Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez VALSPAR - THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALSPAR - THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-10-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04423060376
Date de signature : 2023-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION SAS
Etablissement : 32046017300026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-02

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La société the VALSPAR (NANTES) CORPORATION, dont le siège social est situé 25 BD MARECHAL JUIN, 44 000 NANTES,

Représentée par xx agissant en qualité de DIRECTEUR, dument mandaté

Ci-après dénommée “la société ”

D’une part,

ET :

Et les organisations syndicales suivantes :

- La CFDT, représentée par xx,

- La CGT, représentée par xx

D’autre part,

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise. Il se substitue au précédent accord de même objet et s’applique au personnel cadre forfait jours et non-cadre.

Il permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y a affectés.

L’objectif de la mise en place du CET dans l’entreprise est d’améliorer l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle en proposant un temps partiel de fin de carrière pour les futurs retraités, en reportant des jours de congés pour accomplir un projet personnel, ou en prolongeant les absences pour congé paternité et maternité.

Cet accord ouvre la possibilité d’effectuer des dons de jours de congés entre collègues.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Le présent accord abroge et remplace les dispositions des accords d’entreprise internes concernant le CET signées antérieurement. Néanmoins, les droits acquis au titre du CET en cours issus de ces accords restent conservés.

Les discussions entre les parties ont été engagées le2 octobre 2023, date de conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel forfait jours et non-cadre de la société THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION SAS.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps

L’ouverture du compteur CET se déclenche pour tous les salariés au bout d’un an d’ancienneté .

Une fois le compte ouvert, le salarié peut y transférer des jours de CP ou RTT et les consulter sur le compteur CET via l’application de gestion des temps.

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte CET, se fait au moyen de l’outil de gestion des temps.

Il appartient au salarié de suivre individuellement ses compteurs CP et RTT et de s’assurer de la consommation régulière de ces derniers afin d’éviter la perte des droits liés à ses compteurs.

3.1 L’affectation de jours RTT

Le compte épargne temps peut être alimenté par l'affectation de jours de RTT : maximum 5 par an.

La valorisation des jours de RTT se fait selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise. A savoir à date de signature du présent accord: 1 jour pour les cadres, 7.40 heures pour le personnel non-cadre non-posté, 7.28 heures pour le personnel posté en équipe.

Les RTT non-pris ou non-affectés dans le CET seront perdus au 31/12 de chaque année civile de référence.

Les heures de repos compensateur sont exclues du dispositif.

3.2 L’affectation des jours de congé payés

Les jours suivants peuvent être affectés sur le CET :

  • Les jours de la 5ème semaine de congé payés

  • Les jours de congés conventionnels liés à l’âge et à l’ancienneté

Les jours de congés liés aux évènements familiaux sont exclus du dispositif.

Les jours de CP peuvent être déposés jusqu’au 31/05 de l’année de référence, avec un plafond de 5 jours de CP.

Les jours de CP non-pris au 31/05 seront automatiquement transférés dans le CET dans la limite de 5 jours. Au-delà de cette limite, les jours de CP non-pris ou non-affectés dans le CET seront perdus au 31/5 de l’année de référence.

3.3 Modalité et plafonnement de l’affectation du compte CET

Chaque salarié pourra affecter un maximum de 5 jours de CP et/ou 5 jours de RTT par années (période de référence de prise des congés).

Il ne pourra pas être stocké plus de 10 jours par an sur le CET ni au global plus de 60 jours.

Ce dernier plafond sera levé aux 55 ans du collaborateur, dans le respect des modalités d’affectation précisées ci-dessus, l’objectif étant de favoriser le maintien dans l’emploi des séniors.

3.4 Ouverture du droit à alimenter le compteur CET

Les Congés Payés pourront être déposés sur le compteur CET du 1er mai au 31 mai.

Les RTT pourront être déposés sur le compteur CET: du 1er décembre au 31 décembre.

Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d'une année à l'autre.

Un salarié ne peut placer dans son CET que ses jours de congés ou RTT acquis. Il n’est pas possible de poser des jours en anticipé.

