Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez DSV - DSV FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSV - DSV FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2018-06-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02818000183
Date de signature : 2018-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : DSV FRANCE SARL
Etablissement : 32029226100056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail du 12 juin 2018 (2021-08-11) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail des cadres du 22 décembre 2017 (2021-08-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-12

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - SOURCES JURIDIQUES

ARTICLE 2 - DATE D’EFFET DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – DUREE-DENONCIATION-REVISION

Article 3.1 - Durée

Article 3.2 - Dénonciation

Article 3.3 - Révision

TITRE II – DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 5 - PORTEE DE L’ACCORD

ARTICLE 6 - DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 7 - DEFINITION DES TEMPS DE DEPLACEMENT

ARTICLE 8 – PERIODE ANNUELLE RETENUE POUR L’APPLICATION DU

PRESENT ACCORD

TITRE III – MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 9.1 – Principe d’organisation

Article 9.2 – Personnel assujetti

Article 9.3 – Décompte du temps de travail effectif individuel

Article 9.4 – Limites maximales et minimales de l’horaire hebdomadaire

Article 9.5 – Traitement des arrivées et des départs en cours de période

Article 9.6 – Traitement des absences

Article 9.7 – Rémunération mensuelle

ARTICLE 10 : PERIODES DE HAUTE ACTIVITE

ARTICLE 11 : CONGES PAYES

Article 11.1 - Droit à congé payé et définitions

Article 11.2 - Modalités de prise des congés payés

ARTICLE 12 – CONSULTATION ANNUELLE DES DELEGUES DU PERSONNEL

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société DSV France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 34 rue de Charette – 28140 TERMINIERS, inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 320 292 261, représentée aux présentes par Monsieur , agissant en sa qualité de cogérant

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET :

- Monsieur , délégué du personnel titulaire,

D’AUTRE PART,

Il a été à l’issue d’un processus de négociation convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – SOURCES JURIDIQUES

Le présent Accord d’annualisation du Temps de Travail est conclu en référence aux dispositions :

  • de la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

  • de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi,

  • de la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Il est rappelé que désormais, l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche, qui revêt un caractère subsidiaire.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent Accord prend effet le 1er juillet 2018.

ARTICLE 3 – DUREE – DENONCIATION - REVISION

Article 3.1 - Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, ou modifié par Avenant, d’un commun accord entre les parties, notamment dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires imposeraient d’en modifier le contenu.

Toute dénonciation devra s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail et ne deviendra effective qu’à l’issue d’un délai de préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation fait courir le délai de préavis de trois mois, au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Le présent Accord continuera alors à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 3.3 - Révision

En toute hypothèse, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’autre partie signataire de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision.

TITRE II – DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société DSV France dont le temps de travail n’est pas organisé sous le régime de conventions de forfait en jours, à l’exception de ceux titulaires d’un contrat de travail saisonnier.

A ce titre il est applicable dans l’ensemble des établissements de l’entreprise, soit actuellement le site de Terminiers (Eure et Loir), et celui des Rosiers (Maine et Loire).

ARTICLE 5 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord collectif conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

ARTICLE 6 – DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 7 – DEFINITION DES TEMPS DE DEPLACEMENT

En application de l’article L.3121-4 du Code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire. »

ARTICLE 8 – PERIODE ANNUELLE RETENUE POUR L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Pour l’ensemble du personnel compris dans le champ d’application du présent accord, une même période annuelle de décompte du temps de travail et des temps non travaillés est définie.

Cette période court du 1er juin au 31 mai de chaque année civile.

Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2018.

La première période d’application de l’accord étant incomplète, soit la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, il est prévu que celle-ci fasse l’objet d’un aménagement au prorata, suivant les modalités précisées à l’article 9 ci-après.

Ainsi, la première période annuelle complète d’application de l’accord s’effectuera du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

TITRE III - MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

9.1 - Principe d’organisation

L’aménagement du temps de travail sur l’année, ou annualisation, mis en place par le présent accord doit permettre de faire face aux variations saisonnières de l’activité agricole et aux aléas climatiques en répartissant le temps de travail selon des modalités organisées activité par activité.

Il doit notamment permettre :

  • de maitriser le recours à la main d’œuvre saisonnière durant les périodes de forte activité (notamment lors des récoltes), en permettant d’augmenter la durée de travail du personnel permanent de l’entreprise durant ces périodes ;

  • de veiller à un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle pour les salariés, notamment en leur permettant de bénéficier de repos à l’occasion des périodes de moindre activité ;

  • de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs de la société DSV France.

L’aménagement du temps de travail prend la forme d’une durée de travail fluctuant au cours de l’année en fonction de la charge de travail, caractérisée par la succession de périodes de haute activité, de basse activité, et d’activité normale.

