Accord d'entreprise "Accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2019" chez EUROCAVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROCAVE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06919007894
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : EUROCAVE SAS
Etablissement : 32031699500093 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre les soussignés :

La société EuroCave SAS

24 Rue Francis de Pressensé 69628 Villeurbanne Cedex

RCS Lyon B 320 316 995 – APE 2751Z

Représentée par

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de la société,

(CFTC) représentée par

(CFDT) représentée par

(CFE/CGC) représenté par

Assistés des salariés :

pour la CFTC

pour la CFDT

pour la CFE/CGC

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les points qui ont été discutés sont les suivants :

  1. Les salaires effectifs ;

  2. La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail et le temps partiel choisi

  3. L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  4. Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  5. La prévoyance et l’épargne salariale dans l’entreprise

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L 2242-5 et suivants. Ces informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

Article 1 : Champ d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du siège de Villeurbanne et du site de Fourmies sauf pour les articles où un périmètre différent est défini.

Article 2 : Salaires effectifs

2.1 Salaire de base

Eu égard :

  • du taux d’inflation de 1,3% sur 12 mois glissants connu au moment de l’ouverture des négociations ;

  • de la prise en charge par l’employeur d’une partie plus importante de la cotisation mutuelle, telle que définie dans l’accord NAO 2018

  • de l’avantage reconduit du calcul de la prime d’ancienneté et des autres avantages reconduits ;

  • de l’enveloppe budgétaire disponible

Les parties se sont entendues pour appliquer au 1er juillet 2019 une augmentation de :

+28 € sur le salaire de base brut mensuel. Pour le personnel à mi-temps ou temps partiel, ce montant est versé au prorata de l’horaire mensuel de travail.

Prise en charge à compter du 1er janvier 2019 de +8,68 € sur la part employeur de la cotisation frais de santé pour la catégorie non ARGIC.

Ne sont pas concernés par l’augmentation de +28€ sur le salaire de base mensuel brut le personnel :

  • qui a bénéficié d’une augmentation individuelle au cours de l’année 2019

  • embauché sur 2019 et ou avec une ancienneté inférieur à un an au 1er juillet 2018

  • le personnel en cours de préavis et/ou sortant sur le 2ème semestre

A titre indicatif : L’ensemble de la politique d’augmentation applicable à 2019 + prise en charge des 8,68€/frais de santé à compter de janvier 2020 représente une augmentation de +2,85% de la masse salariale (salaires de base brut).

2.2 Primes

2.2.1 Reconduction de la prime d’assiduité

Pour l’ensemble du personnel qui bénéficiait au 30 juin 2019 d’une prime d’assiduité mensuelle, à savoir l’ensemble du personnel hors cadres; celle-ci sera reconduite pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2019, selon les modalités suivantes :

Le montant brut mensuel de la prime d’assiduité est de 35€.

Finalité de la prime : une présence physique continue et effective du salarié à son poste de travail, facilite l’organisation et améliore la performance de l’entreprise. C’est à ce titre et dans ce contexte qu’il peut être attribué la prime.

Conditions d’attribution :

Avoir été présent à son poste de travail sur tout le mois. La prime d’assiduité sera maintenue lors des congés payés y compris sur la totalité des congés supplémentaires liés à l’ancienneté et aux congés pour événements familiaux.

Ne pas avoir eu de retard dans le mois et ne pas avoir quitté momentanément son poste de travail sans en avoir eu l’autorisation de sa hiérarchie (ou du pilote pour les agents de fabrication).

Est considéré comme retard toute personne qui n’est pas à son poste de travail à l’heure de prise de poste et la personne qui quitte son poste avant l’horaire de fin de poste.

Les événements pris en compte pour l’attribution sont ceux intervenus et saisis en paie sur le mois en question.

2.2.2 Reconduction de la prime de Flexibilité

Pour le personnel de production  de catégories « ouvriers » la prime de flexibilité sera reconduite pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2019 selon les modalités suivantes :

Montant brut : 56€ par mois à l’exception du mois de fermeture du site pour congés annuel.

La prime sera déduite à raison de 3€ par jour d’absence plafonné à 56€ par mois.

Ne feront pas l’objet d’une déduction les jours de congés payés positionnés en dehors du mois d’août, les congés d’ancienneté et les jours non travaillés en période basse de modulation.

Les événements pris en compte pour l’attribution sont ceux intervenus et saisis en paie sur le mois en question.

2.2.3 Ticket restaurant

Reconduction de la valeur des tickets restaurant à 9€ avec participation employeur : 60% Participation salarié : 40%

2.2.4 Prime d’ancienneté.

Sur la durée de validité du présent accord, l’employeur s’engage à ne pas dénoncer l’usage applicable sur les modalités de calcul de la prime d’ancienneté.

Article 3 – La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail et le temps partiel choisi

Depuis le 1er janvier 2014, et pour une durée indéterminée, il est fait référence à l’accord national du 3 mars 2006 portant avenant à l’accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la métallurgie.

L’organisation du temps de travail retenue pour l’ensemble du personnel hors cadres sera la modulation du temps de travail annualisé.

Pour mémoire : dans le cadre de la modulation, les parties ont convenu que par dérogation à l’accord de la métallurgie, les samedis travaillés seront sous réserve d’acceptation du salarié. Cette dérogation s’appliquera à durée indéterminée.