Article 4. Utilisation des jours stockés sur le CET

L’utilisation des jours stockés dans le CET permet notamment de prendre des jours afin de:

  • Gagner en flexibilité face à des impératifs personnels (convenance personnelle)

  • Compléter partiellement le congé maternité, paternité, d’adoption ou parental d’éducation

  • Compléter partiellement le congé création d’entreprise

  • Compléter partiellement le congé sabbatique

  • Compléter en totalité ou en partie un congé de formation pris hors temps de travail

  • Réduire son temps de travail, avec un passage à temps partiel dans le cadre d’un projet professionnel ou en fin de carrière

  • S’absenter dans le cadre d’un congé sans solde autorisé

  • S’absenter dans le cadre du congé de proche aidant

  • Effectuer un don de jours de congés selon les modalités définies article 5 du présent accord

Article 5 : Le don de jours de congés

Les jours de CET pourront servir à faire un don de jours à un collègue, en cédant des jours affectés sur le CET à un autre salarié, en application de l’article L1225-65-1 du code du travail, et toutes les évolutions du texte à venir.

A titre d’exemple : à date de signature du présent accord, l’article L1225-65-1 prévoit que le salarié pouvant recevoir un don de jour de congés:

  • Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Ou fait face au décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans.

Un certificat médical émis par un médecin traitant doit être remis par le salarié bénéficiaire du don de jours de repos au service RH. Ledit certificat devra justifier la présence d’un parent à ses côtés.

Quelle que soit la rémunération du salarié donneur, le salarié bénéficiaire du don a droit au maintien de son salaire pendant sa période d’absence, laquelle est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à son ancienneté.

Tout salarié souhaitant faire un don volontaire, anonyme et gratuit de tout ou partie de ses jours de repos acquis et non pris doit en faire préalablement la demande au service RH pour un accord préalable.

Cet accord assure au salarié bénéficiaire de don de jours le maintien de son salaire pendant sa période d’absence équivalente aux jours de repos cédés, et ce, quelle que soit la rémunération du salarié donneur. Cela impliquera parfois que l’entreprise participe financièrement au don : le don de jour de repos peut ne pas avoir la même valeur financière si le salarié bénéficiaire perçoit une rémunération plus élevée que le salarié donneur. 

Afin de s’assurer de la bonne conformité du don, toute demande devra être faite par écrit auprès du service RH, qui effectuera le transfert de jours via l’outil de GTA.

Article 6 : Modalités de prise des jours stockés sur le CET

Les modalités de prise des jours stockés sur le CET sont les mêmes que pour la pose des congés et RTT : via l’outil de gestion des temps et soumis à validation du responsable hiérarchique.

Article 7 : Situation du salarié pendant le « congé épargne temps »

Pendant la durée du « congé épargne temps », les règles applicables sont identiques à celles aux congés payés. L'ancienneté continue d'être acquise et la prise du congé épargne temps est sans incidence sur les droits à congés payés, RTT et autres composantes de rémunération dont bénéficie le salarié pendant ses congés payés.

En cas de maladie pendant le « congé épargne temps », sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.

Article 8 : Fin du congé

A l’issue d’un congé pour CET, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 9 : Absence d’utilisation des droits à congés épargnés

Le déblocage du temps épargnés est automatique en cas de rupture du contrat de travail : est alors versée une indemnité correspondant aux droits acquis par valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture.

Il ne sera pas possible de se faire rémunérer les jours présents dans son CET via un déblocage anticipé, en dehors du cas de la rupture du contrat de travail.

Article 10 : Durée de l’accord collectif

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

De plus, en cas d’accord de l’ensemble des signataires de l’accord, il pourra être convenu d’y mettre un terme.

Dans ce cas, les parties formaliseront cette possibilité dans le cadre d’un avenant d’interruption de l’accord.

Article 12 – Révision de l’accord

L’évolution des textes légaux et conventionnels, la pratique de l’accord, peuvent justifier une révision de celui-ci.

Chaque partie signataire ou adhérente, pourra ainsi demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les deux premiers tirets ci-dessus, ne s’appliquent pas lorsque la révision s’inscrit directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 13 – Entrée en vigueur – dépôt – publicité

Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2024.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Le présent accord sera déposé sur le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.

Fait, en quatre exemplaires de 6 pages, à Nantes, le 02 octobre 2023

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CFDT

Le directeur

XX xx

Pour l’organisation syndicale CGT

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com