La durée de travail peut ainsi varier, d’une semaine à l’autre, entre 0 et 48 heures, et exceptionnellement être portée jusqu’à 60 heures, avec l’autorisation de l’inspecteur du travail, durant les périodes de haute activité.

Les salariés seront informés de leur planning hebdomadaire de travail avec un délai de prévenance d’au moins une semaine, sauf en cas de nécessité d’effectuer des travaux urgents. En dehors des périodes de haute et de basse activité, les périodes d’activité normale seront régies par les horaires de travail normaux, qui font l’objet d’un affichage dans les locaux de travail.

L’objectif de cette forme d’aménagement du temps de travail est d’aboutir, par le jeu de la compensation entre les différentes périodes travaillées, notamment entre les périodes de haute et de basse activité, à une durée du travail annuelle de 1607 heures de travail effectif, soit une durée hebdomadaire moyenne sur l’année n’excédant pas 35 heures de travail effectif.

Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures pendant les périodes de haute activité, et notamment lors des récoltes, pourront être compensées par une réduction de la durée du travail pendant les périodes de basse activité, notamment en période hivernale.

Dès lors, au sein de la période annuelle de référence, soit du 1er juin au 31 mai , les semaines hautes et les semaines basses devraient se compenser, de manière à ce que la durée hebdomadaire de travail soit en moyenne de 35 heures sur ladite période de référence.

Dans ce cadre, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine obéissent au double régime suivant :

les heures supplémentaires effectuées jusqu’à concurrence de la 48ème heure hebdomadaire incluse, ne sont pas constatées et rémunérées dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, mais uniquement au terme de la période annuelle telle que définie à l’article 8 du présent accord ; ainsi ces heures ne rentrent pas dans le décompte de l’acquisition de jours de récupération ou d’heures supplémentaires mais seront compensées sur l’année par des périodes travaillées en deça de 35 heures, par le jeu de l’annualisation. A défaut de pouvoir l’être elles seraient rémunérées ou récupérées en fin de période avec une majoration de 25 % si un dépassement des 1607 heures est constaté à ce moment.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 48ème heure hebdomadaire sont en revanche rémunérées avec majoration légale de 50 % lors de la paie mensuelle du mois au cours duquel elles sont accomplies

9.2 - Personnel assujetti

Ce mode d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail n’est pas organisé sous la forme de conventions de forfait en jours, à l’exception des travailleurs saisonniers.

9.3 - Décompte du temps de travail effectif individuel

Les temps de travail effectif de chaque année seront renseignés, chaque mois, dans le logiciel de paie, de façon à déterminer le temps de travail moyen et son évolution au cours de la période de référence, et par suite de pouvoir déterminer le temps de travail excédentaire pour ajuster en conséquence la planification des semaines de travail à venir du salarié considéré.

L’objectif de cette organisation est de respecter la durée annuelle de travail de 1607 heures en fin de période annuelle sans générer des heures supplémentaires.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires doit nécessairement résulter d’une demande explicite du responsable hiérarchique en fonction d’une charge de travail le requérant, et ne peut résulter de l’initiative du salarié lui-même.

L’accomplissement d’heures supplémentaires en fonction des nécessités du service peut toujours être demandé par la hiérarchie, et le refus opposé par le salarié d’en effectuer peut être considéré comme fautif et entrainer à ce titre l’application de sanctions disciplinaires.

Si par extraordinaire, il est généré en fin de période annuelle un excédent d’heures non compensé par les périodes de basse activité, celui-ci constituera des heures supplémentaires qui donneront lieu, selon la décision de la direction prise en fonction des nécessités de service, soit à un paiement majoré conformément aux majorations légales des heures supplémentaires, soit à l’octroi d’un repos majoré devant être pris au plus tard au cours de la période hivernale suivante.

Au titre de la première période d’application du présent accord, soit la fraction d’année de onze mois courant du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, le temps de travail annuel à effectuer est égal 1473 heures de travail effectif (1607 x 11 / 12)

9.4 – Limites maximales et minimales de l’horaire hebdomadaire

La durée maximale journalière du travail ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Le temps de repos entre 2 journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives.

Une pause de 20 minutes non rémunérée est obligatoirement accordée après 6 heures travaillées consécutives.

La durée maximale de travail au cours d’une même semaine est plafonnée à 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Pendant la récolte, il pourra être dérogé à ces maxima hebdomadaires suivant les dispositions figurant à l’article 10 du présent accord.

9.5- Traitement des arrivées et départs en cours de période

En cas d’arrivée dans l’entreprise d’un salarié relevant des dispositions du présent accord en cours de période annuelle, le temps de travail théorique dû par le salarié tel que défini à l’article 9.1 sera proratisé de la façon suivante :

Temps de travail théorique x nombre de mois de présence sur la période

12

En cas de départ en cours de période, il conviendra de comparer le temps de travail proratisé tel que déterminé ci-dessus, avec le temps de travail effectivement accompli par le salarié au moment du départ. Si le temps de travail réel excède le temps de travail théorique, le salarié devra être rémunéré des heures supplémentaires correspondantes.