Pour le personnel cadres selon le niveau de responsabilité et la fonction occupée le temps de travail pourra être défini en jours sur l’année ou en heures sur l’année.

  • Possibilités de s’absenter pour rendez-vous médical avec récupération des heures perdues

Conditions :

  • En faire la demande auprès du responsable hiérarchique qui doit donner son accord ;

  • Privilégier les rendez-vous sur un début ou fin de prise de poste afin d’éviter les allées/venues qui perturbent la production (Exemple à éviter sortir à 9H et revenir à 10h30). (Exemple à favoriser si fin de poste à 15H, prendre le rendez-vous à 14H) ;

  • Apporter un justificatif médical à son retour ;

  • Les heures devront être récupérées dès le lendemain après les horaires normaux de production. La récupération se ferait sur des tâches telles que contrôle et tri de qualité de pièces, rattrapage de retard, rangement; inventaire…

A noter que cette absence même si elle peut être récupérable, ne donnera pas droit à la prime d’assiduité.

En milieu d’année si le compteur des heures de modulation fait ressortir une probabilité forte d’un solde positif à la fin de l’année, les heures perdues pour rendez-vous médical pourraient être prises sur ce compteur sous les mêmes conditions que ci-dessus.

Article 4 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

Proposition sur 2019/2020 : continuer les efforts sur les actions embauche et formation.

1/ Embauche :

Action : recrutement

Indicateur : % réalisé

Objectif : tendre à un objectif d’une répartition 50% H et 50% F lors des recrutements

2/ Formation :

Actions : Inciter les actions de formations à destination des femmes

Objectif : Tendre à un objectif de 50% de participation H/F aux actions de formation

Indicateur : % réalisé

Article 5 : Prévention de la pénibilité

Dans le cadre des actions d’amélioration continue, les postes à risques identifiés font l’objet d’actions correctives qui sont suivies dans le cadre des réunions CSE prévus sur la sécurité.

En règle générale et dans la mesure du possible de l’employeur, des solutions sont mises en place pour maintenir au mieux l’employabilité du personnel arrivant en fin de carrière.

Si le besoin s’en faisait sentir dans des situations plus complexes, un groupe de travail projet pourrait être constitué pour analyser la situation et étudier si des possibilités existeraient. Ces possibilités seraient alors soumises à l’employeur pour approbation.

Article 6 : Evolution de l’emploi dans l’entreprise

La négociation a donné lieu à un examen par les parties de l’évolution de l’emploi (prévision d’embauche, CDD, Intérim) dans l’entreprise qui est par ailleurs communiquée chaque mois en réunion de CSE.

Les perspectives de l’entreprise sont basées sur un développement du chiffre d’affaires, à ce titre les évolutions prévisionnelles de l’emploi seraient axées sur les fonctions de la vente et de la fabrication.

La préservation des emplois reste l’un de nos objectifs principaux.

Les recrutements éventuels pourront prendre la forme de CDI ou de CDD, à temps plein ou à temps partiel.

6.1 : Les mesures relatives à l’insertion professionnelle

Les parties ont convenu qu’à compétences égales et si le poste est adapté sans modifications majeures de privilégier le salarié qui bénéficierait d’une reconnaissance de salarié handicapé.

Sur le site de Fourmies nous faisons occasionnellement appel par convention de prestation de services extérieure à l’ESAT.

Article 7 : Intéressement, participation et épargne salariale.

Un accord de participation, un accord de compte épargne temps (CET) ; un plan d’Epargne Entreprise (PEE) et un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) sont actuellement en place.

7.1 Participation

Un nouvel avenant valable sera signé en reconduisant les modalités de répartition avec 50% basés sur la rémunération brute et 50% d’une manière égalitaire.

La durée de cet avenant est à durée indéterminée.

Article 8 : Régime de prévoyance maladie.

Les parties constatent que l’entreprise est déjà couverte au titre de la prévoyance maladie.

A ce jour le financement du régime obligatoire frais de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Cotisants AGIRC : 19% part salariale 81% part patronale

Cotisant non AGIRC : 10% part salariale 90% part patronale.

A compter du 1er janvier 2020 cette répartition évoluera en fonction du présent accord ; de l’augmentation du plafond de sécurité sociale, et des évolutions selon l’état de nos comptes.

Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective. La révision s’opère par décision unilatérale de l’employeur, sous réserve de respecter la limite des obligations légales ou conventionnelles applicables.

Article 9 : Durée de l’accord et date d’application.

Sauf durée plus longue expressément mentionnée, les dispositions du présent accord, sont conclues pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en application le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article D 2231-2 du code du travail.

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. Il ne se poursuivra pas automatiquement en accord à durée indéterminée.

Article 10 : Dépôt et opposition.

La validité du présent accord est subordonnée à la signature des syndicats représentant au moins 50% du suffrage au premier tour de nos élections.

Dépôt : Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE du lieu du siège. Le dépôt pendra la forme d’un exemplaire original transmis par écrit et un exemplaire sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé par la partie la plus diligente, au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Par application de l’article L 2242-10 du code du travail, le présent accord sur les salaires effectifs ne peut être déposé qu'accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, consignant les propositions respectives des parties.

Le PV atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.

Fait à Villeurbanne,

Le 19 juillet 2019

Pour les organisations syndicales Pour l’employeur

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Signature pour la CFTC

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Signature pour la CFDT

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Signature de pour la CFE/CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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