Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CAPS - CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPS - CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE et le syndicat CFDT le 2019-12-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07219001820
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE
Etablissement : 32042115900031 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L'UES NEXECUR (2022-08-30) ACCORD D'ENTREPRISE A L'UES (2022-11-29)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

Accord collectif relatif à la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

La société CAPS dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Directeur Général (n° SIREN : 320421159),

 

La société NEXECUR PROTECTION dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Président (n° SIREN : 799869342),

 

La société NEXECUR ASSISTANCE dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Président (n° SIREN : 515260792),

 

La société NEXECUR SECURITE BANCAIRE dont le siège social est à CLERMONT FERRAND, 14 rue Marx Dormoy, représentée par Monsieur xxxxxxxx en qualité de Président (n° SIREN : 328051255).

Formant une unité économique et sociale,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Monsieur xxxxxxxx

D'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de l’UES.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentée par son délégué syndical Monsieur xxxxxxxx se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

-mardi 22 octobre 2019

-jeudi 07 novembre 2019

-jeudi 21 novembre 2019

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale représentative, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, et tout spécialement des articles L. 2242-6 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est l’unité Economique et Sociale regroupant les sociétés CAPS, NEXECUR PROTECTION, NEXECUR SECURITE BANCAIRE et NEXECUR ASSISTANCE.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’UES, pour lequel sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Toutefois, les mesures visant à une augmentation des salaires sont des mesures à durée indéterminée qui survivront donc à la durée du présent accord.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

Les salaires effectifs en vigueur au 31 décembre 2019 dans l'entreprise sont majorés dans les conditions ci-après :

  • Enveloppe de 1,5 % de la masse salariale correspondante pour une augmentation individuelle attribuée à la discrétion du manager sur d’une part des critères de mérite et de performance, et d’autre part sur le principe de l’égalité professionnelle Hommes / Femmes.

Cette augmentation individuelle sera validée par le directeur et encadrée par la direction générale et la direction des ressources humaines pour s’assurer du respect de l’égalité de traitement. Une commission arbitrage pourra être constituée de la direction générale et du CSE si nécessaire.

La présente disposition concerne l'ensemble des salariés présents dans l’UES depuis au moins 4 mois au 31 décembre 2019 ;

Cette augmentation prendra effet au 01 janvier 2020 et sera portée sur le bulletin de paie du mois de février 2020, avec effet rétroactif au 01 janvier 2020.

Art. 5. – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi de finances pour la sécurité sociale 2020, dite prime Macron)

  • Une prime Macron de 300 € versée sur le salaire du mois de janvier 2020 (selon conditions prévues dans le dispositif Macron) par salarié représentant une enveloppe globale de 210 000 € attribuée selon les conditions suivantes :

. être présent dans les effectifs au 01 janvier 2020,

. prime proratisée au prorata temporis des heures travaillées 2019 par rapport aux heures contractuelles (sont considérées comme heures travaillées, les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle),

. La part proratisée non affectée sera redistribuée à l’ensemble des salariés n’ayant eu aucune absence sur l’intégralité de l’année 2019 ;

Art. 6. – Autres mesures

  • Attribution d’une journée pour enfant malade supplémentaire à partir de deux enfants ;

  • Augmentation de la prise en charge employeur du ticket restaurant par jour travaillé (prise en charge à hauteur de 48 % pour le salarié et 52 % pour l’employeur) ;

  • Revalorisation de la prime panier des opérateurs : passage de 4,5 € à 5 € ;

  • Revalorisation de la prime forfait repas des techniciens à 13,50 € par jour travaillé (contre 13 € auparavant) ;

  • Revalorisation du forfait déplacement techniciens à 70 €, au lieu de 65 € ;

  • Revalorisation de la prime de nuit / Week-end à 85 € au lieu de 80 € ;

  • Conclusion d’un accord en 2020 portant sur le don de congés entre salariés.

Ces mesures prendront effet au 01 janvier 2020 et seront portées sur le bulletin de paie du mois de février 2020, avec effet rétroactif au 01 janvier 2020.

Art. 7. - Budget ASC

Le budget ASC est revalorisé de 50 000 €, et est porté à 120 000 € (contre 70 000 € auparavant).

Art. 8. - Organisation des temps de travail

Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail sont maintenues.

Art.9. - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et jusqu’au 31 décembre 2020.

Art. 10. - Communication et publicité

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, à l’issue du délai d’opposition, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. par la société CAPS pour le compte de l'UES et transmis au greffe du Conseil de prud'hommes du Mans, 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Coulaines le 09 décembre 2019

Pour l’organisations syndicale CFDT Pour la Direction

Monsieur xxxxxxxx Monsieur xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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