9.6 – Traitement des absences

Les retenues sur salaire consécutives aux absences de salariés seront calculées en fonction du rapport entre le nombre d’heures d’absence et le nombre d’heures de travail programmées pour le salarié considéré sur la période au cours de laquelle l’absence est survenue.

Ces retenues s’appliquent sans préjudice :

  • Des règles relatives au maintien de salaire en cas de maladie

  • De la rémunération des congés payés.

9.7 – Rémunération mensuelle

La durée du travail des salariés étant amenée à varier sensiblement d’un mois à l’autre selon l’activité de la société, la rémunération de chaque salarié ne sera pas affectée par les fluctuations hebdomadaires de la durée de travail, et sera lissée sur la base de l’horaire collectif durant la période de référence, indépendamment des heures réellement effectuées dans le mois.

Comme précisé précédemment, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures et jusqu’à concurrence de la 48ème heure incluse, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées avant le 31 mai de l’année considérée par des périodes durant lesquelles la durée de travail sera inférieure à 35 heures.

En revanche les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 48ème heure hebdomadaire, donneront lieu à paiement avec majoration légale de 50 % lors de la paie mensuelle du mois au cours duquel elles auront été accomplies.

ARTICLE 10 : PERIODES DE HAUTE ACTIVITE

Durant les périodes de forte activité et notamment en période de récolte, il pourra être dérogé, après consultation des délégués du personnel et autorisation de l’inspecteur du travail, aux durées maximales de travail telles que définies ci-avant à l’article 9.4 du présent accord.

Conformément à l’article R 713-5 du code rural, la durée quotidienne de 10 heures de travail effectif pourra être dépassée sans autorisation administrative et moyennant une déclaration préalable auprès de l’inspection du travail, lors d’un surcroit temporaire d’activité imposé, notamment en cas de travaux saisonniers.

Cette dérogation de droit permet de porter la durée quotidienne du travail à plus de 10 heures sans que ce dépassement excède :

  • 2 heures par jour pendant un maximum de 6 journées consécutives

  • 30 heures par période de 12 mois consécutifs.

Si cette dérogation de droit n’est pas suffisante pour faire face à la charge de l’activité, notamment en période de récolte, la société adressera une demande de dérogation d’horaires à l’inspection du travail compétente afin de fixer de nouvelles limites par rapport :

  • A la limite hebdomadaire du travail

  • A la limite sur 12 semaines

  • Au recours au travail dominical

Par ailleurs, pendant les périodes de moisson, le salarié pourra être amené à travailler les samedis et dimanches. En pareil cas un repos sera octroyé le lundi de façon à respecter dans toute la mesure du possible un temps de repos hebdomadaire normal.

Les heures effectuées le dimanche donneront lieu, selon la décision de la direction prise en fonction des nécessités du service, à rémunération ou à repos compensateur, avec une majoration de 100 %.

Tout travail effectué le cas échéant un jour férié autre que le 1er mai, donnera lieu dans les mêmes conditions à une majoration de 100 %.

ARTICLE 11 – CONGES PAYES

11.1 - Droit à congé payé et définitions

Tous les salariés relevant du présent accord bénéficient des congés payés tels que prévus par les articles L.3141-1 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article R.3141-4 du code du travail, la période de référence pour le calcul du droit aux congés payés est la période comprise entre le 1er juin de l’année et le 31 mai de l’année suivante.

11.2 - Modalités de prise des congés payés

Des fiches seront circularisées auprès des salariés compris dans le champ du présent accord afin qu’ils y mentionnent leurs souhaits concernant les dates de prise de leurs congés payés.

Ces souhaits devront tenir compte des périodes de haute et de basse activité, afin de privilégier la prise de congés en dehors des périodes de haute activité, et notamment de récolte et de semis.

Ces souhaits seront ensuite validés ou au besoin modifiés par la Direction.

Les droits à congés payés acquis au titre d’une période de référence devront impérativement être soldés avant le terme de la période de référence subséquente.

Aucun report de congés payés ne sera admis au-delà.

ARTICLE 12 – CONSULTATION ANNUELLE DES DELEGUES DU PERSONNEL

Les délégués du personnel seront consultés chaque année par la Direction sur les modalités d’application du présent accord.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu en deux exemplaires originaux sur support papier et signé des parties, et une version sur support électronique.

Les parties conviennent expressément de ne pas prendre d’acte pour occulter certaines dispositions du présent accord, dans le cadre de la publication de celui-ci.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et procédera :

  • au dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteaudun,

  • à la notification du présent accord au délégué du personnel titulaire, avec remise d’un des exemplaires originaux de l’accord

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Fait à TERMINIERS, le 12 juin 2018

Pour la société, M. ,

Monsieur , délégué du personnel titulaire

Co-gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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