du 1er juillet 1901

Ayant siège, 6 rue de Bel Air, 44013 NANTES CEDEX 1

Représentée par XXXXX, en sa qualité de Présidente de ladite Association, et dûment habilitée

D’UNE PART

ET

La CFDT, pris en la personne de XXXXXXX, déléguée syndicale dûment désignée par la CFDT (et représentant 50% des SVE au premier tour des dernières élections des représentants du personnel DUP)

D’AUTRE PART

Étant préalablement exposé que :

L’Association Nantes Soins A Domicile, après concertation du CSE et du personnel, a décidé, dans l’objectif de rendre les fonctions soignantes plus attractives au sein de l’Association, de mettre en place l’attribution d’une prime quotidienne lorsque la journée de travail du personnel soignant répond à certaines conditions.

A cet effet, et pour les personnels soignants intervenants auprès des usagers, le versement d’une prime vise à compenser une journée de travail dont l’organisation se déroule sur la journée complète.

C’est dans ces conditions, après concertation, qu’il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions, le montant initial et le champ d’application de l’attribution d’une prime.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Cet accord concerne le personnel intervenant directement auprès des usagers, en qualité d’aide-soignant ou d’infirmier.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Chaque mois, les personnels visés à l’article 2, recevront une prime pour chaque journée travaillée selon les conditions suivantes :

Concernant les jours de la semaine (du lundi au vendredi) :

-       Un matin sur une plage comprise entre 7 heures 45 et 12 heures 05

et

-       Un après-midi sur une plage comprise entre 16 heures 10 et 19 heures 30

Concernant les jours du week-end et les jours fériés (samedi, dimanche, jours fériés) :

-       Un matin sur une plage comprise entre 7 heures 30 et 12 heures 50

et

-       Un après-midi sur une plage comprise entre 16 heures 10 et 19 heures 30

Cette condition est substantielle à l’attribution de la prime évoquée. Ainsi, à défaut de cumuler ces deux plages de travail, le bénéfice de la prime n’est pas acquis.

ARTICLE 4 - MONTANT DE LA PRIME

Pour une journée de travail telle que définie à l’article 3, et sous cette seule condition, le montant brut journalier de la prime est de 7 €.

Son montant actuel est susceptible d’être réactualisé. Les parties conviennent qu’en cas de réactualisation à la hausse, le montant se substituera à celui fixé ci-dessus après information du CSE. Ce montant se substituera à celui fixé dans l’accord.

Le montant prévu ci-dessus, ramené à la baisse, ne pourra qu’être fixé selon les termes d’un accord (ou avenant) au présent accord.

Elle sera versée chaque mois, et soumise aux cotisations de sécurité sociale et autres prélèvements sociaux.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Les parties conviennent de fixer une durée déterminée au présent accord. Il prendra ainsi fin à son échéance de trois années.

Il pourra faire l’objet des modifications et révisions nécessaires en respect des dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 6 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur, pour une durée déterminée de trois (3) ans.

Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de NANTES.

Pour Nantes Soins à Domicile Pour la CFDT

XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com